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Arrêt
publié le 19 février 2021

Extrait de l'arrêt n° 10/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7224 En cause : le recours en annulation des articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.50, D.51, D.57, D.59 et D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merc(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 10/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7224 En cause : le recours en annulation des articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.50, D.51, D.57, D.59 et D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux (décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018), introduit par l'ASBL « Fédération Wallonne de l'Agriculture Etudes - Information ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2019 et parvenue au greffe le 2 juillet 2019, l'ASBL « Fédération Wallonne de l'Agriculture Etudes - Information », assistée et représentée par Me E. Grégoire et Me A. Grégoire, avocats au barreau de Liège, a introduit un recours en annulation des articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.50, D.51, D.57, D.59 et D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux (décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 31 décembre 2018). (...) II. En droit (...) Quant à l'étendue du recours B.1.1. La partie requérante demande l'annulation des articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.50, D.51, D.57, D.59 et D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux, introduit par l'article 1er du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 « relatif au Code wallon du Bien-être des animaux ».

Ces dispositions ont trait à la détention, à l'hébergement, à la reproduction d'animaux, aux marchés d'animaux, à la publicité visant la commercialisation et le don d'animaux et à leur mise à mort.

B.1.2. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante se désiste de son recours en ce qu'il vise l'article D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux.

Rien n'empêche la Cour de décréter ce désistement.

B.1.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La partie requérante critique les articles D.8, D.19, D.34 et D.59 (premier moyen), l'article D.6 (deuxième moyen), les articles D.48, D.49 et D.51 (quatrième et cinquième moyens) et l'article D.57 (quatrième moyen) du Code wallon du Bien-être des animaux. Aucun grief n'est spécifiquement dirigé contre l'article D.50 du même Code.

B.1.4. En conséquence, la Cour limite son examen aux articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.51, D.57 et D.59 du Code wallon du Bien-être des animaux.

B.1.5. Les articles D.57 et D.59 font également l'objet de demandes de suspension et de recours en annulation dans les affaires nos 7154 et 7155. Par son arrêt n° 115/2019 du 18 juillet 2019, la Cour a rejeté les demandes de suspension.La Cour a également suspendu l'examen des recours en annulation jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait rendu un arrêt dans l'affaire C-336/19 en réponse aux questions que la Cour a posées par son arrêt n° 53/2019 du 4 avril 2019.

Les griefs des parties requérantes ne présentent aucun lien avec les questions soumises à la Cour de justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'examen du présent recours.

Quant à la recevabilité B.2. Les Gouvernements wallon et flamand contestent l'intérêt au recours de la partie requérante. Ils soutiennent que les dispositions attaquées n'affectent pas son but statutaire et que la partie requérante n'est pas directement et personnellement concernée par celles-ci.

B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.4.1. Le recours en annulation est introduit par l'ASBL « Fédération Wallonne de l'Agriculture Etudes - Information ». Son but statutaire consiste, d'une part, à assurer le support logistique nécessaire à la réalisation et au développement de l'organisation professionnelle et association de fait « Fédération Wallonne de l'Agriculture » et, d'autre part, à assurer toute mission pouvant contribuer au développement de l'agriculture en général.

B.4.2. En ce qu'elles s'appliquent aux animaux détenus par des agriculteurs et aux marchés d'animaux agricoles, et qu'elles réglementent la manière dont ces animaux sont détenus, hébergés, reproduits, commercialisés, donnés et mis à mort, les dispositions attaquées sont susceptibles d'affecter directement le but statutaire de la partie requérante.

Les autres conditions relatives à la reconnaissance de l'intérêt au recours étant également remplies, la partie requérante justifie de l'intérêt requis.

Quant à la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les régions B.5. La partie requérante prend un premier moyen de la violation, par les articles D.8, D.19, D.34 et D.59 du Code wallon du Bien-être des animaux, de l'article 6, § 1er, V, alinéa 2, 2°, et XI, et des articles 10, 17, 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans la première branche du moyen, elle fait valoir que les dispositions attaquées règlent la matière de la santé des animaux, pour laquelle l'autorité fédérale est compétente.

B.6.1. Avant la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, les compétences en matière de santé des animaux et de bien-être des animaux, en tant qu'exceptions à la politique agricole pour laquelle les régions sont compétentes, étaient attribuées expressément à l'autorité fédérale. En effet, depuis son remplacement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 disposait : « § 1. Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont : [...] V. La politique agricole et la pêche maritime, sans préjudice de la compétence fédérale afférente : [...] 2° aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire; [...] L'accord des gouvernements régionaux concernés est requis pour les mesures de l'autorité fédérale en matière de bien-être des animaux lorsque ces mesures ont une incidence sur la politique agricole ».

B.6.2. La compétence en matière de bien-être des animaux a été transférée aux régions par l'article 24 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat. Depuis cette modification, l'article 6, § 1er, XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux autorités régionales la compétence en matière de bien-être des animaux. La compétence relative à la santé des animaux est toutefois restée fédérale.

Tel qu'il a été remplacé par l'article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : « Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont : [...] V. En ce qui concerne l'agriculture : 1° la politique agricole et la pêche maritime;2° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles;3° les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour : [...] 2° les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire; [...] ».

B.6.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 : « La présente proposition de loi spéciale transfère aux régions la compétence afférente à l'établissement des normes relatives au bien-être des animaux et au contrôle de celles-ci (nouveau XI dans l'article 6, § 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles). La notion de ' bien-être des animaux ' est très large et concerne les matières réglées par ou en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

L'autorité fédérale restera compétente pour les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. Ces normes sont contenues dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) continuera dès lors à relever de la compétence fédérale. La politique d'exécution et de contrôle en matière de bien-être des animaux en ce qui concerne les animaux producteurs de denrées alimentaires se trouve actuellement au sein de l'AFSCA, et relèvera dorénavant de la compétence des régions.

Le Conseil du bien-être des animaux, institué auprès du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, devra être abrogé suite au transfert de cette compétence. Les régions seront toutefois libres de coordonner leur politique.

Les compétences fédérales existantes en matière de CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ne sont pas modifiées.

Vu l'article 20 du règlement n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, un point de contact unique sera désigné pour l'assistance scientifique » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p. 153; Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2232/5, p. 57).

B.7. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées.

B.8. La section de législation du Conseil d'Etat considère, depuis un avis rendu en chambres réunies le 26 mars 2002 (avis n° 32.235/VR/3), que la matière réservée à l'autorité fédérale en matière de santé des animaux concerne l'ensemble de la politique de protection de la santé animale et ne se limite pas aux aspects de cette politique qui se rapportent à la sauvegarde de la sécurité de la chaîne alimentaire.

Dans son avis sur l'avant-projet de décret devenu le décret attaqué, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « La matière réservée à l'autorité fédérale en ce qui concerne la santé des animaux porte sur l'ensemble de la politique concernant la santé des animaux et n'est pas limitée aux aspects de cette politique qui se rapportent à la sauvegarde de la sécurité de la chaîne alimentaire. Dans l'avis n° 32.235/VR donné le 26 mars 2002 sur le projet devenu l'arrêté royal du 20 décembre 2002 ' modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire ', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/32235.pdf, la section de législation a considéré que la matière ainsi réservée à l'autorité fédérale concerne l'ensemble de la politique de protection de la santé animale, de sorte que la compétence en la matière ne se limite pas aux aspects de la politique de protection de la santé animale qui se rapportent à la sauvegarde de la sécurité de la chaîne alimentaire. La loi spéciale du 6 janvier 2014 n'ayant pas apporté de changement de fond à l'ordonnancement des compétences en matière de protection de la santé animale, la solution retenue par l'avis n° 32.235/VR est toujours d'actualité (voir en ce sens plusieurs avis de la section de législation : l'avis n° 56.812/VR donné le 24 décembre 2014 sur le projet devenu l'arrêté royal du 13 février 2015 ' modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2004 relatif au modèle et aux modalités de distribution du passeport pour les mouvements intracommunautaires des chats et des furets ', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/56812.pdf; l'avis n° 56.817/VR donné le 24 décembre 2014 sur le projet devenu l'arrêté royal du 3 septembre 2015 ' relatif aux modalités d'identification des animaux de compagnie et à la délivrance du passeport pour les mouvements intracommunautaires et la vaccination contre la rage des chiens, chats et furets ', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/56817.pdf; et l'avis n° 56.868/VR donné le 18 décembre 2014 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2015 ' modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens et l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/56868.pdf) » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, pp. 66-67).

B.9. La matière du bien-être des animaux et celle de la santé des animaux sont étroitement liées.

Lorsqu'une mesure concerne la prévention des maladies animales ou la lutte contre celles-ci, elle relève de la compétence exclusive de l'autorité fédérale, même si elle contribue par ailleurs à garantir leur bien-être. En revanche, si une mesure porte sur le bien-être de l'animal et est dépourvue de toute considération liée aux maladies animales, elle relève de la compétence exclusive des régions.

B.10.1. L'article D.8, attaqué, du Code wallon du Bien-être des animaux dispose : « § 1er. Toute personne procure à l'animal qu'elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

L'espace, l'éclairage, la température, l'hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 2. Le Gouvernement peut adopter des règles complémentaires relatives aux conditions de détention et d'hébergement pour les différentes espèces et catégories d'animaux. § 3. Le présent article est sans préjudice des normes fixées pour les élevages d'animaux détenus à des fins de production agricole ».

B.10.2. Le commentaire relatif à cet article indique : « Il est imposé au détenteur d'animaux de traiter convenablement les animaux qu'il détient. Les besoins physiologiques et éthologiques des animaux domestiques ou sauvages détenus en captivité, dépendent notamment de leur espèce, de leur statut physiologique et du milieu dans lequel ils sont nés ou habitués de vivre.

Le Gouvernement peut adopter des règles plus précises de détention et d'hébergement des animaux.

Dans le cadre de cette disposition, le détenteur doit notamment procurer des soins et un logement qui convient à l'état de santé de l'animal. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat n° 63.442/4 du 21 juin 2018, il convient de rappeler que ces exigences liées au bien-être animal n'érigent aucune condition spécifique ou réglementation en matière de santé animale. Elles se contentent de renvoyer à la pratique vétérinaire ou aux règles arrêtées par l'Etat fédéral compétent dans ce domaine. L'intention du législateur n'est pas ici de fixer des normes et contrôles en matière de santé des animaux en tant que telle, ni de s'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. Dans ce sens, ces renvois ou évocations ne font aucunement usage d'une quelconque compétence dans ce domaine pour la Région wallonne. De ce fait, cela respecte strictement la répartition de compétences entre l'Etat fédéral et les Régions. Dans ce cas, la règle doit être comprise uniquement du point de vue du bien-être des animaux, et non pas pour assurer la santé de ceux-ci.

Le dernier paragraphe précise que cet article est sans préjudice des normes fixées pour les élevages d'animaux détenus à des fins de production agricole. Cela signifie que des normes prévues par ailleurs dans le cadre d'autres législations applicables peuvent venir déroger aux principes prescrits dans cette disposition, en ce qu'elles viseraient à encadrer certains types d'élevage. Le respect des normes d'hébergement, de soins, etc. fixées par ailleurs pour les animaux détenus à des fins de production agricole entraîne donc par lui-même le respect de l'article D.8 du Code wallon du Bien-être animal. Si de telles normes ne sont pas fixées, l'article D.8 reste pleinement d'application pour cette catégorie d'animaux, à titre de conditions minimales » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, p. 14).

B.11. En imposant au détenteur d'un animal de procurer une alimentation, des soins et un logement ou un abri à l'animal qui conviennent notamment à son état de santé, l'article D.8, § 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux règle les modalités de détention des animaux. La disposition attaquée ne règle donc pas la matière de la santé des animaux mais garantit leur bien-être. La mesure critiquée relève, à ce titre, de la compétence exclusive des régions.

B.12.1. L'article D.19, attaqué, dispose : « § 1er. Afin d'assurer leur bien-être, le Gouvernement peut prendre des mesures pour limiter la reproduction de certains animaux. Ces mesures peuvent porter sur un groupe spécifique ou sur un animal déterminé.

Le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative à cet égard selon les modalités qu'il détermine. § 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice des réglementations applicables aux animaux détenus à des fins de production agricole ».

B.12.2. Il ressort du commentaire de cet article que le législateur décrétal cherche à remédier à la surpopulation de certaines espèces d'animaux, ce qui peut avoir un effet négatif sur leur bien-être « en ce sens que, de par leur concentration sur un même territoire, des conflits peuvent exister, engendrer des blessures et la transmission de maladies ou infections contaminant les différents individus » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, p. 17). Il ressort également du même commentaire que, pour certains animaux de compagnie, le législateur a voulu encourager la stérilisation, en vue de limiter la surpopulation dans des refuges menant à l'euthanasie par manque de place (ibid.).

B.13. Pour être compatible avec les règles répartitrices de compétences, la disposition attaquée doit s'interpréter comme conférant au Gouvernement wallon uniquement le pouvoir de prendre des mesures visant à limiter la reproduction des animaux sans régler la matière de la santé des animaux. Ainsi, pour être compatible avec les normes de référence visées dans le moyen, l'article D.19, précité, ne peut permettre au Gouvernement wallon de décider de limiter la reproduction de certaines espèces d'animaux pour éviter ou pour endiguer la propagation de maladies ou d'infections auprès des animaux, comme le laisse penser le commentaire des articles.

Dans cette interprétation, l'article D.19, attaqué, du Code wallon du Bien-être des animaux est compatible avec les règles répartitrices de compétences.

B.14.1. L'article D.34, attaqué, dispose : « Le Gouvernement peut fixer les conditions d'agrément des marchés d'animaux ».

B.14.2. Les travaux préparatoires mentionnent : « Actuellement, les marchés d'animaux de rente doivent être agréés par l'AFSCA. Un agrément est délivré pour les rassemblements d'animaux agricoles (chevaux, bovins, porcs, ovins, caprins, cervidés) organisés à des fins commerciales ou pour des rassemblements non organisés à des fins commerciales qui durent plus de 12 heures. Selon le cas, un agrément est délivré pour une durée indéterminée ou pour la durée de la manifestation. Le bourgmestre est compétent pour la délivrance d'une autorisation pour un rassemblement de toutes les espèces animales autres que celles précitées (volailles, oiseaux, lapins,...).

La réglementation actuelle poursuit un but sanitaire.

La loi du 14 août 1986 disposait que l'exploitation d'un marché d'animaux est soumise à agrément. L'objectif de la disposition du Code est ainsi de laisser la possibilité au Gouvernement de mettre en place un agrément des marchés d'animaux pour des raisons strictement liées au bien-être animal. Dans l'utilisation de cette habilitation, le Gouvernement devra veiller à assurer une cohérence avec les dispositions adoptées pour des motifs sanitaires.

Cette disposition n'a pas pour effet d'interdire ou de limiter la possibilité d'exercer une activité économique. La disposition vise simplement à ce que certaines conditions en matière de bien-être animal soient assurées et respectées dans le cadre de certains marchés d'animaux » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, pp. 21-22).

B.15. Il ressort des travaux préparatoires précités que l'article D.34, précité, est compatible avec les règles répartitrices de compétences dès lors qu'il confère au Gouvernement wallon le pouvoir d'instituer les conditions d'agrément des marchés d'animaux qui portent exclusivement sur le respect du bien-être animal sans régler la prévention des maladies animales et la lutte contre celles-ci.

B.16. L'article D.59, attaqué, dispose : « Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant : 1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre;2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal;3° au contrôle et à l'autocontrôle des conditions d'abattage depuis l'arrivée des animaux à l'abattoir jusqu'à la mise à mort;4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs;5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux ». B.17. En ce qu'il comporte une habilitation en faveur du Gouvernement wallon pour déterminer les règles relatives au processus d'abattage des animaux, lequel relève du bien-être des animaux, et non les règles relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire au sein des abattoirs, l'article D.59 est compatible avec les règles répartitrices de compétences.

B.18. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.13.

Quant à la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif B.19. Dans la seconde branche du premier moyen, la partie requérante fait valoir que les articles D.8, D.19, D.34 et D.59 ne déterminent pas eux-mêmes les éléments essentiels de la réglementation, mais confient cette tâche au Gouvernement.

B.20. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur n'est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de disposer dans une telle matière.

La Cour ne peut censurer une disposition qui règle la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif que si cette disposition méconnaît les règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions ou que si le législateur prive une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue explicitement par la Constitution.

B.21. Comme il est dit en B.11, B.15 et B.17, les articles D.8, D.34 et D.59 du Code wallon du Bien-être des animaux ne violent pas les règles répartitrices de compétences. L'article D.19 du même Code est compatible avec les règles répartitrices de compétences dans l'interprétation mentionnée en B.13.

Pour le reste, il n'appartient pas à la Cour de préjuger de la manière dont ces dispositions seront exécutées par le Gouvernement. Il appartiendra, le cas échéant, au juge compétent de contrôler si les mesures d'exécution s'inscrivent dans les limites de la compétence régionale en matière de bien-être des animaux.

B.22. Le premier moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.23. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux soumet à un permis de détention d'animaux tant les personnes qui détiennent des animaux à des fins de production agricole que les personnes qui détiennent des animaux domestiques, alors que les premières sont déjà soumises au régime du permis d'environnement et de la déclaration au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 « relatif au permis d'environnement », contrairement aux secondes.

B.24.1. L'article D.6 dispose : « § 1er. Un permis est nécessaire pour détenir un animal.

Toute personne détient de plein droit et de manière immatérielle le permis visé à l'alinéa 1er, pour autant que le permis n'ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d'une décision, judiciaire ou administrative, coulée en force de chose jugée, aux motifs d'une infraction au présent Code ou à ses arrêtés d'exécution.

Lorsque la personne qui détient l'animal est une personne physique, elle doit avoir atteint la majorité. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, toute personne qui détient un animal doit avoir la compétence et la capacité pour le détenir.

Sur avis du Conseil wallon du Bien-être des animaux, le Gouvernement peut arrêter des règles relatives aux compétences et capacités nécessaires des personnes qui détiennent un animal. Il peut, notamment, soumettre la détention d'un animal à un régime d'autorisation. § 3. Pour ce qui concerne les animaux détenus à des fins de production agricole au sein de l'établissement, le permis d'environnement délivré ou la déclaration effectuée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement vaut permis de détention visé au paragraphe 1er ».

B.24.2. Il ressort des travaux préparatoires que, bien que la détention d'un animal soit désormais soumise à un permis, celui-ci « ne nécessite aucune démarche administrative afin de le solliciter ou de l'octroyer » et que « toute personne est supposée pouvoir détenir un animal jusqu'à ce qu'une décision judiciaire ou administrative vienne l'interdire ». L'objectif poursuivi est de responsabiliser les citoyens quant au bien-être des animaux (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, p. 13).

Le commentaire des articles mentionne en outre : « Pour ce qui concerne les animaux détenus à des fins de production agricole, l'établissement étant déjà soumis à permis d'environnement ou à déclaration, le paragraphe 3 précise que le permis délivré ou la déclaration effectuée conformément à la législation vaut permis de détention au sens de la présente disposition. En effet, pour ces établissements la détention ainsi que les conditions de compétence et de capacité sont déjà régies et surveillées par ailleurs, il convient d'en tenir compte » (ibid., p. 14).

B.24.3. L'article D.109 du Code wallon du Bien-être des animaux règle l'incidence, sur le permis de détention d'un animal, de l'arrivée à échéance du permis d'environnement ou de la déclaration. Il dispose : « Lorsque le permis d'environnement ou la déclaration effectuée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est arrivé à échéance sans avoir fait l'objet d'un renouvellement, les règles relatives à la détention d'animaux détenus à des fins de production agricole visées à l'article D.6, § 3, restent d'application durant un an à compter de cette échéance ».

B.24.4. Le commentaire des articles indique : « Cette disposition a pour vocation d'insérer un régime transitoire pour les agriculteurs au sens du Code wallon de l'agriculteur dont le permis d'environnement ou la déclaration effectuée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement serait arrivé à échéance sans avoir fait l'objet d'un renouvellement. En effet, il convient de rappeler que l'article D.6, § 3, prévoit que le permis d'environnement ou la déclaration vaut, au sens du présent Code, permis de détention d'animaux. Dans ce cadre, par le fait de l'existence de ce permis d'environnement ou de cette déclaration, l'agriculteur peut détenir des animaux détenus à des fins de production agricole. Néanmoins, ce régime dérogatoire motivé par l'existence de ce permis d'environnement ou cette déclaration qui régit l'activité professionnelle de cet agriculteur, trouve à s'interrompre lorsque le permis d'environnement ou la déclaration arrive à échéance sans avoir fait l'objet d'un renouvellement. Afin d'accorder suffisamment de temps à l'agriculteur visé pour régulariser sa situation environnementale, la disposition prévoit ici un délai d'un an à compter de l'échéance du permis d'environnement ou de la déclaration, délai pendant lequel il continuera à disposer d'un permis de détention pour mener son activité. Ainsi, les règles relatives à la détention d'animaux détenus à des fins de production agricoles visées à l'article D.6, § 3, restent d'application durant cette période transitoire » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, p. 35).

B.24.5. Sous le chapitre XI (« Contrôle, recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière de bien-être animal »), l'article D.103 du Code wallon du Bien-être des animaux dispose : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les infractions aux dispositions du présent Code et à ses arrêtés d'exécution sont contrôlées, recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ».

B.25.1. L'article 19 du décret du 4 octobre 2018 modifie l'article D.157, § 2, du Code de l'environnement, figurant dans la partie VIII (« Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement ») du livre Ier de ce Code, afin de permettre au juge de prononcer le retrait du permis de détention d'animaux visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux. Depuis cette modification, l'article D.157, § 2, du Code de l'environnement dispose : « Le juge peut condamner le contrevenant : [...] 6° à ne pas détenir définitivement, ou pendant une période de trois mois à dix ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ou en limiter le nombre; 7° au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux; [...] En application de l'alinéa 1er, 7°, le retrait du permis de détention peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à trois mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraîne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux. [...] ».

B.25.2. En outre, l'article 21 du décret du 4 octobre 2018 insère un article D.163bis dans la même partie VIII (« Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement ») du livre Ier du Code de l'environnement pour permettre au fonctionnaire sanctionnateur de prononcer le retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux. Cet article D.163bis dispose : « Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être des animaux ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire : [...] 2° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à cinq ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ou en limiter le nombre; 3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.

En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à un mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraîne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux. [...] ».

B.25.3. Enfin, en vertu de l'article D.149bis, § 1er, alinéa 2, du Code de l'environnement, inséré par l'article 17 du décret du 4 octobre 2018, les animaux détenus en dépit d'une interdiction prononcée ou d'un retrait de permis visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie.

B.26.1. Il ressort de ce qui précède que la détention d'un animal est soumise à un « permis » qui ne nécessite, en vue de son octroi, ni initiative de la part du détenteur de l'animal, ni décision de la part des autorités. En d'autres termes, le détenteur de l'animal est réputé autorisé à le détenir. Tel qu'il ressort des travaux préparatoires, « l'instauration de ce permis tacite ne change pas la situation actuelle. Tout personne est supposée pouvoir détenir un animal jusqu'à ce qu'une décision judiciaire ou administrative vienne l'interdire » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, p. 13).

B.26.2. Les détenteurs d'animaux à des fins de production agricole bénéficient du « permis » de détention d'un animal par le seul fait qu'ils sont soumis au permis d'environnement ou ont effectué une déclaration en vertu du décret du 11 mars 1999 « relatif au permis d'environnement ».

B.27. Si l'instauration du « permis » de détention d'un animal visé à l'article D.6, § 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux n'affecte pas directement et défavorablement la situation des détenteurs des animaux, y compris celle des détenteurs d'animaux à des fins de production agricole, il en va autrement de la possibilité donnée au juge et au fonctionnaire sanctionnateur de retirer ce « permis ».

B.28. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.29. Comme il est dit en B.24.2, le législateur décrétal a cherché à responsabiliser les citoyens quant à la détention d'un animal. Plus largement, l'instauration du « permis » de détention d'un animal et les règles relatives à son retrait visent à assurer le bien-être des animaux.

B.30. Puisque l'objectif poursuivi est la responsabilisation des détenteurs d'animaux et le bien-être animal tant pour les animaux de compagnie que pour les animaux agricoles, il est pertinent de prévoir que le droit de détenir un animal peut être retiré tant pour les détenteurs d'animaux de compagnie que pour les détenteurs d'animaux agricoles.

B.31.1. La mesure attaquée n'entraîne pas d'effets disproportionnés.

Le « permis » de détention d'un animal n'implique aucune charge concrète pour les détenteurs d'animaux puisqu'il est octroyé automatiquement et sans que les détenteurs d'animaux doivent prendre une initiative.

Les détenteurs d'animaux à des fins de production agricole peuvent certes être soumis à des exigences en matière de bien-être animal dans le cadre de la police administrative de l'environnement, mais il n'empêche que le législateur décrétal peut soumettre ces mêmes personnes à une autre police administrative spéciale qui a spécifiquement trait au bien-être des animaux. Ainsi, le législateur décrétal a pu prévoir que le « permis » de détention d'un animal peut être retiré pour les infractions au Code wallon du Bien-être des animaux ou à ses arrêtés d'exécution, sans faire double emploi avec le régime du décret du 11 mars 1999 « relatif au permis d'environnement ».

B.31.2. Le régime du permis d'environnement ne permet que ponctuellement de prendre des mesures administratives en cas de non-respect du bien-être animal, contrairement au régime du retrait de permis de détention des animaux, retrait qui peut être prononcé pour toute infraction au Code wallon du Bien-être des animaux ou à ses arrêtés d'exécution. Il n'est pas disproportionné, en vue d'assurer le bien-être des animaux, de soumettre à un « permis » de détention d'animaux tous les détenteurs d'animaux, y compris ceux qui détiennent déjà un permis d'environnement ou qui ont déjà effectué une déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 « relatif au permis d'environnement ».

B.32. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quant à la notification préalable à la Commission européenne B.33. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 « sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort » et avec les articles 20, 21 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il porte sur l'absence de notification préalable à la Commission européenne du décret du 4 octobre 2018 « relatif au Code wallon du Bien-être des animaux ».

B.34. La partie requérante se désiste du troisième moyen dans son mémoire en réponse.

Quant à la liberté d'entreprendre B.35. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation, par les articles D.48, D.49, D.51 et D.57 du Code wallon du Bien-être des animaux, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le « principe » de la liberté d'entreprendre, avec les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique et avec les articles 16 et 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 « relative aux services dans le marché intérieur », en ce que ces articles D.48, D.49, D.51 et D.57 restreignent de manière discriminatoire la liberté d'entreprendre des éleveurs d'animaux agrées.

Les restrictions critiquées consistent, premièrement, en l'encadrement de la publicité en vue de la commercialisation ou de la donation des animaux (articles D.48, D.49 et D.51) et, deuxièmement, en l'interdiction de la mise à mort d'animaux sans étourdissement préalable (article D.57).

B.36.1. La Cour n'est pas compétente pour contrôler des dispositions législatives au regard de dispositions législatives, tels les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique, qui ne sont pas des règles répartitrices de compétences entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions.

B.36.2. La loi du 28 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant le Code de droit économique fermer, qui a introduit l'article II.3 du Code de droit économique, a abrogé le décret dit d'Allarde des 2-17 mars 1791. Ce décret, qui garantissait la liberté de commerce et d'industrie, a servi régulièrement de norme de référence à la Cour dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.36.3. La liberté d'entreprendre, visée par l'article II.3 du Code de droit économique, doit s'exercer « dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi » (article II.4 du même Code). La liberté d'entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison avec les dispositions de droit de l'Union européenne applicables, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour peut effectuer directement un contrôle, s'agissant d'une règle répartitrice de compétences. Enfin, la liberté d'entreprendre est également garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.36.4. Par conséquent, la Cour est compétente pour contrôler les dispositions attaquées au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté d'entreprendre.

B.37. Les articles D.48, D.49 et D.51 disposent : « Art. D.48. Les articles D.49 à D.51 s'appliquent aux annonces publiées, quel qu'en soit le support, à destination d'une personne établie sur le territoire de la Région wallonne.

Art. D.49. § 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser ou donner un animal est autorisée uniquement : 1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe;2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : a) soit la publicité vise exclusivement la donation d'un animal;b) soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé. La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.

Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie;2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser ou donner des chiens ou des chats nés au sein de son élevage;3° ceux qui visent la commercialisation ou la donation d'équidés; 4° ceux qui concernent la commercialisation ou la donation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article D.20, § 1er.

Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation ou la donation d'animaux destinés à des fins de production agricole sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole.

Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser ou donner un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. [...] Art. D.51. Toute publicité visant la commercialisation ou la donation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement ».

B.38. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Celui-ci n'interviendrait de manière déraisonnable que s'il limitait la liberté d'entreprendre sans aucune nécessité ou si cette limitation était disproportionnée au but poursuivi.

B.39. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur décrétal a réglementé la publicité en vue de la commercialisation ou de la donation des animaux pour lutter contre des achats impulsifs, cause fréquente d'abandon d'animaux (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, p. 24).

Les travaux préparatoires mentionnent encore : « L'acquisition d'un animal, quel qu'il soit, nécessite indubitablement une réflexion approfondie car durant toute la vie de celui-ci, il va falloir lui prodiguer des soins et lui consacrer du temps. Or, le nombre d'animaux recueillis dans les refuges ne cesse de croître. La publicité autour de ceux-ci est contre-productive, elle n'amène pas à une acquisition réfléchie. Il y a donc lieu de bien cadenasser les conditions de recours à la publicité » (ibid., p. 6).

B.40. En vertu de l'article D.49, § 1er, la publicité en vue de la commercialisation ou du don d'animaux destinés à des fins de production agricole est autorisée (1) dans une revue ou sur un site internet reconnus comme spécialisés par le Gouvernement, (2) dans un groupe fermé sur des réseaux sociaux pour autant que la publicité vise exclusivement la donation d'un animal ou la commercialisation d'un animal né chez un éleveur agréé, et (3) dans des revues ou des sites internet destinés au secteur agricole.

Concernant cette dernière possibilité, les travaux préparatoires indiquent : « Pour les animaux destinés à des fins de production, une possibilité de publicité existe en plus de ce qui est prévu ci-avant à savoir la publicité au sein de revue ou d'un site Internet destiné au secteur agricole. Dans ce cadre, le caractère spécialisé de la revue ou du site internet n'est pas exigé. Cette possibilité supplémentaire s'explique par le fait que la publicité s'opère généralement dans un cadre à caractère professionnel ou assimilé » (ibid., p. 25).

L'article D.49, § 2, alinéa 2, habilite en outre le Gouvernement à prévoir d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser ou à donner un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site internet spécialisé.

B.41. Compte tenu du large éventail des possibilités de faire de la publicité pour la commercialisation ou la donation d'animaux destinés à la production agricole, y compris dans des revues et sur des sites non spécialisés mais destinés au secteur agricole, et de la possibilité donnée au Gouvernement d'étendre ces possibilités aux revues et sites non spécialisés, l'atteinte à la liberté d'entreprendre des éleveurs et des commerçants d'animaux agricoles n'est pas sans justification raisonnable.

B.42.1. La partie requérante estime encore qu'il y a une distorsion de concurrence entre les agriculteurs situés en Région wallonne et ceux qui sont situés en Région flamande du fait que le régime de publicité prévu par les articles D.48 à D.51 est plus contraignant que celui qui est prévu en Région flamande. Indépendamment de savoir si tel est effectivement le cas, force est de constater que cette différence de traitement est le résultat de deux législations différentes, prises par deux législateurs compétents.

B.42.2. Une différence de traitement dans des matières où les communautés et les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.43. L'article D.57 dispose : « § 1er. Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas : 1° de force majeure;2° de pratiques de la chasse ou de la pêche;3° de lutte contre les organismes nuisibles;4° d'actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature. Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal. § 2. Le Gouvernement peut autoriser l'abattage d'animaux sur leur lieu d'élevage selon les conditions et modalités qu'il détermine. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les modalités de mise à mort des animaux visés au Chapitre 8 sont fixées par et en vertu de l'article D.90 ».

B.44 L'absence d'une généralisation, pour toute la Belgique, de l'interdiction de mettre à mort un animal sans étourdissement préalable résulte de l'exercice autonome, par les régions, de leur compétence en matière de bien-être des animaux. Comme il est dit en B.42.2, la différence de traitement résultant de l'application de deux législations différentes, adoptées par les communautés et régions, ne peut entraîner une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, sous peine de vider l'autonomie des entités fédérées de son sens.

B.45 Quant aux différences entre les législations des Etats membres de l'Union européenne en matière d'interdiction de mise à mort sans étourdissement préalable, critiquées par la partie requérante, la Cour n'est pas compétente pour en connaître.

B.46. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

Quant à la liberté d'expression B.47. La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation, par l'article D.49, § 1er, alinéa 5, du Code wallon du Bien-être des animaux, de l'article 19 de la Constitution, lu éventuellement en combinaison avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'habilitation donnée au Gouvernement pour définir les modalités d'utilisation des groupes fermés sur des réseaux sociaux et un régime d'enregistrement ou d'autorisation préalable de ces mêmes groupes, sans que le contenu de ce qui peut être soumis à contrôle ne soit davantage précisé, pourrait impliquer un contrôle préalable des autorités sur le contenu des annonces publicitaires.

B.48.1. L'article 19 de la Constitution dispose : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ».

L'article 19 de la Constitution interdit que la liberté d'expression soit soumise à des restrictions préventives, mais non que les infractions qui sont commises à l'occasion de la mise en oeuvre de cette liberté soient sanctionnées.

B.48.2. En ce qu'il reconnaît le droit à la liberté d'expression, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme a une portée analogue à celle de l'article 19 de la Constitution, qui reconnaît la liberté de manifester ses opinions en toute matière.

Dès lors, les garanties fournies par ces dispositions forment, dans cette mesure, un ensemble indissociable.

B.48.3. Les informations à contenu commercial sont protégées par la liberté d'expression (CEDH, 20 novembre 1989, Markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, § 26; 24 février 1994, Casado Coca c.

Espagne, § 50; grande chambre, 13 juillet 2012, Mouvement raëlien c.

Suisse, § 61; 30 janvier 2018, Sekmadienis Ltd. c. Lituanie).

B.48.4. La liberté d'expression peut, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, être soumise, sous certaines conditions, à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, en vue, notamment, de la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Les exceptions dont elle est assortie appellent toutefois « une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante » (CEDH, grande chambre, 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande, § 87).

B.49. L'article D.49, § 1er, alinéa 5, attaqué, dispose : « Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés ».

Cette disposition fait partie du régime d'encadrement de la publicité en vue de la commercialisation ou de la donation d'animaux décrit en B.40 et entre donc dans le champ d'application de la liberté d'expression, garantie par les dispositions mentionnées en B.48.

Comme il est dit en B.39, cette réglementation de la publicité a pour objectif général de lutter contre les achats impulsifs, cause fréquente d'abandon des animaux.

B.50. A la suite de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, le législateur décrétal a modifié l'article D.49, § 1er, alinéa 5, alors en projet, pour abandonner l'habilitation initialement conférée au Gouvernement de définir, pour les groupes fermés, un régime d'autorisation préalable.

Les travaux préparatoires mentionnent : « La disposition insère une habilitation au Gouvernement pour ce qui concerne les groupes fermés. En vertu de celle-ci, le Gouvernement peut fixer des modalités d'utilisation, et éventuellement créer un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. La volonté est ainsi d'en faciliter le contrôle dès lors que par définition ces groupes fermés ne sont pas accessibles à toute personne, en ce compris les contrôleurs. La vocation de cet enregistrement est au minimum d'avoir connaissance de l'existence de ces groupes fermés.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat n° 63.442/4 du 21 juin 2018, il est ainsi confirmé qu'il ne s'agit aucunement de soumettre le contenu d'une annonce à une vérification préalable, ce qui aurait pour effet de limiter la liberté d'expression » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, p. 25).

B.51. Il ressort des travaux préparatoires que l'habilitation donnée au Gouvernement prévue par l'article D.49, § 1er, alinéa 5, attaqué, a pour objectif de faciliter le contrôle de ces groupes fermés et, en ce qui concerne en particulier le régime d'enregistrement préalable, « au minimum d'avoir connaissance de l'existence de ces groupes », dès lors qu'ils ne sont accessibles qu'à leurs membres. Il est précisé que ce régime n'a pas pour objet « de soumettre le contenu d'une annonce à une vérification préalable » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1150/1, p.25).

Il s'ensuit que l'habilitation donnée au Gouvernement de définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à leur utilisation, s'inscrit dans le cadre général de lutte contre les achats impulsifs d'animaux et dans le cadre plus spécifique de contrôle de l'existence de ces groupes sans toucher préalablement au contenu d'une annonce publicitaire.

B.52.1. Compte tenu de l'interdiction, mentionnée à l'article 19 de la Constitution, de soumettre la liberté d'expression à des restrictions préventives, le législateur décrétal peut habiliter le Gouvernement à réglementer l'exercice de cette liberté pour autant que cette réglementation ne subordonne pas la diffusion de messages, quel que soit leur caractère, à la condition de remplir des exigences préalables qui pourraient dissuader des individus de faire usage de leur liberté, ce qui s'assimilerait à une mesure préventive.

B.52.2. La disposition attaquée permet au Gouvernement de prévoir les modalités d'utilisation des groupes fermés sur les réseaux sociaux et un régime d'enregistrement préalable à leur utilisation avant que des publicités puissent être diffusées sur ceux-ci. Un tel enregistrement préalable signifie que les auteurs ou participants d'un groupe fermé sur les réseaux sociaux doivent enregistrer leur groupe publicitaire avant de pouvoir exercer leur liberté. En effet, il est interdit de diffuser un message commercial dans un groupe fermé sans que ce groupe soit enregistré auprès de l'autorité.

L'exercice de la liberté d'expression en matière commerciale par de nombreux détenteurs, vendeurs et éleveurs d'animaux est ainsi subordonné à une mesure préventive dont le contenu, la nature et la portée n'ont pas été déterminés.

La mesure attaquée n'est dès lors pas compatible avec l'article 19 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.53. Le cinquième moyen est fondé.

L'article D.49, § 1er, alinéa 5, doit dès lors être annulé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article D.49, § 1er, alinéa 5, du Code wallon du Bien-être des animaux; - décrète le désistement du recours en ce qu'il vise l'article D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux; - sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.13, rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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