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Arrêt
publié le 04 mai 2021

Extrait de l'arrêt n° 41/2021 du 4 mars 2021 Numéro du rôle : 7468 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 152/2020 du 19 novembre 2020, introduite par l'ASBL « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ». La composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. Moerman, P. Nihoul, R. Leysen, (...)

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04/05/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 41/2021 du 4 mars 2021 Numéro du rôle : 7468 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 152/2020 du 19 novembre 2020, introduite par l'ASBL « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. Moerman, P. Nihoul, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 novembre 2020 et parvenue au greffe le 25 novembre 2020, une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour n° 152/2020 du 19 novembre 2020 a été introduite par l'ASBL « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen », assistée et représentée par Me J. Roets et Me S. Sottiaux, avocats au barreau d'Anvers.

Le 3 décembre 2020, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) II. En droit (...) B.1. La Cour est invitée à interpréter l'arrêt n° 152/2020 du 19 novembre 2020. Par cet arrêt, la Cour a statué sur le recours en annulation de l'article 36 du décret de la Communauté flamande du 1er mars 2019 « modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l'enseignement supérieur » (insertion d'un article II.395 dans le Code flamand de l'enseignement supérieur) (ci-après : le décret du 1er mars 2019).

La Cour a annulé l'article 36 précité du décret du 1er mars 2019 en ce qu'il insère un article II.395, § 2, dans le Code flamand de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, avec maintien des effets de cette disposition pour l'année académique 2019-2020 et pour l'année académique 2020-2021.

B.2. Par sa demande d'interprétation, la partie requérante demande à la Cour de dire pour droit que le maintien des effets tel qu'il est prévu dans le dispositif de l'arrêt n° 152/2020 doit être interprété en ce sens que ce maintien vaut pour toutes les formations de graduat concernées qui trouvent leur fondement juridique dans la disposition attaquée, à savoir les formations de graduat « Internet of Things », « Voertuigtechnieken » et « Maatschappelijk Werk », et qu'il s'étend à toutes les années académiques suivantes qui sont raisonnablement nécessaires pour permettre à tous les étudiants actuellement inscrits d'achever leur formation.

B.3. Au B.13 de cet arrêt, la Cour dit : « Pour éviter que naisse une insécurité juridique à l'égard des étudiants qui ont entamé, pour l'année académique 2019-2020, la formation de graduat ' Internet of Things ' et qui s'attendaient légitimement à terminer la formation qu'ils avaient entamée et à obtenir leur diplôme, et compte tenu, entre autres, des intérêts du personnel concerné par cette formation, les effets de l'article 36 annulé doivent être maintenus, comme indiqué au dispositif ».

Dans le dispositif, la Cour a décidé : « maintient les effets de cette disposition pour l'année académique 2019-2020 et pour l'année académique 2020-2021 ».

B.4.1. La partie requérante estime que le maintien des effets prévu dans le dispositif de l'arrêt n° 152/2020 n'est pas clair et qu'il nécessite une interprétation par la Cour.

B.4.2. Le maintien des effets de la disposition annulée qui est prévu dans le dispositif vaut sans équivoque pour toute formation de graduat que la partie requérante organise sur la base de la disposition annulée.

En outre, le maintien des effets est explicitement limité à l'année académique 2019-2020 et à l'année académique 2020-2021, sachant que par « année académique », il y a lieu d'entendre une période d'un an qui commence au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre et se termine le jour précédant la rentrée académique suivante (article I.3 du Code flamand de l'enseignement supérieur). Pour les années académiques postérieures à l'année académique 2020-2021, la partie requérante ne peut donc pas continuer à organiser les formations de graduat visées en se fondant sur ce maintien des effets.

Il va de soi que les étudiants conservent les crédits acquis au cours de ces années académiques.

En conséquence, il n'y a pas lieu de déférer à la demande d'interprétation de l'arrêt.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande d'interprétation de l'arrêt n° 152/2020 du 19 novembre 2020.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 mars 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen

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