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Arrêt
publié le 05 octobre 2021

Extrait de l'arrêt n° 88/2021 du 10 juin 2021 Numéro du rôle : 7494 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventi La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 88/2021 du 10 juin 2021 Numéro du rôle : 7494 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 », introduite par Jens Hermans et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 janvier 2021 et parvenue au greffe le 14 janvier 2021, une demande de suspension du décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 » (publié au Moniteur belge du 28 décembre 2020) a été introduite par Jens Hermans, Karin Verelst et C.U., assistés et représentés par Me J. De Groote, avocat au barreau de Bruxelles.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation du même décret, ainsi que l'annulation du décret de la Communauté flamande du 10 juillet 2020 « modifiant les articles 47 et 81 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ». (...) II. En droit (...) Quant au décret attaqué et à son contexte B.1. Les parties requérantes demandent la suspension du décret de la Communauté flamande du 18 décembre 2020 « modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 » (ci-après : le décret du 18 décembre 2020).

B.2. Le décret du 18 décembre 2020 vise à compléter et à actualiser l'arsenal des mesures que les différentes autorités ont prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et pour freiner la propagation du virus SARS-CoV-2. Ces mesures portent, d'une part, sur la protection de la société contre le virus et contre sa propagation.

L'obligation d'isolement est donc insérée comme mesure dans le décret du 21 novembre 2003 « relatif à la politique de santé préventive » (ci-après : le décret du 21 novembre 2003). Elles concernent, d'autre part, le traitement des données de certaines catégories de personnes dans le cadre de l'application et du suivi des contacts, qui a déjà été instauré par le décret du 29 mai 2020 « portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 » (ci-après : le décret du 29 mai 2020).

En ce qui concerne l'obligation d'isolement B.3.1. Le décret du 21 novembre 2003 fixe un cadre permettant la prise de mesures supplémentaires ou le développement d'initiatives en matière de soins de santé préventifs aux fins d'améliorer la qualité de vie, de réaliser un gain de santé et d'augmenter l'efficacité de la politique de santé (article 3).

Pour organiser concrètement cette politique de santé préventive, l'autorité peut prendre des initiatives et des mesures pour prévenir les facteurs exogènes et endogènes (qui sont des déterminants ou des sources de danger pour la santé de l'homme) ou pour lutter contre leurs effets (articles 39 à 66). Compte tenu des expériences épidémiologiques du passé et de leur position centrale dans les soins de santé préventifs (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1709/1, p. 19), des mesures spécifiques ont été prévues pour éviter l'extension des effets nocifs de facteurs exogènes qui entraînent un risque pour la santé, en particulier en ce qui concerne les facteurs biotiques (virus, bactéries et autres micro-organismes) (articles 44 à 50).

Un fonctionnaire-médecin peut ordonner à une personne qui est atteinte par une infection et qui constitue de ce fait un risque de contagion pour d'autres personnes, ainsi qu'aux personnes présentant un risque accru de contracter l'infection, de s'isoler temporairement dans un service hospitalier ou dans un autre lieu approprié (article 47, § 1er, 1°).

B.3.2. Face au virus très contagieux SARS-CoV-2 qui cause la maladie COVID-19, le législateur décrétal voulait actualiser les instruments de la politique de santé préventive et prévoir des mesures coercitives pour ainsi apporter une réponse adéquate au besoin de freiner sa propagation (Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, pp. 2-3). Dérogeant à l'article 47 du décret du 21 novembre 2003 et se limitant aux infections (possibles) au COVID-19, le législateur décrétal a prévu d'imposer à certaines catégories de personnes, sans la moindre injonction d'un fonctionnaire-médecin, une obligation d'isolement qui, si elle n'est pas respectée, peut donner lieu à des sanctions. Il a également prévu un partage de données avec les pouvoirs locaux dans le but de faire respecter l'obligation d'isolement.

B.4.1. L'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003, inséré par l'article 4 du décret du 18 décembre 2020, dispose : « § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne dont la contamination au COVID-19 est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19 se place immédiatement en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité du COVID-19. § 2. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque se place, dès son arrivée dans la région de langue néerlandaise, en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

La personne visée à l'alinéa 1er qui revient d'une zone à haut risque a l'obligation de se présenter immédiatement après son retour auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant en signalant qu'elle revient d'une zone à haut risque de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense d'isolement temporaire ou d'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visé à l'alinéa 2, à : 1° une personne qui ne s'est rendue dans une zone à haut risque que pendant une durée limitée;2° une personne dont la probabilité de contamination est jugée faible en raison de son comportement dans une zone à haut risque;3° une personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles. Le Gouvernement flamand précise les règles de cette dérogation, détermine ce que l'on entend par durée limitée, détermine la façon dont la probabilité de contamination est évaluée et définit les raisons essentielles pour lesquelles l'isolement temporaire, visé à l'alinéa 1er, ou l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, ne s'appliquent pas.

Dans ce paragraphe, on entend par zone à haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un très haut risque de contamination par le COVID-19. § 3. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute personne autre que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2, qui présente un risque accru de contamination au COVID-19, se place immédiatement en isolement temporaire dès qu'elle a été informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

Immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, la personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.

Le Gouvernement flamand précise la façon dont la personne visée à l'alinéa 1er est informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine le risque accru de contamination au COVID-19 visé à l'alinéa 1er sur la base des directives du service fédéral compétent ».

B.4.2. L'article 34/1 du décret du 21 novembre 2003, inséré par l'article 2 du décret du 18 décembre 2020, dispose : « Dans le cadre du COVID-19, le bourgmestre de la résidence principale ou d'un autre lieu approprié où une personne, telle que visée à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, se place en isolement temporaire, peut partager, en vue de l'application des règles visées à l'article 47/1, les données à caractère personnel suivantes de cette personne avec la commune, dans les limites des compétences des communes conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 : 1° les nom et prénom;2° l'adresse du lieu où cette personne se place en isolement temporaire;3° la durée de l'isolement temporaire. Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour le transfert des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. La commune visée à l'alinéa 1er est le responsable du traitement des données à caractère personnel partagées conformément à l'alinéa 1er.

La commune conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er au plus tard jusqu'à la fin de la mesure visée à l'article 47/1 ».

B.4.3. En outre, plusieurs des dispositions attaquées visent à insérer des renvois à l'article 47/1, afin d'étendre le champ d'application des mesures d'exécution.

Ainsi, le non-respect de l'obligation d'isolement mentionnée à l'article 47/1 est rendu punissable. L'article 79 du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été partiellement remplacé par l'article 6, attaqué, du décret du 18 décembre 2020, dispose : « Sans préjudice de l'application des sanctions fixées dans le Code pénal, sont punis d'une amende de 26 à 500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement : 1° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures de contrainte visées à l'article 41, § § 1er, 5 et 6, à l'article 47 et à l'article 47/1 ou qui empêchent ou entravent leur exécution ou respect; [...] ».

Par ailleurs, le Gouvernement flamand doit, en vue du contrôle du respect, entre autres, de l'article 47/1, prendre l'initiative de désigner des fonctionnaires (article 44, § 3, 3°, tel qu'il a été modifié par l'article 3 du décret du 18 décembre 2020) qui sont habilités à rédiger des procès-verbaux en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article 47/1 (article 49, tel qu'il a été modifié par l'article 5 du décret du 18 décembre 2020).

L'article 49, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été modifié par l'article 5 du décret du 18 décembre 2020, dispose : « § 1er. Au cas où les obligations prescrites à l'article 45, § 3, l'article 47, § 1er, l'article 47/1 et l'article 48 ne seraient pas respectées, les fonctionnaires désignés, chargés du contrôle, sont habilités à rédiger des procès-verbaux sans préjudice des compétences des communes conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'intéresse dans les cinq jours ouvrables ».

En ce qui concerne le suivi des contacts B.5.1. Le législateur décrétal entendait supprimer progressivement les restrictions imposées initialement quant aux contacts physiques et, en même temps, lutter contre les risques d'une propagation encore plus élevée du très contagieux virus SARS-CoV-2 que comportent ces contacts, en se concentrant sur le suivi des contacts et en confiant temporairement cette mission, dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, à une structure de coopération de partenaires externes (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 314/1, pp. 2 et 4; 2020-2021, n° 488/1, p. 2). C'est à cette fin qu'il a adopté le décret du 29 mai 2020.

Ce suivi des contacts est étroitement lié aux banques de données de Sciensano, créées à l'échelon fédéral, et aux évolutions normatives dans ce domaine (l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 « portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 » (ci-après : l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020), l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 « concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano », (ci-après : l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020), l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (ci-après : l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer)).

B.5.2. Le décret du 18 décembre 2020 tend à actualiser le suivi des contacts à l'aune des évolutions fédérales relatives aux banques de données de Sciensano, à combler les lacunes dans la réglementation existante, ainsi qu'à ancrer et à intégrer légalement les initiatives locales (Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, p. 3).

B.6.1. L'article 3 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été modifié par l'article 9 du décret du 18 décembre 2020, dispose : « Afin de pouvoir mettre en oeuvre la compétence de lutte contre la propagation des infections, visée à l'article 44, § 2 du décret du 21 novembre 2003, dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le Gouvernement flamand, sans préjudice de l'application de l'article 44, § 3 du décret précité, peut désigner une structure de coopération de partenaires extérieurs, qui crée un centre de contact central chargé de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19. Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

Le Gouvernement flamand désigne une agence qui agit en tant que responsable du traitement et qui conclut une convention de traitement avec la structure de partenaires extérieurs visée au premier alinéa, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

Les personnes qui, à la demande du centre de contact central visé à l'alinéa 1er, accomplissent les missions visées au premier alinéa, sont tenues au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Le centre de contact central visé à l'alinéa 1er, est entre autres supervisé et dirigé par les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires de l'agence, visés à l'article 44, § 3, 2° et 3° du décret du 21 novembre 2003.

La structure de partenaires extérieurs visée au premier alinéa établit un rapport substantiel et financier sur les missions qui lui ont été confiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport substantiel et financier.

Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles prises par la structure de coopération de partenaires externes en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par le centre de contact central visé à l'alinéa 1er ».

Les dispositions attaquées modifient l'appellation du centre de contact de la structure de coopération de partenaires extérieurs, mentionné à l'article 3 du décret du 29 mai 2020, qui devient le « centre de contact central » (article 9, 1° et 4°, du décret du 18 décembre 2020). Par ailleurs, les dispositions modificatives attaquées portent sur le traitement des données à caractère personnel par ce centre de contact (article 9, 2°, 3° et 5°, du décret du 18 décembre 2020).

B.6.2. L'article 4 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été remplacé par l'article 10 du décret du 18 décembre 2020, dispose : « Le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, se compose des : 1° collaborateurs du centre d'appels;2° superviseurs du centre d'appels;3° enquêteurs de terrain;4° superviseurs d'enquêteurs de terrain. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation du centre de contact central ».

B.6.3. L'article 5 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été remplacé par l'article 11 du décret du 18 décembre 2020, dispose : « § 1er. Une base de données est créée auprès du centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, pour les enquêteurs de terrain.

Les données à caractère personnel reprises dans la base de données visée à l'alinéa 1er sont traitées aux fins suivantes : 1° l'exécution de visites physiques par les enquêteurs de terrain du centre de contact dans le cadre des finalités énoncées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, A, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer;2° le suivi des visites physiques visées au point 1° par les superviseurs d'enquêteurs de terrain. § 2. Dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, les données à caractère personnel des personnes suivantes sont traitées : 1° les personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées;2° les personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles le test dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées;3° les personnes avec lesquelles les personnes visées aux points 1° et 2° ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques;4° les enquêteurs de terrain qui travaillent au centre de contact central. Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, points 1° à 3°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er : 1° les nom et prénom;2° la province dans laquelle elles habitent; 3 la date de naissance; 4° la langue;5° les coordonnées, y compris l'adresse et le numéro de téléphone;6° le code script permettant de déduire si la personne est une personne index, une personne avec laquelle le personne index a été contact et qui présente un risque élevé de contamination ou une personne avec laquelle le personne index a été contact et qui présente un faible risque de contamination;7° le statut de la visite physique. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, 1° à 6°, proviennent de la base de données III visée à l'article 1er, § 1er, 8°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

La donnée à caractère personnel visée à l'alinéa 2, 7°, est entrée dans la base de données par l'enquêteur de terrain.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pendant une durée de dix jours maximum.

Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er : 1° le numéro d'identification au centre de contact central;2° les nom et prénom;3° les coordonnées, y compris le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail;4° la région où l'enquêteur de terrain effectue des visites physiques;5° le partenaire externe pour lequel l'enquêteur de terrain travaille;6° le nom du superviseur de l'enquêteur de terrain. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 6, sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'à 14 jours maximum suivant la fin du contrat avec l'enquêteur de terrain.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 2 et 6. § 3. Pour la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le superviseur de l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 6, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'encadrement des enquêteurs de terrain placés sous son contrôle.

Pour la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, des personnes chez lesquelles il doit effectuer une visite physique conformément à sa mission ».

Cette disposition autorise la création d'une banque de données aux fins d'organiser et d'assurer le suivi des visites physiques qu'effectuent les enquêteurs de terrain du centre de contact, et elle détermine les modalités relatives au traitement des données dans le cadre de ces visites.

B.6.4. L'article 6 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été remplacé par l'article 12 du décret du 18 décembre 2020, dispose : « Sous réserve de l'application de l'article 44 du décret du 21 novembre 2003, les administrations locales ou les conseils des soins peuvent, en complément ou en remplacement des missions accomplies par le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, créer des centres de contact locaux chargés de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19. Les centres de contact locaux traitent les données à caractère personnel conformément à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement et qui conclut un contrat de traitement avec les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

La personne qui accomplit les missions visées à l'alinéa 1er pour le compte d'un centre de contact local est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les centres de contact locaux visés l'alinéa 1er se trouvent notamment sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les centres de contact locaux ne remplissent pas les obligations visées dans le présent décret, les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins précités peuvent sommer les administrations locales ou les conseils des soins de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins.

Les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er établissent un rapport de fond relatif aux missions qui ont été confiées aux centres de contact locaux qu'ils ont créés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond.

Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles prises par les administrations locales ou les conseils des soins en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par les centres de contact locaux visés à l'alinéa 1er ».

B.6.5. L'article 6/1 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été inséré par l'article 13 du décret du 18 décembre 2020, dispose : « Les administrations locales ou les conseils des soins déterminent la composition des centres de contact locaux tels que visés à l'article 6, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation des centres de contact locaux ».

Les dispositions précitées règlent la création de « centres de contact locaux » par les administrations locales ou par les conseils des soins, en complément ou en remplacement des missions accomplies par le centre de contact central, déterminent leur composition et arrêtent les modalités de traitement de ces données à caractère personnel (articles 12 et 13 du décret du 18 décembre 2020).

B.6.6. L'article 6/2 du décret du 29 mai 2020, tel qu'il a été inséré par l'article 14 du décret du 18 décembre 2020, dispose : « § 1er. Des équipes COVID-19 peuvent être créées auprès des conseils des soins.

Les équipes COVID-19 visées à l'alinéa 1er accomplissent les activités suivantes : 1° offrir aux fonctionnaires visés aux articles 40 et 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003 et aux fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, du même décret un support lors du suivi des contacts et de l'environnement;2° à la demande des administrations locales, prodiguer des conseils sur les mesures à prendre afin d'éviter une propagation du COVID-19;3° organiser un soutien médical et psychosocial pour les personnes infectées ou suspectées d'être infectées par le COVID-19.Cette activité s'adresse aux personnes individuelles; 4° coordonner les demandes d'aide de prestataires de soins en cas de pénurie de matériel et en cas de besoin d'échange de connaissances et de soutien;5° sensibiliser les prestataires de soins afin d'augmenter l'adhésion au suivi des contacts. Dans le présent alinéa, on entend par : 1° suivi des contacts et de l'environnement : soumettre une personne ou son cadre de vie à un examen médical ou environnemental nécessaire afin d'identifier les sources de contamination lorsque cette personne, après contact avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination, a été potentiellement infectée et peut, par contact avec d'autres personnes, dans l'exercice ou non d'une activité professionnelle, transmettre cette infection;2° organiser un soutien médical et psychosocial : informer la personne concernée au sujet de l'offre, l'orienter vers celle-ci et, de concert avec elle, prendre contact afin de rendre ce soutien médical et psychosocial possible. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités de l'équipe COVID-19 visée à l'alinéa 2.

Chaque équipe COVID-19 comporte au moins un expert médical. Cet expert médical est un médecin.

Le Gouvernement flamand peut préciser la composition de l'équipe COVID-19 et le rôle de l'expert médical et arrêter les modalités d'organisation de l'équipe COVID-19.

Les membres de l'équipe COVID-19 qui accomplissent les missions visées à l'alinéa 2 sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les membres de l'équipe COVID-19 se trouvent notamment sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Dans le cadre du contrôle, des moments d'intervision peuvent être organisés entre les experts médicaux visés à l'alinéa 4 et les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les équipes COVID-19 ne remplissent pas les obligations visées dans le présent décret, les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins précités peuvent sommer les conseils des soins de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins.

Les conseils des soins qui créent une équipe COVID-19 établissent un rapport de fond relatif aux missions qui ont été confiées à cette équipe COVID-19. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond. § 2. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles ont été infectées et des personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées : 1° les données d'identification;2° les coordonnées;3° le sexe;4° l'âge;5° la date à laquelle le test de dépistage du COVID-19 a été pratiqué;6° la date des premiers symptômes de la maladie;7° les collectivités éventuelles avec lesquelles la personne a été en contact;8° les personnes avec lesquelles elles ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques;9° les critères pertinents permettant d'évaluer si le risque d'infection est élevé ou faible et de donner des conseils;10° les données relatives à la santé, nécessaires au suivi des contacts et de l'environnement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°;11° des données autres que celles relatives à la santé, nécessaires au suivi des contacts et de l'environnement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes avec lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1er ont été en contact : 1° les nom et prénom;2° le code postal;3° le numéro de téléphone;4° la réponse à la question de savoir si ces personnes présentent des symptômes du COVID-19;5° la maîtrise de la langue;6° le fait que ces personnes exercent ou non une profession de santé. Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2.

Une entité désignée par le Gouvernement flamand transmet, dans la mesure où elles sont disponibles, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, et à l'alinéa 2, 1° à 4°, aux conseils des soins.

L'équipe COVID-19 recueille les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 7° à 11°, et à l'alinéa 2, 5° et 6°, auprès de l'intéressé.

Les équipes COVID-19 ont uniquement accès aux données à caractère personnel, visées aux alinéas 1er et 2, des personnes dont la résidence principale ou un autre lieu approprié où l'intéressé séjourne en isolement temporaire se situe dans la zone d'action du conseil des soins auprès duquel l'équipe COVID-19 a été créée.

Moyennant l'accord de l'intéressé ou de son représentant, l'équipe COVID-19 peut partager les données visées à l'alinéa 1er avec des prestataires de soins tels que visés à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne, en vue de l'organisation du soutien médical et psychosocial tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour les données que traitent les équipes COVID-19. Cette entité conclut [un] contrat de traitement conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données, avec le conseil des soins auprès duquel l'équipe COVID-19 a été créée.

L'équipe COVID-19 conserve les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2 pendant une durée de trente jours maximum, à l'exception des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, de personnes visées à l'alinéa 1er, auprès desquelles le soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, dure plus de trente jours. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à trois jours maximum après la fin de ce soutien médical et psychosocial.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles prises par le conseil des soins en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par l'équipe COVID-19 ».

La disposition précitée règle la création d'équipes COVID-19 auprès des conseils des soins, leur composition, leurs activités, le contrôle, ainsi que les modalités de traitement des données par ces équipes.

Quant à la demande de suspension B.7. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au risque d'un préjudice difficilement réparable B.8. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate de la norme attaquée entraîne pour les parties requérantes un risque de préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de cette norme.

Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent exposer, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.

Ces personnes doivent notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.9. Les parties requérantes ne soutiennent pas que les dispositions du décret attaqué qui portent sur l'organisation du suivi des contacts et sur les équipes COVID-19 leur causeraient un préjudice grave difficilement réparable.

La demande de suspension est dès lors irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre les articles 2 et 7 à 15 du décret attaqué.

Vu la manière dont les parties requérantes décrivent, dans leur requête, le préjudice grave qu'elles invoquent, la demande de suspension est limitée à l'article 47/1, § § 2 et 3, du décret du 21 novembre 2003, tel qu'il a été modifié par le décret du 18 décembre 2020, et aux dispositions connexes, mentionnées en B.4.2, et ne s'étend pas à l'isolement temporaire mentionné à l'article 47/1, § 1er.

La Cour limite dès lors son examen, à ce stade, à ces dispositions.

B.10.1. Le préjudice grave difficilement réparable invoqué par les parties requérantes repose sur la thèse selon laquelle l'obligation d'isolement visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 constitue une « privation de liberté » au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon le Gouvernement flamand, par contre, cette mesure est une « restriction de liberté » au sens de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.10.2. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. [...] 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. [...] ».

L'article 2, du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique ». B.10.3. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit uniquement la liberté physique de l'individu et n'est donc pas applicable aux simples restrictions à la liberté de circulation, qui obéissent à l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, grande chambre, 12 septembre 2012, Nada c. Suisse, § 225; grande chambre, 23 février 2017, de Tommaso c. Italie, § 80). A cet égard, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a souligné qu'il est courant, dans les sociétés modernes, que surviennent des situations dans lesquelles le public peut être appelé à supporter des restrictions à la liberté de circulation ou à la liberté des personnes dans l'intérêt du bien commun (CEDH, grande chambre, 15 mars 2012, Austin e.a. c.

Royaume-Uni, § 59).

B.10.4. La question de savoir si une mesure restrictive de liberté doit être considérée comme une restriction à la liberté de circuler au sens de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme ou comme une privation de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dépend de plusieurs facteurs, qui doivent toujours être examinés concrètement.

A cet égard, il faut tenir compte, non pas tant du contenu de la mesure de restriction de la liberté, mais bien de son intensité. Des facteurs importants pour qualifier cette mesure sont le contexte dans lequel la mesure a été prise, sa nature, sa durée, ses effets et les modalités de son exécution (CEDH, grande chambre, 12 septembre 2012, Nada c. Suisse, § 225; CEDH, grande chambre, 23 février 2017, de Tommaso c. Italie, § § 80-81). Par ailleurs, les conséquences de la mesure doivent être cumulées et combinées (CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, § 95).

B.10.5. En ce qui concerne le contexte, il convient de prendre en compte les spécificités du virus SARS-CoV-2 ainsi que la réalité épidémiologique de la pandémie de COVID-19. Le virus SARS-CoV-2 est un virus aéroporté très contagieux qui, dans la pratique, se transmet essentiellement par la respiration. Les contacts physiques rapprochés entre les personnes constituent donc le facteur de risque le plus élevé.

La pandémie de COVID-19 se caractérise par un taux de reproduction élevé. Si des mesures sanitaires ne sont pas prises, ce virus se propage très rapidement, de manière exponentielle. Cette pandémie se caractérise aussi par un nombre élevé de patients asymptomatiques qui peuvent néanmoins s'avérer être des supercontaminateurs. Parmi les patients qui développent des symptômes, nombreux sont ceux qui doivent être hospitalisés et qui nécessitent même des soins intensifs, voire décèdent.

Dans ce contexte, il existe un lien direct entre, d'une part, la nature et l'intensité des mesures qui limitent les contacts physiques rapprochés entre les personnes et, d'autre part, le nombre de patients et la pression sur le système des soins. La mesure attaquée est une forme de quarantaine préventive qui, si elle est couplée à d'autres mesures, tend à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 en ce qu'elle prévient le risque que les patients asymptomatiques ou les patients qui ne présentent pas encore de symptômes de la maladie contaminent d'autres personnes.

B.10.6. Quant à la nature de la mesure restrictive de liberté, l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 dispose que les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque, qui présentent un risque accru de contamination au COVID-19 ou qui ont été informées du fait qu'elles présentent un risque accru de contamination au COVID-19 doivent s'isoler durant une période déterminée à un endroit fixe. Cette obligation découle directement du décret attaqué et limite considérablement la liberté de circuler.

L'isolement ne s'accompagne pas d'une contrainte physique. L'intéressé n'est pas non plus surveillé en permanence, que ce soit par des personnes ou par des moyens techniques comme un bracelet électronique ou une caméra.

Le lieu de l'isolement n'est pas imposé par les autorités, il peut être choisi librement par l'intéressé. Ce dernier peut opter pour sa résidence principale ou pour un autre endroit adéquat et peut donc rester isolé dans un environnement qui lui est familier. La disposition attaquée ne lie à ce choix aucune condition autre que celle de permettre un isolement effectif.

Par ailleurs, l'obligation d'isolement visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 n'est pas une mesure absolue, contrairement à l'obligation d'isolement visée à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, du même décret. En vertu de l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 « portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 » (ci-après : l'arrêté du 8 janvier 2021), l'isolement temporaire mentionné à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 peut en effet être levé pour un certain laps de temps, afin de permettre à l'intéressé de remplir une tâche essentielle qui ne peut être différée.

Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut, en vertu de l'article 47/1, § 2, alinéa 4, du décret du 21 novembre 2003, dispenser de l'isolement temporaire et de l'obligation de subir un test COVID-19 certaines personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque.

Il s'agit plus précisément des personnes qui ne se sont rendues dans une zone à haut risque que pour une durée limitée, des personnes qui s'y sont rendues pour des raisons essentielles et des personnes dont le risque de contamination est jugé faible en raison de leur comportement dans une zone à haut risque. L'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 2021 dispose que, par « durée limitée », il faut entendre une durée inférieure à 48 heures, que l'évaluation du risque de contamination s'effectue via l'autoévaluation reprise dans le Formulaire de localisation du passager et que quatorze catégories de personnes sont réputées séjourner à l'étranger pour des raisons essentielles.

Eu égard à ces caractéristiques, l'isolement temporaire ne peut être assimilé à une détention préventive, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes.

B.10.7. En ce qui concerne la durée de la mesure d'obligation d'isolement, la disposition attaquée impose au Gouvernement flamand de déterminer la durée de l'isolement temporaire sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. Elle précise en outre que la durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que l'intéressé ne représente aucun danger pour la santé publique.

En exécution de cette disposition, l'article 3, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 8 janvier 2021 prévoit que l'isolement dure en principe dix jours à compter du dernier jour où l'intéressé s'est trouvé dans une zone à haut risque ou à partir du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19, mais que cet isolement prend fin si l'intéressé a subi un test COVID-19 négatif au plus tôt le septième jour de l'isolement temporaire.

B.10.8. En ce qui concerne les conséquences de la mesure d'obligation d'isolement, la disposition attaquée ne contient aucune restriction quant à l'emploi du temps de l'intéressé, si ce n'est l'obligation de se faire tester. Pendant toute la durée de son isolement, l'intéressé peut accomplir toutes les activités compatibles avec cet isolement, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à d'autres mesures qui seraient prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Si l'intéressé peut télétravailler, il ne lui est pas interdit de poursuivre pleinement ses activités depuis le lieu d'isolement. Il peut en outre de manière illimitée garder le contact avec des tiers par tous les moyens de télécommunication et s'informer sans la moindre restriction.

Les personnes visées à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 qui ne respectent pas l'obligation d'isolement s'exposent, en vertu de l'article 79 de ce décret, à une amende de 26 à 500 euros et à un emprisonnement de huit jours à six mois ou à une de ces peines seulement. La question de poursuivre ou non au pénal l'auteur de l'infraction fera l'objet d'une appréciation en fait et en droit par un juge pénal indépendant et impartial.

B.10.9. En dépit du caractère sans doute intrusif d'une obligation de principe, imposée à une personne qui ne présente pas ou pas encore de symptômes de maladie, de s'isoler pendant sept à dix jours, et en dépit des possibles sanctions pénales, la mesure visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 ne semble pas constituer une privation de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les interactions entre toutes les caractéristiques de cette mesure portent prima facie à conclure que cette mesure devrait plutôt être considérée comme une restriction à la liberté de circulation au sens de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme. L'approche cumulative de ces caractéristiques ne semble pas conduire à une autre conclusion.

B.10.10. Les parties requérantes ne peuvent dès lors fonder le préjudice grave difficilement réparable qu'elles allèguent sur la thèse selon laquelle l'isolement temporaire représente une privation de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.11. Quant à l'allégation de la troisième partie requérante selon laquelle elle doit fréquemment se rendre à l'étranger pour la santé de sa fille, il suffit de constater que le décret attaqué ne lui interdit pas d'effectuer ces voyages, mais l'oblige seulement à passer un test COVID-19 et à respecter l'obligation d'isolement. Par ailleurs, cette obligation ne s'applique que dans l'hypothèse où sa destination est indiquée comme zone à haut risque au moment de son retour.

B.12. Pour le surplus, les parties requérantes n'exposent pas de faits précis et concrets permettant d'apprécier la gravité du préjudice qu'elles allèguent.

B.13. Il découle de ce qui précède que les parties requérantes ne démontrent pas que l'application immédiate de la disposition attaquée risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.

Etant donné qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions imposées par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la demande de suspension ne peut être accueillie.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 juin 2021.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, L. Lavrysen

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