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Erratum
publié le 28 octobre 2005

Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires. - Erratum

source
ministere de la communaute francaise
numac
2005202921
pub.
28/10/2005
prom.
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moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er JUILLET 2005. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires. - Erratum


Au Moniteur belge du 2 septembre 2005, il y a lieu d'y apporter les modifications suivantes : A la page 38481 A l'article 22, alinéa 1er, 2°, les termes « 48, § 2 » sont remplacés par les termes « 48, § 3 ».

A l'article 23, alinéa 4, les termes « article 1er » sont remplacés par les termes « alinéa 1er ».

A la page 38486 A l'article 35, alinéa 4, le terme « pour » est remplacé par le terme « par ».

A la page 38487 L'article 36 doit être divisé en alinéas comme suit : L'article 189 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. Sans préjudice de l'alinéa 3, lorsqu'il est procédé au sein d'un établissement à une désignation à titre temporaire dans une fonction de membre du personnel ouvrier, celle-ci est proposée par le directeur en priorité au dernier membre du personnel ouvrier ayant exercé précédemment à titre temporaire cette fonction au sein de l'établissement, pour autant que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'un licenciement tel que visé à l'article 191.

Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée égale ou supérieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier temporaire, la désignation à titre temporaire lui est proposée après que celle-ci l'ait été au membre du personnel ouvrier dont il assurait le remplacement.

Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerçait la fonction dans le cadre d'un remplacement d'une durée inférieure à 15 semaines d'un membre du personnel ouvrier temporaire, il y a lieu d'entendre par « dernier membre du personnel » le membre du personnel ouvrier dont le remplacement était assuré.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le membre du personnel ouvrier a été désigné à titre temporaire dans le cadre d'un remplacement d'une durée inférieure à 15 semaines d'un membre du personnel définitif. » L'article 37 doit être divisé en alinéas comme suit : « Dans le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, il est inséré un article 307bis libellé comme suit : «

Article 307bis.Tout membre du personnel ouvrier mis en disponibilité par défaut d'emploi suite à la reprise de l'établissement par un pouvoir organisateur d'enseignement subventionné et qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé à l'activité de service, peut être mis à la disposition de ce pouvoir organisateur.

Dans ce cas, il continue à bénéficier de plein droit d'un traitement d'attente égal au traitement d'activité qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi l'exercice de ses fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés prévoyant le remboursement à la Communauté française par le pouvoir organisateur qui reprend dudit traitement d'attente.

Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation ou de rappel à l'activité qui lui serait faite, le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er conserve sa nomination à titre définitif aussi longtemps qu'il n'obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur reprenant.

Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ouvrier placé en position de disponibilité par défaut d'emploi bénéficie des dispositions des alinéas 1er et 2 sont suspensives du temps de disponibilité pour le calcul du traitement d'attente. »

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