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Erratum du 04 juin 2009
publié le 31 août 2009

Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir. - Erratum

source
autorite flamande
numac
2009035782
pub.
31/08/2009
prom.
04/06/2009
moniteur
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Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier


4 JUIN 2009. - Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir. - Erratum


A la page 47965 du Moniteur belge du 10 juillet 2009, l'arrêté ministériel susmentionné a été publié sans traduction française.

Ci-dessous suit la traduction française :

4 JUIN 2009. - Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir Le Ministre flamand, Vu l'article 4.7.20 du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de lotir conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistiques, conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation de lotir, conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant une autorisation urbanistique doivent être prises en utilisant les formulaires I et II, dont les modèles sont joints aux annexes 1er et 2 au présent arrêté. Les formulaires doivent être complétés avec indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire I en cas d'octroi de l'autorisation et le formulaire II en cas de refus de l'autorisation.

Art. 2.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant une autorisation de lotir doivent être prises en utilisant les formulaires III, IV, V et VI, dont les modèles sont joints aux annexes 3, 4, 5 et 6 au présent arrêté. Les formulaires doivent être complétés avec indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire III en cas d'octroi de l'autorisation, le formulaire IV en cas de refus de l'autorisation, le formulaire V si une modification de l'autorisation est accordée et le formulaire VI en cas de refus de la modification de l'autorisation.

Art. 3.Les arrêtés suivants sont abrogés : L'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

L'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des autorisations de lotir conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

L'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'autorisations urbanistiques, conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;

L'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation de lotir, conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

En dérogation au premier alinéa, les formulaires modèles, joints en annexe aux arrêtés, visés à l'article 3, peuvent encore s'utiliser dans les cas où, en application de l'article 7.5.8, § 1er du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire, les règles de procédure qui étaient en vigueur avant le 1er septembre 2009 doivent être appliquées.

Bruxelles, le 4 juin 2009.

Le ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe 1 Formulaire I DEMANDE URBANISTIQUE Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par . . . . . .., domicilié à . . . . . . . . . . ..

La demande, ayant été envoyée par courrier sécurisé le . . . . . .., a été reçue le . . . . .

Le résultat de l'étude de recevabilité et d'exhaustivité a été envoyé le . . . . . ..

La demande a trait à un terrain situé à . . . . . . . . . . . . . . . avec, comme description cadastrale, division . . . . . .. section . . . . . numéro(s) . . . . . . . . . . .

Il s'agit d'une demande tendant à . . . . . ..

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question, en tenant compte des dispositions légales en vigueur en la matière, plus particulièrement du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire et des arrêtés d'exécution. (1) avis du fonctionnaire urbaniste communal Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste communal, émis le .. . . .

Le fonctionnaire urbaniste communal a indiqué les éléments suivants devant être repris dans la présente décision : . . . . .

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.Par conséquent, l'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit pas être pris.

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le . . . . . L'avis est le suivant : . . . . . . (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le .. . . .

Le collège n'a pas encore reçu cet avis et les délais dans lesquels le fonctionnaire urbaniste doit émettre cet avis sont écoulés de sorte que l'obligation d'avis peut être omise. (1) Les travaux et actes visés dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ce point est expliqué plus en détail dans la motivation de la décision. enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées dans l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques concernant les demandes d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir. ... Des réclamations ont été introduites. En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante :...... (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) (1) avis externes ... (1) avis des GECORO (commissions communes pour l'aménagement du territoire) ... (1) évaluation sur la base de la réglementation et des prescriptions urbanistiques ou des prescriptions en matière de lotissement ... (1) évaluation sur la base d'un bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre en logements sociaux ou modestes ...

PAR CONSEQUENT, LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, EN SEANCE DU . . . . . . . . . . . A DECIDE CE QUI SUIT : L'autorisation est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins au demandeur qui est tenu d'avertir, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins du début des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces actes.

L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes : . . . . . . . . . . (1) Les charges suivantes sont associées à l'autorisation : . . . . . . . . . . (1) (1) L'autorisation peut être exécutée en .. . . . . phases, telles que décrites ci-après : phase 1 : . . . . . .. phase 2 : . . . . . ..

Les actes autorisés ne peuvent pas être maintenus au-delà du . . . . . . (1) La présente autorisation ne dispense pas le demandeur de l'obligation de solliciter et d'obtenir d'éventuels autres autorisations et permis, si besoin en est.

Dispositions importantes visées dans le Code Flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de 10 jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également remise : 1) aux services consultatifs, mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa; 2) à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du Collège des bourgmestre et échevins.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 4.7.21, § 2. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif est introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, de ce code et de l'article 4.2.6, § 2, alinéa premier, du décret du (...) relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Possibilités de recours Art. 4.7.21. § 1. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestres et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours, visé au § 1, peut être introduit par les parties intéressées suivantes : 1) le requérant de l'autorisation;2) chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3) les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4) le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5) les services consultatifs désignés en vertu de l'article 1.7.16, § 1, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1) pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2) pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16; § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3) pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé au requérant et au collège est procurée à la députation, sous peine d'irrecevabilité. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en appel suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Expiration de l'autorisation Art. 4.6.2. § 1. Une autorisation urbanistique de durée indéterminée expire de droit dans chacun des cas suivants : 1 la réalisation de l'autorisation urbanistique n'a pas été démarrée dans les deux ans suivant la date de l'octroi de l'autorisation en dernier ressort administratif; 2) les travaux sont interrompus pour plus de deux ans;3) les bâtiments autorisés ne sont pas à l'épreuve du vent dans les trois ans suivant le démarrage des travaux. Les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont suspendus aussi longtemps qu'un recours d'annulation de l'autorisation urbanistique introduit auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations est en cours, sauf si les actes autorisés sont contradictoires avec un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu.

Si l'autorisation urbanistique de durée indéterminée fait explicitement mention des différentes phases du projet de construction, les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'autorisation urbanistique de durée indéterminée à laquelle une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du (...) relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité. § 3. L'expiration d'une autorisation urbanistique de durée indéterminée vaut uniquement par rapport à la partie inachevée du projet de construction. Une partie est seulement achevée lorsqu'elle peut être considérée, le cas échéant après la démolition des parties inachevées, comme une construction séparée répondant aux exigences en matière de physique de construction.

Communication Ces données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Au nom du collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être ajouté à l'arrêté ministériel fixant la forme des décisions relatives à des demandes d'autorisation urbanistique et à des demandes d'autorisation de lotir.

Bruxelles, le 4 juin 2009.

Le ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) A compléter, à biffer ou à ignorer si besoin est. Annexe 2 Formulaire II REFUS DE L'AUTORISATION URBANISTIQUE Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par . . . . . .., domicilié à . . . . . . . . . . ..

La demande, ayant été envoyée par courrier sécurisé le . . . . . .., a été reçue le . . . . .

Le résultat de l'étude de recevabilité et d'exhaustivité a été envoyé le . . . . . ..

La demande a trait à un terrain situé à . . . . . . . . . . . . . . . avec, comme description cadastrale, division . . . . . .. section . . . . . numéro (s) . . . . . . . . . . .

Il s'agit d'une demande tendant à . . . . . ..

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question, en tenant compte des dispositions légales en vigueur en la matière, plus particulièrement du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire et des arrêtés d'exécution. (1) avis du fonctionnaire urbaniste communal Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste communal, émis le .. . . .

Le fonctionnaire urbaniste communal a indiqué les éléments suivants devant être repris dans la présente décision : . . . . .

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.Par conséquent, l'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit pas être pris.

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le . . . . . L'avis est le suivant : . . . . . . (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le .. . . .

Le collège n'a pas encore reçu cet avis et les délais dans lesquels le fonctionnaire urbaniste doit émettre cet avis sont écoulés de sorte que l'obligation d'avis peut être omise. (1) Les travaux et actes visés dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ce point est expliqué plus en détail dans la motivation de la décision. enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées dans l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques concernant les demandes d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir. .....

Des réclamations ont été introduites. En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante :..... (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) (1) avis externes ... (1) avis des GECORO (commissions communes pour l'aménagement du territoire) ... (1) évaluation sur la base de la réglementation et des prescriptions urbanistiques ou des prescriptions en matière de lotissement ... (1) évaluation sur la base d'un bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre en logements sociaux ou modestes ...

PAR CONSEQUENT, LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, EN SEANCE DU . . . . . . . . . . . A DECIDE CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation urbanistique.

Dispositions importantes visées dans le Code Flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de 10 jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également remise : 1) aux services consultatifs, mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa; 2) à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 4.7.21, § 2.

Possibilités de recours Art. 4.7.21. § 1. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours, visé au § 1, peut être introduit par les parties intéressées suivantes : 1) le requérant de l'autorisation;2) chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3) les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4) le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5) les services consultatifs désignés en vertu de l'article 1.7.16, § 1, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1) pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2) pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16; § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3) pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé au requérant et au collège est procurée à la députation, sous peine d'irrecevabilité. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en appel suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Communication Ces données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Au nom du collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être ajouté à l'arrêté ministériel fixant la forme des décisions relatives à des demandes d'autorisation urbanistique et à des demandes d'autorisation de lotir.

Bruxelles, le 4 juin 2009.

Le ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) A compléter, à biffer ou à ignorer si besoin est. Annexe 3 Formulaire III AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par . . . . . .., domicilié à . . . . . . . . . . ..

La demande, ayant été envoyée par courrier sécurisé le . . . . . .., a été reçue le . . . . .

Le résultat de l'étude de recevabilité et d'exhaustivité a été envoyé le . . . . . . . . . .

La demande a trait à un terrain situé à . . . . . avec, comme description cadastrale, division . . . . . .. section . . . . . numéro(s) . . . . . . . . . . .

Il s'agit d'une demande tendant à . . . . . ..

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question, en tenant compte des dispositions légales en vigueur en la matière, plus particulièrement du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire et des arrêtés d'exécution. (1) avis du fonctionnaire urbaniste communal Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste communal, émis le .. . . .

Le fonctionnaire urbaniste communal a indiqué les éléments suivants devant être repris dans la présente décision : . . . . .

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.Par conséquent, l'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit pas être pris.

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le . . . . . L'avis est le suivant : . . . . . . (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le .. . . .

Le collège n'a pas encore reçu cet avis et les délais dans lesquels le fonctionnaire urbaniste doit émettre cet avis sont écoulés de sorte que l'obligation d'avis peut être omise. (1) Les travaux et actes visés dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ce point est expliqué plus en détail dans la motivation de la décision. enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées dans l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques concernant les demandes d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir. ... Des réclamations ont été introduites. En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . . (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) (1) avis externes ... (1) avis des GECORO (commissions communes pour l'aménagement du territoire) ... (1) servitudes et aménagement de la voirie Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement d'une nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression des voiries communales existantes. C'est pourquoi le conseil communal devait prendre une décision en matière de voirie. En séance du, le conseil communal a . . . . . . . . . . décidé ce qui suit : . . . . . (1) évaluation sur la base de la réglementation et des prescriptions urbanistiques .. (1) évaluation sur la base d'un bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre en logements sociaux ou modestes ... (1) obligation de notification (1) Dans la mesure où la réglementation relative à l'obligation de notification urbanistique le prévoit, l'autorisation de lotir peut, le cas échéant, également imposer l'obligation de notification concernant certains actes soumis à autorisation. PAR CONSEQUENT, LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, EN SEANCE DU . . . . . . . . . . . A DECIDE CE QUI SUIT : L'autorisation de lotir est délivrée au demandeur par le collège des bourgmestre et échevins.

L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes . . . . . : . . . . . (1) Les charges suivantes sont associées à l'autorisation : . . . . . . . . . . (1) (1) Le lotissement peut être exécuté en .. . . . . phases, telles que décrites ci-après : phase 1 : . . . . . .. phase 2 : . . . . . .. (1) ......................................................................................................................... (= éléments éventuels relatifs à une obligation de notification au sein du lotissement).

La présente autorisation ne dispense pas le demandeur de l'obligation de solliciter et d'obtenir d'éventuels autres autorisations et permis, si besoin en est.

Dispositions importantes visées dans le Code Flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de 10 jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également remise : 1) aux services consultatifs, mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa; 2) à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 4.7.21, § 2. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif est introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, de ce code et de l'article 4.2.6, § 2, alinéa premier, du décret du (...) relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Possibilités de recours Art. 4.7.21. § 1. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestres et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours, visé au § 1, peut être introduit par les parties intéressées suivantes : 1) le requérant de l'autorisation;2) chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3) les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4) le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5) les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1) pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2) pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16; § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3) pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé au requérant et au collège est procurée à la députation, sous peine d'irrecevabilité. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en appel suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Expiration de l'autorisation Art. 4.6.4. § 1. Un permis de lotir, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1) l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;2) un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. Pour l'application du premier alinéa : 1) sont assimilés à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire;2) la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte;3) seul le loyer visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. § 2. Une demande de lotir qui implique la construction de nouvelles routes ou la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand 1) dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis en dernier ressort administratif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la procuration de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionné dans l'article 4.2.20, § 1er, n'a pas eu lieu; 2) l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;3) l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. § 3. Sans préjudice des § 1er et 2, un lotissement auquel une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du (...) relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité. § 4. Si le permis de lotir mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de déchéance visés aux § 1er, § 2 et § 3 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 5. La déchéance visée aux § 1er et § 2, 2° et 3°, et § 3 vaut uniquement pour la partie du lotissement non construite, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie. § 6. Sans préjudice du § 5, la déchéance de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis de lotir, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications au permis de lotir ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire et ce, après la déchéance, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge. § 7. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit.

Communication Ces données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Au nom du collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être ajouté à l'arrêté ministériel fixant la forme des décisions relatives à des demandes d'autorisation urbanistique et à des demandes d'autorisation de lotir.

Bruxelles, le 4 juin 2009.

Le ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) A compléter, à biffer ou à ignorer si besoin est. Annexe 4 Formulaire IV REFUS DE L'AUTORISATION DE LOTISSEMENT Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par . . . . . .., domicilié à . . . . . . . . . . ..

La demande, ayant été envoyée par courrier sécurisé le, . . . . . .. a été reçue le . . . . . . . . . . .

Le résultat de l'étude de recevabilité et d'exhaustivité a été envoyé le . . . . . . . . . .

La demande a trait à un terrain situé à . . . . . . . . . . . . . . . avec, comme description cadastrale, division . . . . . .. section . . . . . numéro(s) . . . . . .

Il s'agit d'une demande tendant à . . . . . ..

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question, en tenant compte des dispositions légales en vigueur en la matière, plus particulièrement du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire et des arrêtés d'exécution. (1) avis du fonctionnaire urbaniste communal Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste communal, émis le .. . . .

Le fonctionnaire urbaniste communal a indiqué les éléments suivants devant être repris dans la présente décision : . . . . .

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.Par conséquent, l'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit pas être pris.

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le . . . . . L'avis est le suivant : . . . . . . (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le .. . . . Le collège n'a pas encore reçu cet avis et les délais dans lesquels le fonctionnaire urbaniste doit émettre cet avis sont écoulés de sorte que l'obligation d'avis peut être omise. (1) Les travaux et actes visés dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ce point est expliqué plus en détail dans la motivation de la décision. enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées dans l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques concernant les demandes d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir. ... Des réclamations ont été introduites. En ce qui concerne ces réclamations, le collège des bourgmestre et échevins prend la position suivante : . . . . . (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) (1) avis externes ... (1) avis des GECORO (commissions communes pour l'aménagement du territoire) ... (1) servitudes et aménagement de la voirie Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement d'une nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression des voiries communales existantes. C'est pourquoi le conseil communal devait prendre une décision en matière de voirie. En séance du., le conseil communal a . . . . . . . . . . décidé ce qui suit : . . . . . (1) évaluation sur la base de la réglementation et des prescriptions urbanistiques ... (1) évaluation sur la base d'un bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre en logements sociaux ou modestes .. . . .

PAR CONSEQUENT, LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, EN SEANCE DU . . . . . . . . . . . A DECIDE CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation de lotir.

Dispositions importantes visées dans le Code Flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de 10 jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également remise : 1) aux services consultatifs, mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa; 2) à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 4.7.21, § 2.

Possibilités de recours Art. 4.7.21. § 1. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours, visé au § 1, peut être introduit par les parties intéressées suivantes : 1) le requérant de l'autorisation;2) chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3) les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4) le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5) les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1) pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2 pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16; § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3) pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé au requérant et au collège est procurée à la députation, sous peine d'irrecevabilité. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en appel suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Communication Ces données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Au nom du collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être ajouté à l'arrêté ministériel fixant la forme des décisions relatives à des demandes d'autorisation urbanistique et à des demandes d'autorisation de lotir.

Bruxelles, le 4 juin 2009.

Le ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) A compléter, à biffer ou à ignorer si besoin est. Annexe 5 Formulaire V MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par . . . . . .., domicilié à . . . . . . . . . . ..

La demande, ayant été envoyée par courrier sécurisé le, . . . . . .. a été reçue le . . . . . . . . . . .

Le résultat de l'étude de recevabilité et d'exhaustivité a été envoyé le . . . . . . . . . .

La demande a trait à un terrain situé à . . . . . . . . . . . . . . . avec, comme description cadastrale, division . . . . . .. section . . . . . numéro(s) . . . . . .

Il s'agit d'une demande tendant à . . . . . ..

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question, en tenant compte des dispositions légales en vigueur en la matière, plus particulièrement du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire et des arrêtés d'exécution. (1) avis du fonctionnaire urbaniste communal Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste communal, émis le .. . . .

Le fonctionnaire urbaniste communal a indiqué les éléments suivants devant être repris dans la présente décision : . . . . .

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.Par conséquent, l'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit pas être pris.

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le . . . . . L'avis est le suivant : . . . . . . (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le .. . . .

Le collège n'a pas encore reçu cet avis et les délais dans lesquels le fonctionnaire urbaniste doit émettre cet avis sont écoulés de sorte que l'obligation d'avis peut être omise. (1) Les travaux et actes visés dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ce point est expliqué plus en détail dans la motivation de la décision. consultation des propriétaires (1) Tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas cosigné la demande ont reçu une copie certifiée conforme de la demande par envoi sécurisé et .. . . . propriétaires ont introduit des pourvois en recours. Ces propriétaires ne possèdent pas plus de la moitié des lots accordés dans l'autorisation originale ( . . . . . . lots). (1) avis externes ... (1) avis des GECORO (commissions communes pour l'aménagement du territoire) ... (1) servitudes et aménagement de la voirie Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement d'une nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression des voiries communales existantes. C'est pourquoi le conseil communal devait prendre une décision en matière de voirie. En séance du., le conseil communal a . . . . . . . . . . décidé ce qui suit : ... (1) évaluation sur la base de la réglementation et des prescriptions urbanistiques ... (1) évaluation sur la base d'un bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre en logements sociaux ou modestes ... (voir article 7.3.11, deuxième alinéa, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière) PAR CONSEQUENT, LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, EN SEANCE DU . . . . . . . . . . . A DECIDE CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestres et échevins accorde la modification de l'autorisation de lotissement au requérant.

La modification est accordée aux conditions suivantes : . . . . . . . . . . (1) Les charges suivantes sont associées à la modification : . . . . . . . . . . (1) (1) Le lotissement peut être exécuté en .. . . . . phases, telles que décrites ci-après : phase 1 : . . . . . .. phase 2 : . . . . . ..

La présente autorisation ne dispense pas le demandeur de l'obligation de solliciter et d'obtenir d'éventuels autres autorisations et permis, si besoin en est.

Dispositions importantes visées dans le Code Flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de 10 jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également remise : 1) aux services consultatifs, mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa; 2) à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 4.7.21, § 2. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif est introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, de ce code et de l'article 4.2.6, § 2, alinéa premier, du décret du (...) relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Possibilités de recours Art. 4.7.21. § 1. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestres et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours, visé au § 1, peut être introduit par les parties intéressées suivantes : 1) le requérant de l'autorisation;2) chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3) les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4) le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5) les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1) pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2) pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16; § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3) pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé au requérant et au collège est procurée à la députation, sous peine d'irrecevabilité. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en appel suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Expiration de l'autorisation Art. 4.6.4. § 1er. Un permis de lotir, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1) l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;2) un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. Pour l'application du premier alinéa : 1) sont assimilés à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire;2) la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte;3) seul le loyer visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. § 2. Une demande de lotir qui implique la construction de nouvelles routes ou la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1) dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis en dernier ressort administratif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la procuration de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionné dans l'article 4.2.20, § 1er, n'a pas eu lieu; 2) l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;3) l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. § 3. Sans préjudice des § 1er et 2, un lotissement auquel une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du (...) relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité. § 4. Si le permis de lotir mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de déchéance visés aux § 1er, § 2 et § 3 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 5. La déchéance visée aux § 1er et § 2, 2° et 3°, et § 3 vaut uniquement pour la partie du lotissement non construite, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie. § 6. Sans préjudice du § 5, la déchéance de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis de lotir, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications au permis de lotir ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire et ce, après la déchéance, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge. § 7. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit.

Communication Ces données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Au nom du collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être ajouté à l'arrêté ministériel fixant la forme des décisions relatives à des demandes d'autorisation urbanistique et à des demandes d'autorisation de lotir.

Bruxelles, le 4 juin 2009.

Le ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) A compléter, à biffer ou à ignorer si besoin est. Annexe 6 Formulaire VI REFUS DE MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande introduite par . . . . . .., domicilié à . . . . . . . . . . ..

La demande, ayant été envoyée par courrier sécurisé le, . . . . . .. a été reçue le . . . . . . . . . . .

Le résultat de l'étude de recevabilité et d'exhaustivité a été envoyé le . . . . . . . . . .

La demande a trait à un terrain situé à . . . . . . . . . . . . . . . avec, comme description cadastrale, division . . . . . .. section . . . . . numéro (s) . . . . . .

Il s'agit d'une demande tendant à . . . . . ..

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné la demande en question, en tenant compte des dispositions légales en vigueur en la matière, plus particulièrement du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire et des arrêtés d'exécution. (1) avis du fonctionnaire urbaniste communal Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste communal, émis le .. . . .

Le fonctionnaire urbaniste communal a indiqué les éléments suivants devant être repris dans la présente décision : . . . . .

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.Par conséquent, l'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit pas être pris.

Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le . . . . . L'avis est le suivant : . . . . . . (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le .. . . .

Le collège n'a pas encore reçu cet avis et les délais dans lesquels le fonctionnaire urbaniste doit émettre cet avis sont écoulés de sorte que l'obligation d'avis peut être omise. (1) Les travaux et actes visés dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ce point est expliqué plus en détail dans la motivation de la décision. consultation des propriétaires (1) Tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas cosigné la demande ont reçu une copie certifiée conforme de la demande par envoi sécurisé et .. . . . propriétaires ont introduit des pourvois en recours. Ces propriétaires possèdent plus - ne possèdent pas plus (1) de la moitié des lots accordés dans l'autorisation originale ( . . . . . . lots). (1) avis externes ... (1) avis des GECORO (commissions communes pour l'aménagement du territoire) ... (1) servitudes et aménagement de la voirie Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement d'une nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression des voiries communales existantes. C'est pourquoi le conseil communal devait prendre une décision en matière de voirie. En séance du., le conseil communal a . . . . . . . . . . décidé ce qui suit : ... (1) évaluation sur la base de la réglementation et des prescriptions urbanistiques ... (1) évaluation sur la base d'un bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique .... (1) normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre en logements sociaux ou modestes .. . . .

PAR CONSEQUENT, LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, EN SEANCE DU . . . . . . . . . . . A DECIDE CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins refuse la modification de l'autorisation de lotir.

Dispositions importantes visées dans le Code Flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de 10 jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également remise : 1) aux services consultatifs, mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa; 2) à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 4.7.21, § 2.

Possibilités de recours Art. 4.7.21. § 1. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestres et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours, visé au § 1, peut être introduit par les parties intéressées suivantes : 1) le requérant de l'autorisation;2) chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3) les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4) le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5) les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1) pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1 er, premier alinéa; 2) pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16; § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3) pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé au requérant et au collège est procurée à la députation, sous peine d'irrecevabilité. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en appel suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Communication Ces données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Au nom du collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être ajouté à l'arrêté ministériel fixant la forme des décisions relatives à des demandes d'autorisation urbanistique et à des demandes d'autorisation de lotir.

Bruxelles, le 4 juin 2009.

Le ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) A compléter, à biffer ou à ignorer si besoin est.

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