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Erratum du 09 décembre 2010
publié le 02 février 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation. - Erratum

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031061
pub.
02/02/2011
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09/12/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation. - Erratum


Au Moniteur belge du 22 décembre 2010, ed. 2, à la page 81421, il y a lieu de considérer la publication comme nulle et de ramplacer par la suivante : 9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 25 de l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 92 à 95;

Vu l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation, notamment les articles 25 et 26;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 4 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.868/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance » : l' ordonnance du 26 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009031189 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation;2° « aide » : le financement accordé à un organisme de recherche pour l'engagement temporaire d'un chercheur tel que visé à l'article 25 de l'ordonnance; 3° « I.R.S.I.B. » : l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer; 4° « convention » : la convention visée à l'article 27 de l'ordonnance;5° « demandeur » : l'organisme de recherche au sens de l'article 2, 3° de l'ordonnance, qui a au moins un pôle de recherche sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui introduit une demande d'aide;6° « bénéficiaire » : le demandeur à qui le Gouvernement a octroyé une aide;7° « partenaire industriel » : l'entreprise au sens de l'article 2, 4° de l'ordonnance, qui dispose d'un haut niveau d'expertise scientifique et technique;8° « doctorat en entreprise » : le projet menant à la soutenance d'une thèse de doctorat et réalisé en collaboration avec un partenaire industriel;9° « chercheur » : la personne physique engagée par le demandeur pour mener un doctorat en entreprise;10° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Recherche scientifique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Critères et conditions d'octroi

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement décide de l'octroi d'une aide en faveur de l'engagement temporaire d'un chercheur au profit d'organisme de recherche en fonction des critères suivants : 1° le caractère novateur du projet dans lequel s'inscrit le chercheur par rapport à l'état des connaissances et/ou des techniques existantes;2° les risques scientifiques et/ou technologiques à surmonter pour atteindre les objectifs fixés conjointement par le demandeur et le partenaire industriel;3° l'adéquation entre l'expertise du chercheur et le projet dans lequel celui-ci s'inscrit;4° les perspectives de valorisation industrielle et commerciale des résultats escomptés par le partenaire industriel;5° l'impact potentiel de cette valorisation sur l'économie, l'emploi et l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale;6° le temps que le chercheur passe au sein du siège bruxellois d'exploitation du partenaire industriel, sachant que ce temps ne peut être inférieur à 50 % de la durée du doctorat en entreprise.

Art. 3.L'engagement dans le cadre de cette aide ne peut avoir lieu avant la date de l'accusé de réception de la demande d'aide, visé à l'article 6, § 1er et délivré par l'I.R.S.I.B. au bénéficiaire. A défaut, le bénéficiaire perd son droit à l'intégralité de l'aide qui fait l'objet de la demande. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi

Art. 4.§ 1er. Au moins une fois par an, l'I.R.S.I.B. lance un appel à candidatures par lequel il invite les organismes de recherche ayant un pôle de recherche sur le territoire de la Région à introduire leurs demandes d'aides pour mener à bien un doctorat en entreprise.

L'appel à candidatures est publié notamment sur le site internet de l'I.R.S.I.B. § 2. L'appel à candidatures indique notamment : 1° l'objet de l'appel;2° les informations à fournir par les candidats;3° les modalités et l'échéance du dépôt des candidatures.

Art. 5.Les candidatures sont introduites auprès de l'I.R.S.I.B., sur un formulaire dont la forme, le contenu et les annexes sont fixés par l'I.R.S.I.B. Le demandeur joint les annexes requises, et notamment le projet de contrat à conclure avec le partenaire industriel.

Art. 6.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables de la réception du dossier, l'I.R.S.I.B. adresse au candidat un accusé de réception du dossier de candidature reprenant les références du dossier.

Cet accusé de réception est adressé sans préjudice de l'évaluation ultérieure du dossier de candidature. § 2. L'I.R.S.I.B. examine la recevabilité du dossier. Un dossier est réputé recevable lorsque le dossier est complet, à savoir qu'il comporte l'ensemble des informations exigées en vertu de l'article 4, § 2, 2°. § 3. Si le dossier de candidature est recevable, l'I.R.S.I.B. le notifie au demandeur. § 4. En cas de dossier incomplet, l'I.R.S.I.B. envoie au demandeur un courrier précisant les éléments manquants. Le demandeur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier.

Si le demandeur complète correctement son dossier dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'I.R.S.I.B. lui notifie que son dossier est recevable.

Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée.

Art. 7.Les dossiers de candidature déclarés recevables sont transmis à un jury d'experts scientifiques et économiques indépendants, dont la composition et l'organisation sont déterminées par l'IRSIB qui en assure la présidence.

Art. 8.Sur la base de l'analyse des dossiers recevables et de l'audition des candidats, le jury évalue et classe les candidatures notamment selon les critères repris à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Le jury établit un procès-verbal circonstancié justifiant son classement. § 2. Sur la base de ce procès-verbal, l'I.R.S.I.B. fait rapport au Ministre, qui formule, le cas échéant, une proposition de décision au Gouvernement. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation de l'aide

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, la décision d'octroi de l'aide. § 2. Le Ministre et le bénéficiaire concluent la convention.

L'I.R.S.I.B. procède ensuite au suivi administratif et financier de cette convention. § 3. Une fois approuvé par l'I.R.S.I.B., le contrat entre le bénéficiaire et le partenaire industriel fait partie intégrante de la convention.

Art. 11.§ 1er. L'aide peut être liquidée sous forme de tranches successives conformément à l'article 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. § 2. Seules les dépenses exposées pendant la période couverte par la convention sont prises en considération.

Art. 12.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la convention. CHAPITRE V. - Obligations du bénéficiaire

Art. 13.Le bénéficiaire est tenu de : 1° veiller au respect des obligations découlant de la convention et du contrat visé aux articles 6 et 11, § 3, du présent arrêté;2° conserver les pièces justificatives des dépenses admissibles pendant sept ans après la clôture du projet.

Art. 14.Les modalités de restitution de l'aide sont fixées dans la convention.

Art. 15.En cas de non respect par le bénéficiaire de ses obligations l'I.R.S.I.B. peut suspendre le versement de l'aide tel que le stipule l'article 28 de l'ordonnance.

Art. 16.En cas de suspension ou de fin du contrat avec le partenaire industriel, pour quelque motif que ce soit, l'I.R.S.I.B. se réserve le droit de mettre un terme à la convention octroyant le subside. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 18.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche Scientifique, B. CEREXHE

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