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Erratum du 10 août 2005
publié le 09 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers et modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, et modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. - Erratum

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022737
pub.
09/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
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Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers et modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, et modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. - Erratum


Au Moniteur belge du 22 août 2005, p. 36710, article 7, dans le point 2°, le symbole « <= » a été imprimé à tort par le symbole « = ». Le point 2° doit alors être remplacé comme suit : « 2° Entre les paragraphes 3 et 4 sont insérés les paragraphes suivants : « § 3bis. Réception par type de moteurs pendant la phase III A (catégories de moteurs H, I, J et K) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé : H : après le 30 juin 2005, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW <= P <= 560 kW, I : après le 31 décembre 2005, pour les moteurs -autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 75 kW <= P < 130 kW, J : après le 31 décembre 2006 pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 37 kW <= P < 75 kW, K : après le 31 décembre 2005, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 19 kW <= P < 37 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4. § 3ter. Réception par type de moteurs pendant la phase III A des moteurs à vitesse constante (catégories de moteurs H, I, J et K) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé : moteurs à vitesse constante de catégorie H : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 130 kW <= P < 560 kW, moteurs à vitesse constante de catégorie I : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 75 kW <= P < 130 kW, moteurs à vitesse constante de catégorie J : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance de : 37 kW <= P < 75 kW, moteurs à vitesse constante de catégorie K : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 19 kW <= P < 37 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4. § 3quater. Réception par type de moteurs pendant la phase III B (catégories de moteurs L, M, N et P) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé : L : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW <= P <= 560 kW, M : après le 31 décembre 2010, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 75 kW <= P < 130 kW, N : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 56 kW <= P < 75 kW, P : après le 31 décembre 2011, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 37 kW <= P < 56 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5. § 3quinquies. Réception par type de moteurs pendant la phase IV (catégories de moteurs Q et R) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé : Q : après le 31 décembre 2012, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW <= P <= 560 kW, R : après le 30 septembre 2013, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 56 kW <= P < 130 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.6. § 3sexies. Réception par type de moteurs pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les bateaux de la navigation intérieure (catégorie de moteurs V) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : V1:1 : après le 31 décembre 2005 pour les moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 37 kW et un volume inférieur à 0,9 litre par cylindre, V1:2 : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 0, 9 litre mais inférieur à 1,2 litre par cylindre, V1:3 : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 1,2 litre mais inférieur à 2,5 litres par cylindre, et d'une puissance de 37 kW <= P < 75 kW, V1:4 : après le 31 décembre 2006 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 2,5 litres mais inférieur à 5 litres par cylindre, V2 : après le 31 décembre 2007 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 5 litres par cylindre, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4. § 3septies. Réception par type pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les autorails (catégorie de moteurs RC) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : RC A : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4. § 3octies. Réception par type pendant la phase III B des moteurs de propulsion utilisés sur les autorails (catégorie de moteurs RC) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : RC B : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5. § 3nonies. Réception par type pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les locomotives (catégories de moteurs RL et RH) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : RL A : après le 31 décembre 2005 pour les moteurs d'une puissance de 130 kW <= P <= 560 kW, RL B : après le 31 décembre 2007 pour les moteurs d'une puissance de 560 kW < P, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux types ou familles de moteurs en question lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché au plus tard deux ans après la date d'application pour la catégorie de locomotives en question. § 3decies. Réception par type pendant la phase III B des moteurs de propulsion utilisés sur les locomotives (catégorie de moteurs R) : l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII : R B : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux types ou familles de moteurs en question lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché au plus tard deux ans après la date d'application pour la catégorie de locomotives en question. ». ».

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