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Erratum du 10 août 2005
publié le 21 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant le statut de la délégation syndicale. - Erratum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201976
pub.
21/04/2006
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant le statut de la délégation syndicale. - Erratum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant le statut de la délégation syndicale. Erratum.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 8 juillet 2004 Modification de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant le statut de la délégation syndicale. Erratum. (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72141/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Dans le texte français de la convention collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998 (enregistrée sous le n° 47183/CO/218) il y a lieu de lire au point 3°, a) de l'article 17 : "3° a) avoir été occupé en qualité de travailleur, depuis au moins trois ans;" au lieu de : "3° a) avoir été occupé en qualité de travailleur, depuis moins de trois ans;". CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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