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Erratum du 11 décembre 2013
publié le 05 février 2014

Décret contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013. - Errata

source
service public de wallonie
numac
2014200812
pub.
05/02/2014
prom.
11/12/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2013. - Décret contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013. - Errata


L'article 4 du décret susmentionné, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2014, à la page 3154, doit se lire comme suit : «

Art. 4.En application de l'article 3 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, compte tenu des limites budgétaires, le Gouvernement ne peut, pour l'année 2013, octroyer de subventions aux entreprises suivantes : - les entreprises qui ont introduit une demande de crédit-adaptation pour laquelle la date de l'accusé de réception du FOREm tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 1er avril 2004 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, est postérieure à la date du 10 juillet 2013; - les entreprises qui ont introduit une demande de crédit-adaptation pour laquelle la date de l'accusé de réception du FOREm, tel que visé à l'article 27, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 1er avril 2004 précité, est postérieure à la date du 10 juillet 2013. » Les §§ 5 et 8 de l'article 42bis, sub article 18 du même décret, doivent se luire comme suit : - « § 5. Pour l'année 2013, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au § 1er est accordée aux clients finals suivants : a) 85 % pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation;b) 50 % pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, pour autant qu'ils relèvent des catégories suivantes : 1° les entreprises relevant de la section C des codes NACE (entreprises manufacturières) dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh;2° les entreprises relevant du code NACE primaire 01 relatif à la culture et production animale (sans distinction entre les activités principales et complémentaires);3° les entreprises relevant des codes NACE primaires suivants et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh : - enseignement (85); - hôpitaux (86); - médico-social (87-88).

Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visé à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge visée au § 1er qui est appliqué par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, au prorata de la quantité d'énergie exonérée.

Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au § 1er. »; - « § 8. Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d'accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit l'entrée en vigueur du décret contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2013, les informations suivantes relatives à l'année 2013 : 1° la somme que représente l'ensemble des exonérations dues, conformément au § 6;2° la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge visée au § 1er, conformément au § 5, alinéa 3;3° le décompte des exonérations dues conformément au § 5 et le décompte des produits à facturer pour le second terme de la surcharge visée au § 1er. Dans le mois de la réception des informations visées au § 8, et après en avoir vérifié la conformité, la CWaPE transmet aux personnes visées au § 6 les montants définitifs dus aux clients finals concernés. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l'obligation de service publique visée à l'article 34, 4°, e).

Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l'alinéa 2, aux personnes visées au § 6, dans le mois qui suit la réception de l'information transmise par la CWaPE. Les personnes visées au § 6, répercutent, auprès des bénéficiaires des exonérations, les montants versés par le gestionnaire de réseau de transport local conformément à l'alinéa 3, dans le mois de leur réception. »

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