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Erratum du 19 décembre 2002
publié le 03 juin 2004

Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF. - Erratum

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004029152
pub.
03/06/2004
prom.
19/12/2002
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2002. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF. - Erratum


Aux pages 58593 et 58594 du Moniteur belge du 28 décembre 2002, dans le texte français les articles 28 à 34 du décret susmentionné se présentent comme suit :

Art. 28.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Le conseil d'administration arrête la procédure d'appel aux candidatures, d'examen des projets et de sélection des candidats prévues aux articles 17, § 3bis, 17bis, § 2, et 17ter, § 2, ainsi que les modalités d'évaluation prévues aux articles 17, § 2ter, 17, § 3ter, 17bis, § 3, et 17ter, § 4. » CHAPITRE XI. - Collège des commissaires

Art. 29.L'article 32, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Les articles 133, 137, 138, 139 et 140 de la loi contenant le code des sociétés du 7 mai 1999 sont applicables aux collèges des commissaires aux comptes.

Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées délibérantes. » CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 30.En dérogation de l'article 19, § 2, du décret 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF modifié par le présent décret et jusqu'aux premières élections visées à l'article 17 du présent décret : 1° la commission paritaire est composée : a) du président du conseil d'administration;b) de l'administrateur général et de huit personnes désignées par le conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général parmi celles qui exercent des fonctions de direction au sein de l'entreprise, après consultation des directeurs généraux;c) de neuf délégués représentant le personnel de l'entreprise;2° les neuf délégués visés sous 1°, c) sont présentés par les organisations syndicales représentatives;3° chacune des organisations syndicales représentatives a au minimum un représentant;4° chaque organisation syndicale représentative veille, lorsqu'elle a plus d'un représentant, à ce qu'une représentation équilibrée du personnel émanant des centres régionaux de production soit assurée;5° est considérée comme représentative du personnel de l'entreprise, l'organisation syndicale : a) affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;b) qui défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de l'entreprise;6° les délégations patronale et syndicale peuvent chacune se faire accompagner d'un expert.

Art. 31.L'administrateur général en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son mandat jusqu'au 18 février 2008.

Art. 32.§ 1er. Tous les mandats attribués sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 ou, pour la première fois, sur base des articles 17, § 3, et 18, § 2, du décret du 14 juillet 1997 prennent fin à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. Les personnes disposant d'un mandat sus-visé ainsi que les personnes exerçant d'autres fonctions de direction sans mandat, continueront à exercer leur fonction jusqu'au moment où les procédures de recrutement prévues dans le présent décret seront arrivées à leur terme. § 2. L'agent qui exerce un mandat au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son droit au traitement prévu dans la convention conclue avec l'entreprise jusqu'au terme de celle-ci. § 3. Les postes définis à mandat en vertu du présent décret font l'objet d'une suppression d'emploi. La suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au licenciement. Le statut fixe une procédure de réaffectation des agents dont l'emploi est supprimé. L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et à ses titres à la carrière. La période de réaffectation est prise en considération pour l'ancienneté administrative et pécuniaire.

Art. 33.Par dérogation, à l'article 27 du présent décret modifiant l'article 29 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF en y ajoutant un, § 2, dans l'attente de l'adoption du statut temporaire par l'entreprise, les titulaires de fonctions soumises à mandat par le présent décret pourront être recrutés sous le régime contractuel.

Le titulaire d'une fonction soumise à mandat engagé sous régime contractuel en application de l'alinéa 1er qui, au moment de sa désignation à cette fonction, était nommé à titre définitif, est mis en congé d'office pour l'exercice d'une tâche visée à l'article 27 du présent décret modifiant l'article 29, § 1er, 4°, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF pendant la durée du mandat.

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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