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Erratum du 20 décembre 2012
publié le 02 octobre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Erratum

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service public federal securite sociale
numac
2014205900
pub.
02/10/2014
prom.
20/12/2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Erratum


Publié au Moniteur belge n° 44 du 15 février 2013, p. 9025 à 9031.

A la page 9029 est inséré après le rapport au Roi le texte suivant : CONSEIL D'ETAT Section de législation Avis 51.825/1/V du 16 août 2012.

Le Conseil d'Etat, section de législation, premier chambre des vacations, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 24 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre le réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés des pensions complémentaires d'autres catégories que les travailleurs.Vu l'entrée en vigueur des articles 41 et suivants de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la création d'une banque de données « Constitution de pensions complémentaire », gérée par l'ASBL SIGeDIS, au titre XI, chapitre VII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, il existe en effet encore des données et des acteurs qui ne relèvent pas encore du réseau de la sécurité sociale, alors qu'ils y sont apparentés d'un point de vue thématique.

Fondement juridique 3.1. L'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale' (ci-après : la loi sur la Banque-Carrefour) procure un fondement juridique au projet. Selon cette disposition, le Roi peut, aux conditions et selon les modalités qu'Il fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de gestion de la Banque-Carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou partie des droits et obligations résultant de cette loi et de ses mesures d'exécution. 3.2. La dispense instaurée par l'article 3, 4°, du projet trouve son fondement juridique dans l'article 12, alinéa 2, de la loi sur la Banque-Carrefour1, qui concerne la possibilité de dispenser certaines institutions de l'obligation de recueillir des données sociales auprès de la Banque-Carrefour. Ainsi qu'il ressort du commentaire des articles ci-dessous, l'article 3, 4°, du projet n'est cependant pas compatible avec l'article 12, alinéa 2, précité et doit être aligné sur celui-ci. [1] En vertu de l'article 2, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 15 octobre 2004, l'article 12 de la loi sur la Banque-Carrefour est en effet applicable aux organismes de pension et aux organismes de solidarité (article 3, 1°, du projet).

Examen du texte Préambule 4. Vu l'observation précitée concernant le fondement juridique, le premier alinéa du préambule doit également viser à l'article 12, alinéa 2, de la loi sur la Banque-Carrefour. Article 3, 4° 5. L'article 2, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 15 octobre 2004 est contraire à l'article 12, alinéa 2, de la loi sur la Banque-Carrefour.Selon cette dernière disposition, le Roi peut uniquement prévoir que le comité sectoriel de la sécurité sociale peut accorder une dispense aux institutions concernées dans les cas déterminés par le Roi. Dans la réglementation en projet, le Roi dispense lui-même les organismes de pension et de solidarité, qui gèrent des engagements, de l'obligation de demander des données sociales en passant par la Banque-Carrefour. La disposition en projet doit par conséquent être mise en conformité avec l'article 12, alinéa 2, de la loi sur la Banque-Carrefour.

La chambre était composée de Messieurs: W. Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président J. Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat S. De Taeye, conseiller d'Etat M. Tison, assesseur de la section de législation W. Geurts, greffier Le rapport a été présenté par Monsieur T. Corthaut, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de W. Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

Le greffier W. Geurts Le président W. Van Vaerenbergh

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