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Erratum du 20 mars 2014
publié le 13 juillet 2015

Arrêté royal relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins. - Erratum

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024167
pub.
13/07/2015
prom.
20/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/20/2015024167/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


20 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins. - Erratum


Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26938, les coordonnées à l'article 6, § 1er, 1° doivent être comprises comme suit : La zone, indiquée sur le plan comme zone 1, comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 4, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.09469 N 2.54140 E 2° 51.14990 N 2.49385 E 3° 51.22609 N 2.70173 E 4° 51.17053 N 2.75699 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.

Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26939, les coordonnées à l'article 7, § 1er, doivent être comprises comme suit : La zone de conservation spéciale "Vlaamse Banken" comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 14, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.09352 N 2.54160 E 2° 51.13665 N 2.50399 E 3° 51.15291 N 2.48957 E 4° 51.26833 N 2.38900 E 5° 51.30435 N 2.37005 E 6° 51.36476 N 2.33860 E 7° 51.45200 N 2.29200 E 8° 51.52700 N 2.45200 E 9° 51.51971 N 2.47158 E 10° 51.48100 N 2.57800 E 11° 51.41317 N 2.67678 E 12° 51.36904 N 2.74147 E 13° 51.27833 N 2.87432 E 14° 51.23846 N 2.91702 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.

Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26940, les coordonnées à l'article 7, § 3, doivent être comprises comme suit : La sous-zone "Trapegeer Stroombank" comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 4, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.09367 N 2.54367 E 2° 51.13750 N 2.50533 E 3° 51.27917 N 2.87567 E 4° 51.23933 N 2.91850 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.

Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26940, les coordonnées à l'article 7, § 4, 1°, doivent être comprises comme suit : La zone ZPS1 comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 5, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.11200 N 2.59733 E 2° 51.12933 N 2.53867 E 3° 51.20933 N 2.51400 E 4° 51.22550 N 2.65100 E 5° 51.14867 N 2.69883 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.

Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26940, les coordonnées à l'article 7, § 4, 2°, doivent être comprises comme suit : La zone ZPS2 comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 8, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.21017 N 2.85717 E 2° 51.23800 N 2.85517 E 3° 51.24666 N 2.75467 E 4° 51.35500 N 2.82400 E 5° 51.33383 N 2.95666 E 6° 51.29567 N 2.98983 E 7° 51.26967 N 2.91867 E 8° 51.24600 N 2.94133 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.

Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26940, les coordonnées à l'article 7, § 4, 3°, doivent être comprises comme suit : La zone ZPS3 comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 6, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.32450 N 3.14383 E 2° 51.34480 N 3.07983 E 3° 51.36217 N 3.06667 E 4° 51.39750 N 3.17300 E 5° 51.37833 N 3.25133 E 6° 51.35317 N 3.27217 E à l'exception de la zone délimité dans l'article 7, § 8.

Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.

Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26941, les coordonnées à l'article 7, § 8, doivent être comprises comme suit : La réserve marine dirigée "Baai van Heist" comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et par la ligne qui relie les points 1 à 3, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.35544 N 3.23252 E 2° 51.36000 N 3.23666 E 3° 51.36050 N 3.22100 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.

Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, aux pages 26942 et 26943, les coordonnées à l'article 8, § 7, doivent être comprises comme suit : Le corridor des pipelines comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et par la ligne qui relie les points 1 à 40, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.22684 N 2.90004 E 2° 51.28905 N 2.77010 E 3° 51.31606 N 2.73451 E 4° 51.32581 N 2.70472 E 5° 51.33221 N 2.54228 E 6° 51.34740 N 2.49617 E 7° 51.31310 N 2.47142 E 8° 51.30274 N 2.42496 E 9° 51.28595 N 2.37974 E 10° 51.38710 N 2.32644 E 11° 51.41468 N 2.48173 E 12° 51.45184 N 2.50861 E 13° 51.47897 N 2.55332 E 14° 51.52843 N 2.72023 E 15° 51.58484 N 2.77141 E 16° 51.60132 N 2.74191 E 17° 51.61276 N 2.74127 E 18° 51.61938 N 2.73806 E 19° 51.76953 N 2.43801 E 20° 51.79914 N 2.47512 E 21° 51.67055 N 2.73689 E 22° 51.65463 N 2.75110 E 23° 51.63671 N 2.78971 E 24° 51.61964 N 2.80247 E 25° 51.67494 N 2.87279 E 26° 51.66998 N 2.88216 E 27° 51.61412 N 2.81268 E 28° 51.60007 N 2.84162 E 29° 51.59036 N 2.88638 E 30° 51.56761 N 2.92786 E 31° 51.54626 N 2.88527 E 32° 51.47665 N 2.99467 E 33° 51.53800 N 3.08227 E 34° 51.39102 N 3.27242 E 35° 51.35001 N 3.26645 E 36° 51.33036 N 3.14722 E 37° 51.31600 N 3.10761 E 38° 51.32910 N 2.78823 E 39° 51.30891 N 2.81839 E 40° 51.24855 N 2.94578 E à l'exception de la zone délimitée par la ligne qui relie les points 41 à 50 : 41° 51.38022 N 2.51988 E 42° 51.43080 N 2.55651 E 43° 51.44905 N 2.58660 E 44° 51.50081 N 2.76139 E 45° 51.55849 N 2.81376 E 46° 51.55158 N 2.82518 E 47° 51.53626 N 2.87004 E 48° 51.37353 N 3.11817 E 49° 51.35000 N 3.01167 E 50° 51.36804 N 2.55682 E Si l'une des extrémités de la ligne extérieure définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à la convention et dans sa perspective.

Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26946, les coordonnées à l'article 9, § 8, doivent être comprises comme suit : La zone de réservation pour le déversement de boues de dragage comprend l'espace marin délimité par la ligne qui relie les points 1 à 19, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.32952 N 3.02858 E 2° 51.35669 N 3.02506 E 3° 51.36708 N 3.01808 E 4° 51.39200 N 3.01796 E 5° 51.39631 N 3.02879 E 6° 51.39710 N 3.06557 E 7° 51.39124 N 3.12199 E 8° 51.38747 N 3.14398 E 9° 51.37960 N 3.15544 E 10° 51.37438 N 3.16622 E 11° 51.37659 N 3.17832 E 12° 51.38580 N 3.24437 E 13° 51.36951 N 3.25206 E 14° 51.36099 N 3.23616 E 15° 51.36552 N 3.19350 E 16° 51.36389 N 3.18229 E 17° 51.35174 N 3.16619 E 18° 51.37312 N 3.11792 E 19° 51.36377 N 3.11543 E Dans le Moniteur belge du 28 mars 2014, n° 93, acte n° 2014/24098, à la page 26947, les coordonnées à l'article 9, § 10, doivent être comprises comme suit : La zone de Zeebruges comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 14, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.32735 N 3.16908 E 2° 51.34690 N 3.15512 E 3° 51.35298 N 3.15484 E 4° 51.35685 N 3.15716 E 5° 51.35971 N 3.16029 E 6° 51.36966 N 3.17549 E 7° 51.37170 N 3.18055 E 8° 51.37231 N 3.20164 E 9° 51.37000 N 3.22197 E 10° 51.36833 N 3.22886 E 11° 51.36452 N 3.23543 E 12° 51.35916 N 3.23902 E 13° 51.35298 N 3.24127 E 14° 51.34177 N 3.24245 E La zone d'Ostende comprend l'espace marin délimité par la ligne de base prévue sur la carte marine belge officielle à grande échelle et la ligne qui relie les points 1 à 11, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51.22932 N 2.90759 E 2° 51.23235 N 2.90232 E 3° 51.23618 N 2.89962 E 4° 51.24061 N 2.89983 E 5° 51.24439 N 2.90229 E 6° 51.24710 N 2.90513 E 7° 51.25077 N 2.91475 E 8° 51.25132 N 2.92352 E 9° 51.25041 N 2.92946 E 10° 51.24809 N 2.93408 E 11° 51.24240 N 2.94059 E

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