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Erratum du 22 août 2020
publié le 10 septembre 2020

Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants. - Erratum

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service public federal securite sociale
numac
2020203721
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10/09/2020
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22/08/2020
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


22 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants. - Erratum


Dans l'extrait de l'Arrêté royal du 22 août 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, publié au Moniteur belge le 31 aout 2020, n° 2020/31273 (p.64264),il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat, rédigé comme suit : CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 67.916/1/V, du 7 août 2020, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants' Le 3 août 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables sur un projet d'arrêté royal 'modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 6 août 2020. La chambre était composée de Jan CLEMENT, conseiller d'Etat, président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Pierre BARRA, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 août 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : " Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage encore à l'échelle mondiale et qu'il y a à nouveau, de manière plus spécifique sur le territoire européen, des foyers de l'épidémie, et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;

Vu le fait qu'il y a encore des travailleurs indépendants qui sont forcés de continuer à interrompre totalement ou partiellement leur activité indépendante en raison des fermetures et interdictions visées dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et dans les arrêtés successifs (il s'agit en l'occurrence des entreprises dans les secteurs encore fermés au-delà de la phase 4 du déconfinement ou des secteurs dont l'activité dépend principalement des secteurs mentionnés ci-avant), la mesure temporaire de crise de droit passerelle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 inclus;

Vu le fait que les travailleurs indépendants des secteurs qui ont été gravement touchés par les mesures prises par le gouvernement et qui ont été autorisés à reprendre leur activité indépendante entre mai et août 2020 ont encore besoin d'un soutien supplémentaire, la mesure temporaire de droit passerelle de soutien à la reprise est prolongée jusqu'au 31 octobre 2020 inclus;

Vu le fait que les caisses d'assurances sociales et l'administration doivent pouvoir informer très rapidement les indépendants des mesures adoptées et doivent pouvoir très rapidement prendre les décisions nécessaires concernant le droit passerelle ".

Cette motivation de l'urgence peut être admise, notamment eu égard au fait que la réglementation actuelle du droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants expire le 31 août 2020 et que, par conséquent, une demande d'avis dans un délai de trente jours civils ne peut pas suffire. 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.* PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a en premier lieu pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 le droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, des aidants et des conjoints aidants qui sont forcés d'interrompre partiellement ou totalement leurs activités et pour autant que leurs activités soient visées directement par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou soient dépendantes de ces activités (1).Le droit passerelle plus général en faveur des travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, quelles que soient leurs activités, en cas d'interruption forcée d'au moins sept jours civils consécutifs en raison du COVID-19 (2), n'est pas prolongé et trouve encore à s'appliquer jusqu'au 31 août 2020.

En deuxième lieu, le projet prévoit de prolonger jusqu'au 31 octobre 2020 l'aide au redémarrage suite à la levée des restrictions ou de l'interdiction de leur activité dans le cadre du COVID-19 conformément à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et à tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (3).

FONDEMENT JURIDIQUE 4. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer 'modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants'.Cette disposition législative habilite le Roi à prolonger, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la période d'application des mesures visées aux articles 3, 4bis, 4ter et 5 de cette loi, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

La circonstance que cette prolongation intervient après l'expiration de la période de pouvoirs spéciaux (4) sur le fondement desquels un arrêté de pouvoirs spéciaux (5) a inséré cette disposition, n'exclut pas que le Roi puisse s'appuyer sur cet arrêté pour prolonger la durée de validité d'une réglementation établie pendant cette période de pouvoirs spéciaux (6-7). Il s'agit en effet d'une habilitation qui est limitée à la prolongation du champ d'application dans le temps d'une mesure précisément délimitée, qui ne peut en outre pas être considérée comme un élément essentiel d'une matière réservée au législateur par la Constitution. Une telle mesure peut également, après l'expiration d'une réglementation prise dans le cadre des pouvoirs spéciaux, servir de fondement juridique aux arrêtés royaux ordinaires qui ne doivent pas être ratifiés.

OBSERVATIONS GENERALES A. Compatibilité avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution 5.1. Dès lors que le droit passerelle plus général visé à l'article 4bis, § 1er, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer n'est pas prolongé, à l'inverse du droit passerelle visé à l'article 4bis, § 2, de la même loi, une différence de traitement est créée entre des catégories comparables de travailleurs indépendants, selon qu'ils exercent ou non des activités " visées directement par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou [qui sont] dépendantes de ces activités ".

Cette différence de traitement doit pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité, inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution.

Dès lors que la réglementation du droit passerelle doit être considérée comme une composante du droit à la sécurité sociale, visé à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, pour lequel la Cour constitutionnelle a reconnu un principe de standstill (8), une réduction sensible du niveau de protection qu'offre la législation applicable n'est en outre possible que s'il existe pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général (9). 5.2. A cet égard, dans son avis 2020/14 du 28 juillet 2020 (pp. 6-7), le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants a observé ce qui suit : " Avec l'introduction des MTC-DP en mars, en début de crise, le choix s'est porté sur un système de soutien qui pouvait être rapidement opérationnel et qui serait facilement accessible au large groupe de travailleurs indépendants qui ont été professionnellement touchés par l'épidémie de COVID-19. Selon le Comité, dans un premier temps, il s'agissait là d'un choix politique justifié vu le caractère aigu de la situation et l'ampleur et la gravité de l'impact socio-économique qui en découlait.

Il estime qu'après cette première phase, il conviendrait de se concentrer davantage sur les indépendants qui sont (encore) le plus gravement touchés par la crise. Toutefois, il est important que le soutien prévu pour les mois à venir par le biais de la prolongation temporaire du droit passerelle vise tous les indépendants qui, à la suite des mesures restrictives liées à la COVID-19, ont besoin d'un soutien financier en raison d'une baisse importante de leurs revenus.

Le Comité indique qu'il n'est pas partisan de délimiter le champ d'application d'une mesure sur base des secteurs (10). En effet, il n'est pas toujours simple de classer une activité sous l'un ou l'autre secteur. En outre, des activités très diverses en pratique peuvent se retrouver sous un même secteur of kan omgekeerd een bepaalde activiteit thuishoren of worden ondergebracht in meer dan één sector.

Il est donc loin d'être simple de justifier sur des bases objectives et acceptables pourquoi les activités d'un secteur entreraient dans le champ d'application d'une mesure et celles d'un autre secteur pas.

Pour le Comité, une approche sectorielle comprend également un risque de (sentiment de) discrimination Il estime donc que les mesures de soutien doivent viser au départ tous les indépendants et que le public cible doit ensuite être délimité plus précisément sur base des critères d'octroi. De cette manière, il est possible de viser tous les indépendants qui ont besoin de soutien, quel que soit leur secteur d'activité, et d'éviter toute forme de discrimination.

De ce point de vue, le Comité émet donc une réserve importante à l'égard de la référence à l'AM du 23 mars pour une délimitation plus étroite du champ d'application des mesures temporaires de crise droit passerelle. C'est précisément en raison de cette référence que l'accès au système est subordonné au secteur. Dans son avis 2020/06, le Comité avait déjà attiré l'attention sur la situation souvent précaire des indépendants pour qui il n'y a jamais eu d'obligation d'interruption temporaire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, mais qui sont (ont été) confrontés à une baisse importante de leur revenu ou de leur chiffre d'affaires à la suite de la crise du corona. Le Comité pense par exemple à certains indépendants qui sont actifs comme chauffeur de taxi (11) ou photographe (12) et à certains commerces de détail comme certains chocolatiers (13). Selon les règles actuelles, les indépendants de ces secteurs n'entrent pas en considération pour le droit passerelle de soutien à la reprise et peuvent rencontrer certaines difficultés (14) pour entrer en considération pour la mesure temporaire de crise droit passerelle. Le Comité souhaiterait une solution à court terme pour ces indépendants. (...) Examiner dans quelle mesure et de quelle manière le système existant doit être adapté de façon i) à ce qu'il se concentre essentiellement sur les indépendants qui en ont le plus besoin, mais ii) à ce qu'il couvre également l'ensemble des indépendants qui se trouvent dans des conditions précaires est un exercice délicat. Le Comité l'estime toutefois nécessaire, tant du point de vue de la légitimité du système que du point de vue budgétaire (cf. infra). Le Comité procédera à cet exercice dans son évaluation, e.a. sur la base des chiffres disponibles et des constatations pratiques. Le cas échéant, il formulera des recommandations d'adaptation ". 5.3. Lorsqu'on compare le droit passerelle visé à l'article 4bis, § 1er, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer et le droit passerelle visé à l'article 4bis, § 2, de la même loi, il faut en tout cas tenir compte du fait que les deux dispositions font état du caractère forcé de l'interruption des activités, mais que, dans le paragraphe 1er, cette notion semble plutôt porter sur une nécessité factuelle et économique d'interrompre les activités à la suite de la pandémie de COVID-19, tandis que le paragraphe 2 paraît surtout être dicté par les mesures de lockdown contraignantes que l'autorité a prises dans les arrêtés ministériels auxquels ce paragraphe fait référence. Ce point de vue est confirmé par le délégué : " Het verschil tussen art 4bis, § 1 en 4bis § 2 is ontstaan om tegemoet te komen aan deze sectoren die niet uitdrukkelijk verboden/beperkt werden door het M.B. houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, maar die wel de facto de gevolgen ondervinden van de covid-crisis. Ik kan u hierbij het voorbeeld geven van pakweg een kinesist of een logopedist.

Deze activiteiten werden niet verboden maar deze zelfstandigen hadden geen patiënten meer en hun respectievelijke beroepsordes riepen op om enkel urgenties te behandelen. Om deze zelfstandigen niet in de kou te laten staan werd het overbruggingsrecht in het leven geroepen met de bijkomende voorwaarden. Het is inderdaad correct dat vanaf 31/8 deze zelfstandigen geen beroep meer kunnen doen op het crisis-overbruggingsrecht 4bis § 1. Meer nog elke zelfstandige die niet onder het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart kan vallen en ook niet onder het crisis-overbruggingsrecht art 4bis § 2, zal geen vervangingsuitkering meer kunnen genieten. Onder het crisis-overbruggingsrecht vallen ook tot 31/8 de zelfstandigen die in quarantaine moeten gaan na een hoog-risicocontact voor zover de quarantaine minstens 7 dagen duurt. Ook dit luik wordt dus niet verlengd.

Men kan dus inderdaad stellen dat iemand die onder het MB valt altijd juridisch gedwongen wordt om te onderbreken, terwijl zij die onder art 4bis § 1 vallen door de crisis feitelijk en economisch gedwongen worden om te onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand en vanaf 1 juli 2020 dienen zij het effectieve verband tussen de onderbreking enerzijds en de COVID-19-crisis anderzijds aantonen aan de hand van objectieve elementen die aangeven dat de pandemie en het verlammende effect ervan op een deel van de economie, het nog steeds onmogelijk maken om de activiteit volledig op te starten (met inbegrip van zij die owv quarantaine niet kunnen opstarten). Deze regeling onder 4bis, § 1 houdt op te bestaan op 31/8 ". 5.4. La différence objective ainsi évoquée concernant la nature du caractère forcé de l'arrêt des activités dans les paragraphes 1er et 2 de l'article 4bis de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer peut constituer un début de justification au regard des articles 10, 11 et 23 de la Constitution. On peut en effet admettre que l'autorité peut être réputée devoir intervenir d'une manière plus large en vue d'atténuer les effets économiques nuisibles directs ou indirects, pour les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, des mesures de lockdown qu'elle a elle-même décrétées en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19 (paragraphe 2), que dans le cas où elle devrait intervenir pour remédier aux effets économiques nuisibles pour ces personnes, qui sont certes principalement une conséquence de la pandémie de COVID-19, mais pour lesquels il n'y a pas de lien de causalité immédiat avec ces mesures de lockdown (paragraphe 1er).

Il n'en demeure cependant pas moins que l'autorité a jugé souhaitable d'également prévoir, moyennant certaines conditions, une compensation sous la forme d'un droit passerelle dans le deuxième cas, et que la disparition de cette compensation ne peut pas être simplement justifiée par l'absence de lien de causalité suffisant avec les mesures de lockdown prises par l'autorité.

La section de législation du Conseil d'Etat n'est pas en mesure de cerner les conséquences concrètes pour les différentes catégories de travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, selon l'activité qu'ils exercent, de la fin du droit passerelle visé à l'article 4bis, § 1er, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, pour pouvoir juger d'une manière concluante si cette fin est compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. Du reste, la section de législation est consciente du fait que la compétence du Roi est en l'occurrence limitée à la prolongation ou à la non-prolongation des dispositions législatives précitées et qu'une éventuelle adaptation de fond de la réglementation relative au droit passerelle, à laquelle fait également allusion l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, relève de la compétence du législateur.

Il est en tout cas vivement conseillé aux auteurs du projet d'élaborer une justification adéquate et étayée au regard de ces dispositions constitutionnelles et de la mentionner dans un rapport au Roi joint à l'arrêté envisagé.

B. Activités qui sont interdites ou limitées par des mesures de lockdown des autorités locales 6.1. Comme il a déjà été exposé, l'article 4bis, § 2, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer fait état d'activités qui sont " visées directement par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou [qui sont] dépendantes de ces activités ". Reste à savoir si les activités qui sont limitées ou interdites par les mesures de lockdown complémentaires actuellement inscrites dans le règlement de police du gouverneur de la province d'Anvers du 5 août 2020 'betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19', sont également visées (15).

Sur ce point, le délégué a répondu ce qui suit : " De zelfstandigen die door de beperkende en sluitingsmaatregelen getroffen worden in de wet van 23 maart 2020 bewust op ruime manier omschreven, namelijk zij die gedwongen worden hun activiteiten gedeeltelijk of volledig te onderbreken en voor zover hun activiteiten rechtstreeks behoren tot de activiteiten zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 en elk ander later ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Zodoende zijn beperkingen die later ingevoerd worden door latere M.B.'s ook een voldoende grond om op basis van art 4, § 2 het crisis-overbruggingsrecht te genieten. Het is dus inderdaad de bedoeling dat ook de situaties waarbij er beperkingen gelden opgelegd door gemeente of provincie, deze een grond zijn voor dit luik van het overbruggingsrecht. Art. 23 laat aan de gemeenten en de overheden van bestuurlijke politie toe om aanvullende preventieve maatregelen te nemen en in die zin kunnen de preventieve maatregelen een sluiting opleggen van bepaalde etablissementen of een verbod op bepaalde activiteiten die van die aard zijn dat de zelfstandige in aanmerking komt voor het crisis-overbruggingsrecht overeenkomstig art 4, § 2.

Momenteel wordt dit eveneens reeds toegepast voor de markten en kermissen die ook onderhevig zijn aan de goedkeuring van de gemeentelijke overheid (maar dan op basis van art 9 MB 30/6/2020).

Laten we het voorbeeld van de kermissen nemen: deze worden momenteel quasi nergens meer toegelaten en zij zullen dus een beroep kunnen doen op art 4bis, § 2 ". 6.2. Il peut être déduit de la réponse du délégué que le rapport entre les activités visées à l'article 4bis, § 2, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer et l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' (16) est interprété largement, au demeurant non seulement en ce qui concerne les mesures de lockdown émanant d'un gouverneur de province, mais aussi d'autorités communales ou éventuellement même d'autres autorités compétentes.

La sécurité juridique commande toutefois d'adapter la disposition législative précitée aussi rapidement que possible afin d'exprimer cette interprétation large dans le texte de cette disposition.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 7. Compte tenu de ce qui a été observé au point 4 concernant le fondement juridique de l'arrêté en projet, le premier alinéa du préambule visera plus précisément l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer. Article 1er 8. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, 6°, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer (article 1er, § 2, du projet), on écrira " elk ander later ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken " (et pas : verspreiden). LE GREFFIER LE PRESIDENT Astrid TRUYENS Jan CLEMENT _______ Notes (1) Article 4bis, § 2, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer 'modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants'.(2) Article 4bis, § 1er, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer.(3) Art.4ter de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer. (4) Le 30 juin 2020 (voir l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.(5) A savoir par l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020 'modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants'. (6) Contrairement au point de vue de l'inspectrice des Finances dans son avis du 17 juillet 2020, point 2.2.1. (7) Tout ceci, bien entendu, sous la réserve d'une ratification en temps utile de l'arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020. (8) C.C. 17 mars 2016, n° 42/2016, B.13.1. (9) C.C., 31 mai 2018, n° 62/2018, B.8.3; C.C., 8 mai 2019, n° 64/2019, B.7.2; C.C., 5 décembre 2019, n° 198/2019, B.19.2. (10) Note 10 de l'avis cité : Voir également avis 2020/12 'Plan de relance pour les secteurs artistique et évènementiel'.(11) Note 11 de l'avis cité : Lorsqu'ils sont actifs en dehors du secteur du transport aérien ou du transport à des fins récréatives. (12) Note 12 de l'avis cité : Selon qu'ils disposent ou non d'un studio qui a dû fermer obligatoirement,... (13) Note 13 de l'avis cité : Ceux qui n'ont jamais dû fermer, mais qui ont néanmoins été confrontés à une perte de chiffre d'affaires considérable.Par exemple les chocolatiers en dehors des zones touristiques. (14) Note 14 de l'avis cité : Les indépendants qui souhaitent bénéficier de cette mesure devront en effet : ? soit interrompre leur activité pendant 7 jours civils, alors qu'il est possible d'exercer leur activité.La poursuite ou la reprise de l'activité peut ici être découragée. ? soit démontrer qu'ils sont dépendants pour leur activité d'un secteur qui est (a été) soumis à une fermeture (partielle). Pour l'octroi de l'indemnité, ces indépendants dépendront donc de l'interprétation qui est donnée en pratique à la notion " dépendantes de ". (15) Cette question est également posée dans l'avis 2020/14 du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants du 28 juillet 2020 (p.7) : " Il se pose également la question de savoir dans quelle mesure le lien avec l'AM tel qu'il était d'application jusqu'au 3 mai restera viable dans les mois à venir.

Entre autres, lorsque les autorités communales, provinciales ou régionales peuvent imposer de nouvelles mesures restrictives et/ou des mesures de fermeture sur leur territoire, indépendamment de l'AM fédéral ". (16) Cet arrêté ministériel s'est substitué à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', dont la disposition législative précitée fait encore état.

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