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Erratum du 22 décembre 2000
publié le 20 janvier 2001

Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. - Erratum

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ministere de la fonction publique
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2001002005
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20/01/2001
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22/12/2000
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. - Erratum


Publié au Moniteur belge n° 6 du 9 janvier 2001, p. 419 à 437.

Pour satisfaire aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, alinéa 1er, il est ajouté à l'arrêté royal susmentionné l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° L. 30.218/1, donné le 22 juin 2000 : AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 26 mai 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent", a donné le 22 juin 2000 l'avis suivant : PORTEE DU PROJET Le projet d'arrêté soumis pour avis tend à remplacer l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (en abrégé "A.R.P.G.").

L'arrêté en projet, qui puise son fondement légal dans l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles vise, selon le rapport au Roi, à satisfaire la demande de certaines entités fédérées "qui souhaitent disposer d'une plus grande marge, (...), pour mettre en oeuvre les conceptions et techniques modernes, scientifiquement fondées, en matière de gestion et d'organisation du personnel". Un certain nombre de règles qui, actuellement, figurent encore dans l'A.R.P.G., ne sont plus considérées comme des principes généraux et n'apparaissent dès lors plus dans le nouveau texte. Tel est notamment le cas de la règle qui prévoit que les recrutements sont effectués par la voie d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, de plusieurs règles concernant la procédure de recrutement, de l'obligation d'organiser un stage, des règles relatives à la division de la carrière en grades et en rangs, de plusieurs règles concernant l'évaluation et des règles portant sur les échelles minimales des traitements par niveau.

FORMALITES PREALABLES 1. Le projet n'a manifestement pas été examiné au sein des comités de négociation de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et du Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française (1). Dans son avis L. 23.593/VR/V du 26 juillet 1994 (2), donné en chambres réunies à propos du projet qui est devenu l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le Conseil d'Etat a fait observer ce qui suit : "En ce qui concerne les négociations avec les syndicats, il est rappelé que : "En vertu de l'article 87, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les principes généraux du statut administratif et pécuniaire s'appliquent à toutes les personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions et donc notamment à la Radio-télévision belge de la Communauté française et au Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française".

Si la négociation a eu lieu au sein du Comité des services publics nationaux, communautaires ou régionaux, il n'en est pas de même en ce qui concerne la "R.T.B.F". et le "commissariat".

Le délégué du Ministre a confirmé que les comités de négociation de ces organismes n'ont pas été consultés, car l'Exécutif de la Communauté française estime que les principes généraux ne sont pas applicables à ces organismes".

Ce point de vue ne peut être admis, dès lors que, ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà observé, "Les principes généraux à déterminer sur la base du nouvel article 87, § 4, visent toutes les personnes morales de droit public pour autant qu'elles dépendent des Communautés et des Régions (3). Le critère à retenir est donc celui de la dépendance dont une des conséquences est le pouvoir revenant à l'autorité dont la personne morale dépend, de fixer le statut des membres de son personnel. Il vaut encore pour la R.T.B.F. et le C.G.R.I. Au sujet de ces deux derniers organismes, est dépourvue de toute pertinence la circonstance que le statut syndical national ne leur est pas applicable, aux termes de l'article 87, § 5, de la loi spéciale.

Bien au contraire, ils font partie des organismes visés par la loi du 16 mars 1954 (4), et dépendent incontestablement de la Communauté française".

Il convient donc de répéter en l'occurrence la réserve formulée au sujet de la négociation syndicale dans l'avis du 13 novembre 1991".

Cette observation peut s'appliquer mutatis mutandis au présent projet. 2. La décision du Conseil des Ministres de demander, quant au projet, l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, date du 31 mars 2000. Le même jour, il a été décidé, en ce qui concerne un certain nombre de modifications à apporter dans le texte du projet, de recueillir à nouveau l'avis des différents gouvernements communautaires et régionaux et de soumettre ces modifications aux négociations syndicales requises par la loi.

En principe, les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance et les projets d'arrêtés réglementaires ne peuvent être soumis à la section de législation en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, que s'ils peuvent être considérés comme des textes définitifs, en d'autres termes après avoir franchi tous les stades successifs de la préparation administrative et donc également après que le Conseil des Ministres ou les gouvernements concernés ont été en mesure de tirer des formalités accomplies les conclusions qui s'imposent. 3. Les observations qui suivent sont formulées sous la double réserve que les formalités qui n'ont pas encore été accomplies, le soient et que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite de ces formalités - ou de formalités qui ont certes déjà été accomplies mais dont le Conseil des Ministres n'a pas encore dégagé de conclusions -, les dispositions modifiées soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen. OBSERVATIONS GENERALES 1. Selon diverses dispositions du projet, les différents statuts doivent "régler" ou "fixer" certaines matières. Il peut être admis que le simple fait qu'une matière déterminée soit réglée dans le statut des agents de l'Etat soit considéré comme un principe général de ce statut qui s'applique de plein droit aux entités fédérées. La portée de ce principe général ne signifie dès lors pas seulement que les entités fédérées devront régler cette matière par voie de mesure générale, mais également que cette matière, du moins dans ses éléments essentiels, devra être réglée dans les différents statuts mêmes et qu'elle ne peut dès lors faire l'objet d'une délégation, soit à un ministre, soit à des fonctionnaires. 2. Comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà fait observer dans son avis L.21.330/2 du 13 novembre 1991 (5), "un principe général doit être énoncé substantiellement et non par une référence à une autre règle. Il ne peut donc se référer à un arrêté royal, et encore moins à une disposition qui modifierait cet arrêté royal, cette modification pouvant être faite sans recourir à la procédure prévue par l'article 87, § 4, de la loi spéciale (du 8 août 1980)".

La formalité inscrite dans cette disposition, selon laquelle l'avis des gouvernements de communauté et de région doit être recueilli à propos de l'établissement des principes généraux communs du statut administratif et pécuniaire, serait ainsi, notamment, contournée.

Il résulte de ce qui précède que les articles 17, 1°, 2°, 3° et 4°, 28 et 29 du projet doivent être remaniés. 3. Les articles 20 et 27, § 2, alinéa 1er, renvoient à des régimes qui doivent être fixés par le Roi après avis des "gouvernements" ou des "autorités concernées". Il n'appartient pas au Roi de répéter une formalité imposée par l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 (6). Ce procédé peut en effet semer la confusion quant au rang hiérarchique de cette disposition.

Le Roi ne peut davantage arrêter, comme à l'article 27, § 2, alinéa 2, qu'une règle sera édictée "après accord des autorités concernées".

Pareille disposition viole l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, selon lequel les principes généraux qui y sont visés sont désignés après avis des gouvernements concernés. Il n'appartient en effet pas au Roi de modifier les formalités, telles que celles-ci ont été fixées par le législateur spécial. 4. Toujours en ce qui concerne les articles 20 et 27, il convient de relever que les règles que le Roi doit édicter en vertu de ces articles, ne peuvent être conçues comme des règles uniquement applicables au personnel des communautés et des régions, mais qu'elles doivent également s'appliquer aux agents de l'Etat.Si tel n'est pas le cas, ces règles ne peuvent être considérées comme des principes généraux, auxquels les communautés et les régions ne peuvent déroger. 5. L'article 19 du projet soumet l'action normative des entités fédérées soit à l'approbation de l'autorité fédérale, soit à une obligation d'information préalable. Etant donné que cette règle, vu sa nature même, ne peut s'appliquer aux agents de l'Etat, il ne peut s'agir d'un principe général applicable de plein droit aux communautés et aux régions.

En outre, il n'est pas conciliable avec le principe de l'autonomie réciproque de l'Etat fédéral, des communautés et des régions que le Roi impose unilatéralement aux entités fédérées le respect de formes de concertation ou de coopération.

Force est dès lors d'en conclure que l'article 19 doit être omis. Rien n'empêche toutefois le législateur fédéral d'édicter des règles concernant la mesure dans laquelle il sera tenu compte des règles établies par les communautés et les régions concernant la position administrative des fonctionnaires absents pour la situation de ces fonctionnaires en matière de pension.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. D'un point de vue strict, le premier alinéa du préambule peut être omis, étant donné que le projet d'arrêté ne fixe pas le statut des agents de l'Etat en tant que tel, mais constitue une mise en oeuvre de l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980.2. Bien que la loi du 8 août 1988 soit, sur le plan de son contenu, une loi spéciale, cette dénomination n'apparaît pas dans son intitulé. Il convient dès lors d'écrire à l'alinéa 2 du préambule "... modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993". 3. L'alinéa 5 du préambule est superflu et doit dès lors être supprimé.4. Dans le préambule, il convient d'ajouter un nouvel alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 qui est abrogé par l'article 31.5. Dans le préambule, il est recommandé de mentionner les formalités dans l'ordre chronologique de leur accomplissement. Les différents avis donnés par un seul gouvernement peuvent en outre être regroupés. L'endroit du préambule où il sera fait référence à ces avis est alors déterminé par la date du premier avis donné. 6. Le préambule doit être complété par deux alinéas faisant référence, respectivement à la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois et à l'avis du Conseil d'Etat avec mention de la date à laquelle cet avis a été donné. En outre, le préambule doit être complété par la formule de proposition et par la mention "Nous avons arrêté et arrêtons :".

Article 1er 1. A l'instar du texte actuel de l'A.R.P.G., il est préférable d'écrire à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er : "La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif...". 2. L'article 49 de l'arrêté royal en projet visant à modifier l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu le 25 mai 2000 l'avis L.30.123/1, remplace la notion d'"aptitude physique" par celle d'"aptitude médicale".

Il est recommandé d'employer également cette nouvelle terminologie à l'article 1er, § 3, 4°, de l'A.R.P.G. en projet. 3. L'attention des auteurs du projet est attirée sur le fait que l'article 1er, § 4, ne permet pas que le serment prêté le cas échéant par le stagiaire soit également valable en cas de nomination à titre définitif. Article 2 1. L'article 2, § 1er, alinéa 2, 4°, instaure une nouvelle exception au principe qui veut que les fonctionnaires soient nommés statutairement.La disposition permet également d'engager du personnel sous contrat de travail pour "pourvoir à l'exécution des tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter".

Malgré l'ajout de la spécification selon laquelle des connaissances "particulières" et une expérience "large" sont requises, il n'en demeure pas moins que la nouvelle exception est définie par des critères vagues et relativement généraux qui pourront donner lieu à de nombreuses difficultés d'interprétation ainsi qu'à de nombreuses contestations.

Il est dès lors recommandé que le rapport au Roi précise, plus qu'il ne le fait actuellement, la portée de cette nouvelle exception, notamment en donnant des exemples de catégories de personnel qui pourraient être recrutées en vertu des nouvelles dispositions. 2. Une règle déterminée ne peut être considérée comme un principe général que si elle apparaît dans les dispositions régissant le statut des agents de l'Etat. La possibilité de recruter du personnel sous contrat de travail pour l'exécution de tâches qui requièrent des connaissances particulières ou une expérience étendue de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter, n'est pas encore inscrite à l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, c'est-à-dire dans la disposition définissant les possibilités de dérogation au principe du recrutement statutaire.

Cette disposition devra dès lors être modifiée pour que la règle énoncée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 4°, du projet puisse être considérée comme un principe général. 3. L'article 2, § 2, permet que certains organismes publics relevant des communautés et des régions fassent intégralement ou partiellement appel à du personnel engagé sous contrat de travail, même en dehors des limites fixées à l'article 2, § 1er. La question peut se poser de savoir si cette disposition est compatible avec les articles 9, alinéa 2, dernière phrase, et 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, dont il semble devoir être déduit, du moins sur le plan textuel, que les principes généraux s'appliquent de plein droit et sans aucune exception aux organismes publics susvisés.

Il convient néanmoins de tenir compte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 78/2000 du 21 juin 2000, qui considère ce qui suit : "B.3.2. Aux termes de l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, le Roi est habilité à désigner ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit, au personnel des communautés et des régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la Constitution.

L'autorité fédérale dispose sur cette base d'une habilitation large à énoncer les principes généraux applicables à l'ensemble de la fonction publique communautaire et régionale.

En adoptant l'article 87, § 4, de la loi spéciale, le législateur n'a pas abrogé en ce qui concerne les personnes morales de droit public concernées les dispositions législatives soumettant certaines d'entre elles aux règles de la concurrence. L'habilitation au Roi contenue dans l'article 87, § 2, doit donc se lire en combinaison avec ces dispositions législatives ainsi qu'avec les principes du droit européen en la matière, résultant notamment des articles 81 à 89 du Traité de Rome.

Le Roi n'est donc autorisé à faire usage de cette habilitation qu'en tenant compte de ces règles, en manière telle que les principes généraux énoncés permettent une gestion du personnel compatible avec les nécessités résultant du cadre concurrentiel dans lequel certaines entreprises publiques doivent exercer leurs compétences".

Il semble devoir être inféré de cette décision que le Roi peut permettre que les organismes publics relevant des communautés et des régions, qui sont soumis aux règles de la concurrence, soient soustraits à l'application des principes généraux en matière de recrutement de personnel en autorisant les législateurs compétents à recourir, dans une mesure plus importante que celle admise en vertu de ces principes, à du personnel engagé sous contrat de travail.

Article 6 L'article 6 reproduit textuellement les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal en projet modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (7), au sujet duquel le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu le 25 mai 2000 l'avis L. 30.123/1.

Il peut dès lors être fait référence à l'observation qui a été formulée dans cet avis sur ces dispositions et qui est la suivante : "En vertu de l'article 10, alinéa 2, en projet, l'interdiction faite aux agents de révéler des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions s'applique également aux faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.

Bien qu'un tel devoir de réserve général puisse en principe être considéré comme admissible vu la jurisprudence du Conseil d'Etat, section d'administration (8), il est à noter qu'il ne peut pas préjudicier aux règles du droit international, ni aux dispositions constitutionnelles ou légales en vertu desquelles l'agent est tenu de fournir des informations, également dans la phase préparatoire de la décision. Ainsi, l'agent concerné ne pourra pas invoquer la disposition en projet pour refuser l'accès à des documents à l'égard desquels le citoyen peut faire valoir son droit de les consulter ou d'en recevoir une copie conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (9). " Article 9 1. L'article 9, § 1er, alinéas 2 et 3, reproduit dans une large mesure l'article 16, alinéa 1er, 6°, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.Dans son avis L. 30.123/1 du 25 mai 2000, le Conseil d'Etat, section de législation, a formulé l'observation suivante au sujet de cette disposition : "L'article 16, alinéa 1er, 6°, en projet, permet de déroger au principe fondamental - qui figure d'ailleurs actuellement à l'article 11, § 1er, 2°, de l'A.R.P.G. - du statut de la fonction publique selon lequel nul ne peut être recruté comme agent s'il n'est pas porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer.

Des dérogations à ce principe, qui a pour objet de garantir l'égalité d'accès à la fonction publique, ne sont admissibles que lorsqu'elles trouvent à s'appuyer sur des motifs objectifs et raisonnablement justifiés. Afin d'éviter autant que possible que des contestations interviennent à l'avenir au sujet de l'existence de tels motifs, il est recommandé de définir avec plus de précision et d'objectiver la seconde possibilité de dérogation au principe précité - à savoir l'existence "d'une circonstance particulière qui nécessite telle dérogation." Il y aura lieu, le cas échéant, d'adapter le texte de l'article 9 en tenant compte de la suite donnée à cette observation. 2. L'article 9, § 3, précise que le recrutement et la sélection des agents s'effectuent en toutes hypothèses "sur la base d'un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité". Cette disposition n'est qu'une reformulation de la garantie constitutionnelle de l'égale admissibilité des citoyens aux fonctions publiques et il serait, dès lors, préférable de l'omettre. 3. Le délégué du gouvernement a confirmé à l'auditeur-rapporteur que les auteurs ont effectivement l'intention de ne plus considérer comme principe général la règle figurant actuellement dans l'A.R.P.G. (article 11, § 1er, 3°), selon laquelle nul ne peut être recruté en qualité d'agent que s'il est lauréat d'un concours de recrutement.

La règle qui veut que l'agent de l'Etat est recruté sur la base d'un concours de recrutement, a également déjà été assouplie dans une large mesure par le projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937, de sorte qu'elle ne pourrait donc plus être considérée comme un principe général qui doit trouver à s'appliquer aux communautés et aux régions. Dans son avis L. 30.123/1 du 25 mai 2000, le Conseil d'Etat a formulé l'observation suivante à ce propos : "Ainsi qu'il vient d'être relevé au point 2, de sérieux tempéraments sont apportés à la règle du recrutement des agents de l'Etat par concours de recrutement. On renonce ainsi à une règle qui a toujours été considérée comme une garantie essentielle de l'objectivité des recrutements (10), une condition qui résulte elle-même du principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux fonctions publiques qui est expressément inscrit à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.

Il appartient au gouvernement d'apprécier si les motifs de performance du service et de responsabiliation, invoqués dans le Rapport au Roi, nécessitent l'instauration du système de sélection et de recrutement élaboré dans le projet d'arrêté. Le Conseil d'Etat souhaite néanmoins souligner qu'un système dans lequel le candidat le plus apte n'est plus sélectionné sur la base des résultats d'un concours, mais bien sur la base d'une appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination (...), emportera inévitablement une augmentation du contentieux devant le Conseil d'Etat, section d'administration. Dans un tel système, la nomination, contrairement à ce qui vaut pour un système de concours, ne peut plus s'appuyer sur un critère tout à fait objectif et univoque - le résultat de l'examen - mais devra faire l'objet, dans le chef de l'autorité, d'une obligation de motivation étendue qui peut d'autant plus faire l'objet de contestations qu'elle vise à déterminer le candidat finalement le plus apte parmi des candidats déjà estimés équivalents (en cas de répartition des candidats en groupes A, B, C ou D) ou même, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de justifier pourquoi un candidat moins bien classé par le Secrétaire permanent au recrutement est néanmoins jugé finalement le plus apte à occuper l'emploi vacant (en cas de sélection comparative conduisant à un classement des candidats qui n'est pas organisée à la demande du ministre ou de son délégué)." S'il est donné suite à cette observation, il conviendra d'examiner s'il y a lieu de revoir également le texte de l'article 9, § 3. 4. Vu la rédaction de la deuxième phrase, la première phrase de l'article 9, § 4, alinéa 1er, est superflue et doit dès lors être omise. 5. Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 4, deuxième phrase (qui devient la première), il conviendrait d'écrire "... bepaalt het statuut de nadere regels,..." au lieu de "... bepaalt het de modaliteiten,...". 6. L'A.R.P.G. en projet ne prévoyant plus de limite d'âge pour le recrutement en qualité d'agent et l'A.R.P.G. ne s'opposant donc pas en théorie à ce qu'un stagiaire atteigne l'âge de la mise à la retraite au cours de son stage, il y a lieu de faire référence dans l'article 9, § 4, alinéa 3, à l'article 25 dans sa totalité et pas seulement à l'article 25, 1°. 7. En vertu de l'article 9, § 5, il est loisible à l'autorité compétente de déterminer si une réserve de candidats sélectionnés doit ou non être constituée.Cette disposition n'apportant pas de restriction au pouvoir des communautés et des régions, mais confirmant précisément leur liberté en la matière visée, il serait préférable d'omettre cette disposition. En effet, l'A.R.P.G. vise seulement à apporter des restrictions au pouvoir de principe des communautés et des régions à régler le statut de leur personnel et des établissements publics dépendant de celles-ci. Lorsque l'A.R.P.G. ne prévoit rien dans un domaine déterminé, il est loisible aux communautés et aux régions de régler celui-ci selon leurs propres conceptions politiques.

Il n'est pas nécessaire de rappeler ce pouvoir dans l'A.R.P.G. Article 10 Selon l'article 10, alinéa 1er, le statut règle, notamment, la "gestion du personnel".

La question est de savoir s'il s'agit effectivement que tout ce qui relève de la vaste notion de "gestion du personnel" devrait en principe être réglé par les différents statuts du personnel. Cette question est d'autant plus pregnante que la gestion du personnel comporte de nombreux aspects propres au département ou service concerné, qui peuvent difficilement faire l'objet d'une réglementation générale dans un statut du personnel, ou bien qui se prêtent par excellence à une délégation.

Si l'intention n'est pas de régler tout ce qui concerne la gestion du personnel dans les différents statuts du personnel, il y aura lieu d'indiquer pour quels aspects c'est bel et bien le cas.

Article 11 1. Le délégué du gouvernement confirme que l'article 11, alinéa 1er, doit être compris en ce sens que les fonctionnaires dirigeants doivent également être soumis à une évaluation.Pour pouvoir considérer cette règle comme un principe général applicable de plein droit aux communautés et aux régions, il faudra inscrire ou mettre en oeuvre des dispositions en ce sens dans le statut des agents de l'Etat. En effet, une règle ne peut être considérée comme un principe général que si elle s'applique également à l'égard des agents de l'Etat.

Actuellement, l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, dispose encore que les règles relatives à l'évaluation ne sont pas applicables aux agents de l'Etat, titulaires d'un grade du rang 17, 16 ou 15 et aux adjoints bilingues. S'il est vrai que l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics y apporte une modification, il n'en demeure pas moins que cet arrêté n'est pas encore entré en vigueur (11). 2. Selon l'article 11, § 2, alinéa 2, le statut prévoit une procédure de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis si l'évaluation entraîne une mention finale "à laquelle le statut lie des effets juridiques". La question qui se pose est de savoir quand il faut considérer que le statut assortit une évaluation d'effets juridiques. En réponse à la question de l'auditeur-rapporteur relative à la portée de la disposition et, en particulier, à la question de savoir si des effets indirects sont également visés, le délégué du gouvernement a donné la réponse suivante : "De vraag lijkt - om begrijpelijke redenen - in wezen te vertrekken van het huidige en enig gekende op sancties (positief en negatief) gerichte evaluatiesysteem. Zij berust evenwel op een misvatting. Een evaluatiesysteem kan immers ook anders worden opgevat. Moderne inzichten inzake personeelsbeheer wijzen er op dat evaluaties er in de eerste plaats zijn om het personeelslid op een positieve wijze te helpen en te begeleiden in zijn functioneren en daardoor ook de organisatie omdat de doelstelling is goed werkend en gemotiveerd personeel te hebben met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Om die reden zal dergelijke evaluatie ook beschrijvend (uitleggend) zijn. In die opvatting moet het sanctionerend aspect van de evaluatie worden opgevat als een ultimum remedium. Een overheid zou er in die opvatting voor kunnen opteren te voorzien in een evaluatiesysteem met slechts één eindvermelding, te weten de "onvoldoende" waaraan rechtsgevolgen worden of kunnen worden gehecht, met name hetzij het automatisch ontslag na een tweede of derde onvoldoende, hetzij het instellen van de procedure tot vaststelling van de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid. In voorkomend geval verbindt het statuut wel degelijk rechtsgevolgen aan de eindvermelding.

Daarbuiten - d.w.z. buiten de enige eindvermelding "onvoldoende" - behoeven evaluaties geenszins tot eindvermeldingen te leiden, noch tot een vermelding "zeer goed" noch tot een vermelding "goed" of enig andere eindvermelding. In die hypothese kan aan de evaluatie bij gebrek aan eindvermelding ook geen rechtsgevolg worden gehecht, positief noch negatief. Niet inzake bevordering, niet inzake verlof, of anderszins. Er is dan ook geen reden om voor een evaluatie zonder eindvermelding in een beroepsprocedure te voorzien. Het is overigens, bijvoorbeeld wat de bevordering betreft, niet nodig de evaluatie noch het evaluatieverslag in rekening te brengen. Een bevordering kan immers louter gebaseerd zijn op selectie (het toekomstgericht functioneren van de betrokkene). In de mate dat een bevordering alsnog zou worden gebaseerd of mede worden gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en, prestaties, kunnen dergelijke resultaten worden vastgesteld op het bevorderingsmoment zonder te refereren aan eerdere op regelmatige tijdstippen georganiseerde evaluatiemomenten en de op schrift gestelde veruiterlijking daarvan. Uiteraard staat het de betrokken ambtenaar steeds vrij een door hem betwiste niet-bevordering aan te vechten met de beroepsmiddelen waarover hij beschikt. In de mate dat een overheid toch in meerdere eindvermeldingen wenst te voorzien en een sanctionerend opgevat evaluatiesysteem wenst te behouden door hieraan statuaire gevolgen te hechten op het vlak van toelagen, snellere bevordering, vertraging van bevordering, en dies meer is dat een keuze maar niet de enig denkbare." Il résulte de cette réponse que l'agent ne devra pas disposer d'un recours interne lorsque, en l'absence, pour lui, d'effets directs liés à l'évaluation, cette évaluation peut néanmoins avoir une importance lors de décisions ultérieures en matière de carrière, notamment lors de l'appréciation de ses titres et mérites. Bien entendu, l'agent concerné conserve dans ce cas la possibilité d'introduire devant la section d'administration du Conseil d'Etat un recours en annulation contre la décision d'évaluation. 3. En vertu de l'article 11, § 2, alinéa 2, la procédure de recours, qui y est visée, doit être engagée auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis qui, excepté, le cas échéant, le président, est composée pour une moitié de membres désignés par l'autorité et pour l'autre moitié de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel. Cette disposition requiert également une révision du statut des agents de l'Etat afin que la règle puisse être considérée comme un principe général applicable de plein droit à l'égard des communautés et des régions. Actuellement, l'article 59, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 dispose encore que si l'agent de l'Etat nommé à un grade des rangs 10 à 15 ou à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ne peut marquer son accord sur la mention finale de l'évaluation qui lui est notifiée pour le motif qu'il n'a pas reçu la mention finale "très bon", il a la faculté de saisir, quant au fond, le conseil de direction dans les dix jours de la notification de l'évaluation. Etant donné que la composition du conseil de direction ne correspond pas à celle prescrite par l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté en projet, il faudra modifier l'article 59, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 afin de pouvoir considérer la règle, figurant dans la première disposition citée, comme un principe général.

Article 12 L'article 12, deuxième phrase, pourrait donner à penser que le régime de mandat est réservé à ceux qui sont déjà agents du ministère concerné. Selon le délégué du gouvernement, telle n'est pas l'intention des auteurs du projet, de sorte que d'autres agents et des personnes extérieures entrent également en ligne de compte pour une désignation à un mandat dans les limites des possibilités de recrutements contractuels, fixées à l'article 2, § 1er, alinéa 2.

Compte tenu de cette intention, mieux vaudrait écrire dans le texte de l'article 12, deuxième phrase : "Pour un agent désigné à un mandat, la durée du mandat est prise en compte dans l'ancienneté administrative et pécuniaire. Par ailleurs, il bénéficie des droits pécuniaires liés à l'exercice de ce mandat".

Article 13 L'article 13 reproduit, dans une rédaction modifiée, l'article 29 de l'actuel A.R.P.G. Selon le délégué du gouvernement, cette rédaction modifiée - il s'agit du remplacement par l'article 13, alinéa 1er, des mots "Pour la nomination à un grade" par les mots "Il peut être fait appel" - s'explique par le fait que le texte en projet de l'A.R.P.G. ne fait plus mention des grades.

On n'aperçoit cependant pas pourquoi la disposition concernée doit figurer dans l'A.R.P.G.. En effet, la disposition n'impose aux communautés et aux régions aucune obligation, qui soit également d'application à l'égard des agents de l'Etat, mais confirme seulement la possibilité de faire appel à des agents qui relèvent d'une autre autorité. Même sans l'insertion d'une telle disposition dans l'A.R.P.G., les communautés et les régions peuvent disposer que des agents d'autres autorités peuvent être nommés, être titulaires d'un mandat, ou être engagés sous le régime contractuel, ainsi qu'en fixer les conditions. En effet, elles tiennent ce pouvoir en tant que tel de l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980. Si certaines obligations devraient être imposées en la matière, elles devront également figurer dans le statut des agents de l'Etat.

Ainsi, l'obligation contenue dans l'article 13, alinéa 2, selon laquelle l'autorité ayant l'agent à son service, peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus, ne peut pas constituer actuellement un principe général, dès lors que cette obligation n'est pas mentionnée dans le statut des agents de l'Etat.

Article 14 1. Si l'intention est de voir toutes les peines disciplinaires énumérées à l'article 14, § 2, figurer également dans les statuts du personnel des communautés et des régions ou des établissements publics qui en dépendent, il conviendrait de l'exprimer plus clairement dans la disposition précitée.Dans sa rédaction actuelle, l'article 14, § 2, donne en effet plutôt à penser que les communautés et les régions ne peuvent prévoir d'autres peines disciplinaires que celles énoncées dans la disposition précitée, mais qu'elles ne sont pas tenues d'adopter toutes ces peines disciplinaires. 2. Dans l'article 14, § 2, 6°, on écrira "régression dans l'échelle des traitements". 3.1. L'article 14, § 3, alinéa 1er, dispose notamment que le statut doit fixer les délais de la prescription des "faits" qui peuvent donner lieu à une action disciplinaire. Le texte de l'A.R.P.G., actuellement en vigueur, contient lui aussi une disposition similaire, à savoir l'article 31, § 2.

Dans un souci de clarté, cette disposition pourrait indiquer qu'il appartient aux autorités compétentes de fixer le point de départ du délai de prescription qui y est visé (12). 3.2. A l'article 14, § 3, alinéa 1er, il conviendrait de viser le paragraphe 2 au lieu du paragraphe 1er de l'article 14. Le remaniement de l'A.R.P.G. pourrait également être mis à profit pour formuler avec plus de précision le texte de l'article 14, § 3, alinéa 1er, qui reproduit l'actuel article 31, § 2, de l'A.R.P.G.. On pourrait ainsi préciser le sens exact du segment de phrase "les conditions et limites (...) des peines disciplinaires visées au paragraphe (2)" et indiquer quels aspects du droit disciplinaire il y a lieu de réglementer. 4. La règle relative à la publicité de la séance lorsque l'agent en fait la demande, qui est énoncée à l'article 14, § 3, alinéa 2, 4°, n'est pas inscrite en tant que telle dans le statut des agents de l'Etat.Il n'en demeure pas moins que l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut l'invoquer en vertu de normes juridiques supérieures. 5. Interrogé par l'auditeur-rapporteur quant aux motifs de la suppression de l'actuel article 38, alinéa 1er, de l'A.R.P.G., selon lequel l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie, le délégué du gouvernement a répondu que : "De regel vervat in artikel 38, eerste lid, (...) lijkt ons voort te vloeien uit de toepassing van de Motiveringswet 1991 en artikel 14, § 3, 10°, van huidig ontwerp. Wanneer afgeweken wordt van een uitdrukkelijk voorstel leidt dit als het ware tot een verzwaarde motiveringsplicht. Die regel lijkt dan ook, mede vanuit een oogpunt van vereenvoudiging van de regelgeving, niet te moeten worden herhaald".

Il y a néanmoins lieu de tenir compte de deux questions préjudicielles posées à la Cour d'arbitrage, d'une part, par le Conseil d'Etat, section d'administration, dans l'arrêt n° 84.267 du 21 décembre 1999 (13) et, d'autre part, par le Tribunal de première instance de Malines, par jugement du 13 avril 2000 (14), et dans lesquelles il est demandé à la Cour d'arbitrage si le législateur national a, en adoptant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement ses articles 2 et 3, méconnu les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce que ces articles 2 et 3 sont applicables aux actes administratifs des régions et des communautés. De la réponse à cette question dépend celle de savoir s'il se justifie ou non d'inscrire dans l'A.R.P.G., la règle précitée relative à l'obligation de motiver.

Conformément à sa jurisprudence constante, selon laquelle il s'abstient de prendre position à l'égard de questions de droit posées dans le cadre d'affaires en instance devant d'autres juridictions, le Conseil d'Etat, section de législation, renonce à examiner de manière plus approfondie le point qui vient d'être soulevé. 6. Conformément à l'article 14, § 3, alinéa 2, 8°, l'agent auquel une peine disciplinaire a été infligée, a le droit d'introduire un recours administratif organisé auprès d'une commission présidée par un magistrat et composée par ailleurs d'assesseurs désignés, pour une moitié par l'autorité et, pour l'autre moitié, par les organisations syndicales représentatives du personnel. Le Conseil d'Etat, section de législation, attire toutefois l'attention des auteurs du projet sur l'article 83bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, qui régit la composition de la chambre de recours des fonctionnaires généraux. La composition de cette chambre n'est pas conforme à la règle énoncée à l'article 14, § 3, alinéa 2, 8°. Il est dès lors recommandé de prévoir, dans cette dernière disposition, une exception à l'égard des fontionnaires généraux en ce qui concerne la composition de la commission qui y est visée. 7. A l'article 14, § 4, il conviendrait d'écrire "La suspension disciplinaire visée au paragraphe 2, 5°" au lieu de "La suspension disciplinaire visée au paragraphe 1er".8. L'article 14 emploie alternativement les termes "agent" et "intéressé".Selon le délégué du gouvernement, cette diversité terminologique trouve exclusivement son origine dans le souci d'éviter les répétitions. Dans les textes normatifs, il y a cependant lieu, afin d'assurer la sécurité juridique, de veiller à employer une terminologie la plus uniforme possible. Il serait dès lors préférable de remplacer chaque fois le terme "intéressé" par le terme "agent". La même observation s'applique à l'article 15.

Article 15 1. Dans sa rédaction actuelle, l'article 40, § 2, de l'A.R.P.G. ne laisse subsister aucun doute quant à la faculté de l'agent suspendu dans l'intérêt du service d'introduire un recours non seulement contre la mesure de suspension même, mais également contre les mesures d'interdiction de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et de réduction de traitement dont cette suspension s'assortit. Le nouveau texte de l'article 15 ne permet pas de déterminer si cette règle tient toujours lieu de principe général.

Selon le délégué du gouvernement, tel serait effectivement le cas dès lors que l'essentiel emporte l'accessoire; les mesures subsidiaires ne pourraient cependant pas être contestées de manière distincte. Afin d'assurer la sécurité juridique, il serait indiqué de mentionner ce qui précède dans le texte même de l'article 15. 2. Il n'apparaît pas clairement si l'article 15, § 1er, alinéa 2, 3°, doit s'interpréter en ce sens que c'est la même commission que celle visée à l'article 14, § 3, alinéa 2, 8°, qui doit connaître des recours introduits par des agents contre des mesures de suspension préventive, ou qu'il suffit que la commission qui connaît de ces recours soit composée de la même manière que la commission précitée. Selon le délégué du gouvernement, c'est la seconde interprétation qui reflète l'intention des auteurs du projet. Compte tenu de cette précision, il serait préférable, à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 3°, de remplacer les termes "en vertu de" par les termes "conformément à".

L'article 24, alinéa 2, appelle une observation similaire.

Article 17 Le délégué du gouvernement confirme que l'article 17, 4°, doit s'interpréter en ce sens que les statuts du personnel doivent certes comporter les mêmes droits que ceux octroyés par les articles 65 à 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, mais ne doivent pas nécessairement prévoir la position administrative de mise en disponibilité. Il serait recommandé de faire figurer cette précision dans le rapport au Roi.

Article 20 Dans le texte néerlandais, on remplacera le mot "toestand" par "rechtspositie".

Article 22 1. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 22, il y aurait lieu d'écrire, conformément à la terminologie employée à l'alinéa 3 de l'article précité, "reaffectatie" au lieu de "wedertewerkstelling".2. Dans le texte néerlandais de l'article 22, alinéa 3, il conviendrait de placer un point-virgule entre les mots "loopbaanaanspraken" et "de periode van". Article 23 A l'article 23, 2°, mieux vaudrait écrire "inaptitude médicale" au lieu d'"inaptitude physique".

Article 24 A l'article 24, alinéa 2, il conviendrait de préciser quels aspects du licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée il y aurait lieu de régler dans les statuts du personnel.

Article 25 Dans le texte néerlandais de l'article 25, 1°, il conviendrait d'écrire "nadere regels" au lieu de "modaliteiten".

Article 27 1. Interrogé quant à savoir si l'octroi de suppléments de traitement, tels que des primes d'encadrement ou de direction et des primes de fonctionnement, peut entraîner un dépassement du traitement maximal que l'autorité fédérale fixe pour chaque niveau, le délégué du gouvernement a répondu que : "Dergelijke toelagen mogen de maximumwedde overstijgen.Immers onder het begrip wedde zijn niet alle mogelijke vergoedingen begrepen. Dat deze niet meetellen voor de berekening van het wettelijk pension vloeit voort uit de Pensioenwet. Enkel zo de pensioenwet dit uitdrukkelijk vermeldt kunnen zij in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen, zoals nu het geval is voor, bij wijze van voorbeeld, de directiepremie daar artikel 8 van de Pensioenwet uitdrukkelijk naar artikel 74bis KB 1937 verwijst".

Il serait recommandé de faire figurer cette précision dans le rapport au Roi. 2. Dans le texte néerlandais de l'article 27, § 1er, il y aurait lieu d'écrire en tout cas "weddeschaal" au lieu de "weddenschaal".Le terme néerlandais "salarisschaal" est par ailleurs plus approprié que le terme "weddeschaal". Une observation similaire s'applique à l'article 30.

Articles 31 et 32 L'article 31 abroge l'actuel A.R.P.G.. L'article 32 dispose néanmoins que l'arrêté précité reste d'application pour le personnel intéressé aussi longtemps que les dispositions réglant le statut administratif et pécuniaire de ce personnel ne sont pas modifiées, "abrogées" ou remplacées par l'autorité compétente.

Le problème de l'effet dans le temps de dispositions de l'A.R.P.G. dont le contenu revêt un caractère nouveau, ne peut se poser que dans la mesure où ces dispositions limitent plus que ce n'était le cas auparavant l'autonomie des communautés et des régions. A défaut de régime transitoire, des dispositions statutaires qui étaient parfaitement conformes à l'A.R.P.G. deviendraient subitement contraires à celui-ci du seul fait de l'entrée en vigueur du nouveau texte, et devraient dès lors être déclarées non applicables par voie juridictionnelle. Si, au contraire, le nouvel A.R.P.G. est moins restrictif que ce n'est le cas pour l'instant, des dispositions qui figurent dans les statuts du personnel et qui sont conformes à l'A.R.P.G. précédemment en vigueur, ne pourront jamais être contraires aux nouvelles dispositions, ces dernières étant précisément moins strictes et ne pouvant par conséquent interdire ce que les dispositions antérieures, plus strictes, autorisaient d'ores et déjà.

Il suffirait dès lors de prévoir un régime transitoire dans la mesure où le nouvel A.R.P.G. comporte des dispositions plus strictes que l'actuel A.R.P.G.. Selon le délégué du gouvernement, une seule disposition correspond à ce cas de figure, à savoir l'article 6 du projet, qui est plus restrictif en ce qui concerne la liberté d'expression des agents que ce n'est le cas pour l'instant.

La question se pose dès lors de savoir si, en ce qui concerne la disposition précitée ou d'éventuelles autres dispositions plus strictes, la méthode adoptée dans le projet est admissible.

Conformément à l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, c'est le Roi qui désigne les principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui sont applicables de plein droit au personnel des communautés et des régions et au personnel des établissements publics qui en dépendent. Un régime, tel que celui en projet, qui prévoit de laisser les communautés et les régions choisir si tel ou tel principe général sera applicable dans leur sphère de compétences, n'est pas compatible avec la disposition précitée. Cette objection s'impose d'autant plus que l'application de l'article 32 n'est soumise à aucun délai.

Force est dès lors de conclure que l'article 32 devrait être omis.

Un éventuel régime transitoire pourrait consister à mettre en vigueur à une date différée, par exemple six mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté en projet, les articles qui énoncent des principes généraux plus stricts que ceux qui prévalent pour l'instant.

Les communautés et les régions auraient ainsi l'occasion d'adapter les statuts du personnel qui relèvent de leur compétence avant que les dispositions précitées n'entrent en vigueur.

Article 33 Dans le texte français de l'article 33, il y a lieu d'écrire "APKB" sans les points abréviatifs.

Article 34 L'entrée en vigueur de l'arrêté en projet devrait être alignée sur celle de l'arrêté royal en projet, modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, concernant lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné l'avis L. 30.123/1 précité.

Une entrée en vigueur non simultanée aurait en effet pour conséquence soit de priver un certain nombre de dispositions de l'actuel A.R.P.G. de leur caractère de principe général si l'arrêté en projet modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 était le premier à entrer en vigueur, soit, si c'est l'A.R.P.G. qui devait entrer en vigueur en premier lieu, de ne pas permettre de considérer un certain nombre des dispositions qui y figurent comme des principes généraux, et ce à défaut de disposition correspondante dans le statut des agents fédéraux.

La chambre était composée de : MM. : J. A. Beirlaen, président de chambre;

M. Van Damme, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, A. Beirlaen. _______ Notes (1) Les relations sociales dans les deux organismes susvisés sont réglées par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française (Moniteur belge, 21 avril 1984), modifié par les arrêtés des 15 mars 1985, 22 janvier 1991, 3 juillet 1991 et 28 novembre 1996 et par le décret du 14 juillet 1997.(2) Moniteur belge, 1er octobre 1994.(3) Le texte exclut de son champ d'application uniquement le personnel visé à l'article 24 de la Constitution. (4) La R.T.B.F. est en catégorie B, le C.G.R.I., en catégorie A. (5) Moniteur belge, 24 décembre 1991.(6) Cette disposition prescrit d'ailleurs - outre l'avis des gouvernements de communauté et de région - une délibération en Conseil des Ministres.(7) Cet article modifie l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. (8) C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq. (9) Voir C.E., nos 62.921 à 62.924, 5 novembre 1996, Goosse, Orfinger, GERFA et De Baenst. (10) BATSELE, D., DAURMONT, O. et QUERTAINMONT, Ph., Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, p. 64, n° 23; SAROT, J., et al., Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 158, n° 196. (11) L'arrêté royal du 4 mai 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics, qui règle cette entrée en vigueur, a été rapporté par l'arrêté royal du 26 octobre 1999 rapportant les arrêtés royaux du 4 mai 1999 fixant la date d'entrée en vigueur du régime des mandats dans la haute administration fédérale.(12) Voir à ce sujet l'article 81, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 selon lequel l'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.(13) Voir l'avis publié au Moniteur belge du 15 mars 2000, deuxième édition. (14) Voir l'avis publié au Moniteur belge du 3 juin 2000, première édition.

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