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Erratum du 23 avril 2009
publié le 06 août 2009

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la collecte et l'échange de données dans le cadre de la politique de prévention en santé. - Erratum

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031406
pub.
06/08/2009
prom.
23/04/2009
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la collecte et l'échange de données dans le cadre de la politique de prévention en santé. - Erratum


Au Moniteur belge n° 204 du 18 juin 2009, acte n° 2009/2160 page 42650, il faut ajouter l'« Avis 45.851/3 du 10 février 2009 de la Section Législation du Conseil d'Etat » ci-après entre « le rapport aux membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune » et l'arrêté.

AVIS 45.851/3 DU 10 FEVRIER 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé, le 21 janvier 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune « relatif à la collecte et l'échange de données dans le cadre de la politique de prévention en santé », a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. En vertu de l'article 9 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé (ci-après : l'ordonnance), les prestataires individuels de soins, les organisations de terrain et les organisations partenaires sont encouragés à mettre à la disposition de l'Observatoire de la Santé et du Social (1) les données nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système d'informations sanitaires.L'échange et le traitement des données se font conformément aux dispositions légales relatives à la protection de la vie privée. L'Observatoire peut, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée, associer d'autres organisations ou autorités publiques au traitement de ces données.

Le projet d'arrêté soumis pour avis fixe les modalités applicables au traitement des informations par l'Observatoire ainsi qu'à la conclusion de conventions avec des organisations privées dotées ou non de la personnalité juridique et avec des autorités publiques, en vue de permettre la collecte, l'échange ou le traitement de données relatives à l'état de santé des personnes situées sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale. 3.1. L'article 9 de l'ordonnance n'habilite pas expressément le Collège réuni de la Commission communautaire commune (ci-après : le Collège réuni) à fixer des modalités d'application, et aucune autre disposition de l'ordonnance ne l'habilite à en exécuter l'article 9.

Le projet concerne le traitement de données à caractère personnel.

En vertu de l'article 22 de la Constitution, un fondement légal est requis pour édicter des dispositions qui limitent le droit au respect de la vie privée.

Pour les dispositions qui ont un lien relativement étroit avec ce qu'énonce l'article 9 de l'ordonnance, on pourrait éventuellement considérer qu'elles peuvent être adoptées en vertu du pouvoir général d'exécution conféré au Collège réuni par l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, combiné avec l'article 69, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, lu en combinaison avec l'article 9, précité. 3.2. La première phrase de l'article 2 du projet définit la finalité du traitement de données en d'autres termes que l'article 9 de l'ordonnance ("les données nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système d'informations sanitaires"). ÷ cet effet, le fondement juridique fait défaut.

Les troisième et quatrième phrases de l'article 2 du projet, qui disposent que l'Observatoire peut transmettre des données à caractère personnel agrégées ou codées à des tiers, excèdent également la règle énoncée à l'article 9 de l'ordonnance. Ici aussi, le fondement juridique fait défaut.

Enfin, l'article 3 appelle également des réserves; cet article ne peut être interprété en ce sens qu'il impliquerait que l'Observatoire transmet des données aux organisations privées ou autorités publiques mentionnées dans cet article.

Formalités 4. Le projet contient des dispositions concernant le traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il est recommandé de recueillir à cet égard l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, en application de l'article 29, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992.

Si, par suite de cet avis, des modifications devaient être apportées au projet, celles-ci devraient encore être soumises à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.

Observations particulières Préambule 5. On insérera, dans le préambule, deux alinéas faisant référence, respectivement, à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 69, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.6. Au premier alinéa actuel du préambule (qui deviendra le troisième alinéa), on mentionnera notamment l'article 9 de l'ordonnance. Article 1er 7. La définition de la mission de l'Observatoire figurant à l'article 1er, 2°, reproduit de manière incomplète l'énoncé de l'article 5 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008. Cette définition faisant double emploi, elle sera omise. (1) Cet observatoire est un service d'études du Collège réuni de la Commission communautaire commune et a entre autres pour mission de collecter, de traiter et de diffuser les informations nécessaires à l'élaboration d'une politique coordonnée de la santé et du social (voir l'article 5 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale). La chambre était composée de : MM. : J. Smets, conseiller d'Etat, président;

B. Seutin et P. Barra, conseillers d'Etat;

H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur.

La concordance entre le version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. BARRA. Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, J. Smets.

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