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Erratum du 23 décembre 2016
publié le 02 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement. - Erratum

source
autorite flamande
numac
2017040071
pub.
02/03/2017
prom.
23/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement. - Erratum


L'arrêté du Gouvernement flamand susvisé a été publié au Moniteur belge du 22 février 2017 - Edition 2 - à partir de la page 28888.

Une erreur a été constatée dans la publication de l'annexe du texte néerlandais.

Dans l'Annexe 1re, publiée à la page 28894, la numérotation de l'Art. 1 à l'Art. 4 inclus est erronée. Les mots " Art. 2 " ayant été insérés dans un endroit non approprié, la publication de la suite de la numérotation est également erronée.

La numérotation est correcte à partir de l'Art. 5.

Ci-après le texte correct à partir de l'Art. 1 à l'Art. 4 inclus. «

IDENTIFICATION DU LOCATAIRE ET DU BAILLEUR


Article 1er.Les soussignés : (Biffez les mentions inutiles.) a) La société de logement social SV/SA .. . . . ayant son siège social à ........................................., enregistrée au registre des personnes morales à ......................, et représentée dans la présente par .........................; b) le CPAS ou l'association, ...................... (adresse, commune), telle que visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'action sociale, représenté par ......................; c) la commune ...................... (nom) ou le partenariat intercommunal ...................... (nom), représenté par ......................; d) le " Vlaams Woningsfonds ", représenté par ...................... ; à appeler ci-après le bailleur, d'une part, et Monsieur/Madame ......................

Monsieur/Madame ......................

Monsieur/Madame ......................

Monsieur/Madame ...................... ayant comme adresse ...................... ; ci-après désigné par le locataire, d'autre part, ont convenus de ce qui suit : (Toutes les personnes majeures qui occuperont l'habitation de location sociale au début du contrat de location, doivent être mentionnées ici et sont tenues de signer le contrat de location. Les personnes majeures, à l'exception des enfants cohabitants atteignant la majorité au cours du contrat de location, qui sont concernées par le contrat de location dans un stade ultérieur sont reprises à une annexe à joindre au présent contrat de location et signent le présent contrat de location et sont également désignés par le terme 'le locataire'.)

OBJET DE LA LOCATION


Art. 2.Le bailleur donne en location au locataire une habitation située . . . . .

Un état des lieux circonstancié et contradictoire écrit de l'état de l'habitation est établi, conformément à l'article 97 du Code flamand du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement (ci-après désigné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007). L'état des lieux est joint au contrat de location.

Art. 3.L'habitation ne peut être occupée que de façon durable par le locataire, visé à l'article 1er, et par les enfants mineurs vivant sous le même toit et les locataires qui adhèrent ultérieurement au contrat de location.

Le locataire ne peut en aucun cas sous-louer ou transférer la location de l'habitation ou de l'une des ses parties.

DUREE DE LA LOCATION ET PERIODE D'ESSAI


Art. 4.§ 1er. Le présent contrat est conclu pour une durée de neuf ans, prenant cours le jj/mm/aaaa.

Le contrat de location est automatiquement prolongé pour des périodes de trois ans sous les conditions visées à l'article 97bis du Code flamand du Logement. § 2. Le contrat de location est assorti d'une période d'essai de deux ans. La période d'essai a pour but d'évaluer le locataire, de le suivre de près et d'éventuellement ajuster ses attitudes.

Pour les personnes concernées par le contrat de location après que le contrat de location a pris cours, la période d'essai de deux ans prend cours à la date de signature du présent contrat de location.

La période d'essai n'est pas applicable aux enfants mineurs atteignant la majorité. (Si le présent contrat de location succède à un contrat de location conclu avec le même bailleur, d'une durée de neuf ans, éventuellement prolongée, la durée de ce contrat ne dépasse pas neuf ans, ou neuf ans, majorés de la période de prolongation débutée, à condition que le contrat de location ait une durée minimale de trois ans. Si seulement une partie de la période d'essai a été parcourue lors du contrat de location précédent, la durée de la période d'essai dans le présent contrat de location sera égale à la partie restante. Ajuster l'article 4 à la situation.) ».

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