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Erratum du 23 juillet 2012
publié le 18 novembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. - Erratum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205634
pub.
18/11/2016
prom.
23/07/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


23 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. - Erratum


Moniteur belge n° 245 du 30 juillet 2012, page 45243, « Art.116. § 1er, alinéa 3 », dans le texte français : A la place de : "Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pendant une période de 24 mois pendant une période référence de 33 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence." Il faut lire : "Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits avec allocation de garantie de revenu pendant une période de 24 mois pendant une période référence de 33 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence."

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