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Erratum du 24 novembre 1997
publié le 26 mai 1998

Arrêté royal relatif au prélèvement et à l'allocation d'organes d'origine humaine. - Erratum

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022259
pub.
26/05/1998
prom.
24/11/1997
moniteur
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


24 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal relatif au prélèvement et à l'allocation d'organes d'origine humaine. - Erratum


Publié au Moniteur belge n° 243 du 23 décembre 1997, p. 34.529 à 34.531.

Pour satisfaire aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis, § 1er, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, il est ajouté à l'arrêté royal susmentionné l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° L. 25.197/8, donné le 19 juin 1997 : AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de la Santé publique, le 5 juin 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « relatif aux centres de prélèvement et de transplantation d'organes d'origine humaine », a donné le 4 mars 1997 l'avis suivant : Portée du projet La loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes comporte un nombre de dispositions se rapportant essentiellement au prélèvement d'organes ou de tissus d'origine humaine, en vue de leur transplantation. Par ailleurs, le pouvoir a été conféré au Roi de fixer des règles et d'imposer des conditions concernant « le prélèvement, la conservation, la préparation, l'importation, le transport, la distribution et la délivrance d'organes et de tissus » (article 1er, § 3).

L'arrêté en projet a pour objet de régler certains de ces points, plus particulièrement en ce qui concerne les organes (1). Les règles en projet portent notamment sur le fonctionnement des centres de transplantation d'organes et la manière dont les organes prélevés sont alloués aux receveurs.

Le projet définit un centre de transplantation d'organes (ou centre de transplantation) comme « une fonction d'un établissement de soins agréé qui est chargée d'organiser un ou plusieurs programmes de transplantation d'organes » (article 1er, § 3). Pareils centres peuvent être agréés si, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, ils ont une activité de transplantation depuis au moins cinq ans et s'ils exercent leurs activités conformément à la législation relative au prélèvement, à la délivrance et à la transplantation d'organes (article 2, § 1er). Les centres doivent constituer une équipe de coordination qui a pour but de promouvoir le don d'organes, de fournir de l'aide aux établissements hospitaliers qui assurent le prélèvement d'organes et de promouvoir la qualité, la sécurité et l'utilisation optimale des organes prélevés (article 2, § 2).

Le projet prévoit l'institution d'un Conseil belge de la transplantation (article 3). Ce conseil doit soumettre des propositions au Roi aux fins de promouvoir le don d'organes, la qualité et la sécurité des organes prélevés et l'allocation optimale des organes prélevés. Il tient à jour les statistiques se rapportant aux organes prélevés et transplantés en Belgique. Il donne un avis sur les modalités d'allocation des organes. Il donne en outre un avis sur l'agrément des centres de transplantation et sur celui de l'organisme d'allocation (article 4).

Cet organisme d'allocation est une institution nationale ou internationale qui organise la collaboration entre les centres de transplantation et qui alloue les organes (articles 1er, § 6, et 6, § 1er). Cet organisme doit être agréé (article 6, § 2).

Le projet fixe les règles dont l'organisme d'allocation doit tenir compte pour l'allocation d'organes. D'une manière générale, ces règles concernent, entre autres, la compatibilité entre l'organe et le receveur, l'urgence médicale et le temps d'attente effectif, et l'équilibre, d'une part, entre le nombre d'organes prélevés et, d'autre part, le nombre d'organes alloués et celui des candidats receveurs (article 7, § 3). En ce qui concerne l'allocation de reins, la liste d'attente est en outre réservée à certaines catégories de personnes sélectionnées en fonction de critères tenant à la nationalité et au domicile des candidats receveurs ainsi qu'à la participation de leur pays à des accords relatifs au prélèvement et à la transplantation d'organes (article 7, § 1er).

Le projet prévoit que les organes ne peuvent être prélevés qu'en collaboration avec un centre de transplantation agréé (article 8, § 1er).

Enfin, il confie le contrôle du respect de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer aux secrétaires des commissions médicales provinciales (article 9).

Observations générales 1. Bien que le projet ne l'énonce pas de manière explicite, il paraît partir du principe que la transplantation d'un organe ne peut s'effectuer que dans un centre de transplantation agréé.Le fonctionnaire délégué a confirmé formellement que telle est effectivement l'intention.

Le Conseil d'Etat relève que la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer ne comporte guère de dispositions relatives à la transplantation d'organes. L'article 3 dispose uniquement que, tout comme un prélèvement, une transplantation doit être effectuée dans un hôpital (2).

Pour le surplus, la loi règle le prélèvement d'organes et non leur transplantation (3). La mission que l'article 1er, § 3, de la loi confère au Roi porte sur les règles et les conditions imposées « au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes », et non sur les conditions auxquelles une transplantation doit répondre.

Le projet est dès lors privé de fondement légal pour réglementer la transplantation (4). Il doit par conséquent être remanié en profondeur, afin que ses dispositions se limitent au domaine du prélèvement et de la distribution d'organes.

En ce qui concerne tout particulièrement les centres de transplantation, le projet ne peut prévoir que les transplantations ne peuvent s'effectuer que dans ces centres ni imposer des conditions auxquelles ces centres de transplantation doivent satisfaire (5). Le projet pourrait néanmoins disposer éventuellement qu'à l'égard des hôpitaux qui effectuent des prélèvements ou des transplantations d'organes, les centres de transplantation remplissent un rôle de coordination dans le but de promouvoir la qualité et la disponibilité des organes destinés à la transplantation. Le projet peut également régler l'organisation de l'allocation d'organes. 2. Le projet impose l'obligation de communiquer à l'organisme d'allocation agréé tout prélèvement d'organe en vue d'une transplantation (article 8, § 3). Il n'apparaît pas clairement si cette obligation implique que tout organe prélevé est de ce fait également alloué par cet organisme d'allocation, suivant les règles énoncées dans le projet. En d'autres mots, il n'est pas clair si, outre le système d'allocations réglementé par le projet, la libre distribution d'organes est encore permise.

Si l'intention était de prévoir un système fermé d'allocation d'organes, il faudrait l'indiquer avec précision. 3. Ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus, l'article 3 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer dispose que tout prélèvement et toute transplantation d'organes doivent être effectués dans un hôpital au sens de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, actuellement la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Par conséquent, il conviendrait d'écrire chaque fois dans le projet « hôpital » au lieu d'« établissement de soins (agréé) » ou « établissement ». 4. L'article 2, § 1er, 1°, du projet dispose que, pour être reconnu (lire : agréé), un centre de transplantation doit avoir une activité de transplantation depuis au moins cinq ans. Cette condition consiste à verrouiller la situation existante et à rendre impossible, après l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, le développement d'activités de transplantation dans de nouveaux centres.

Mis à part le fait qu'une pareille réglementation, dans la mesure où elle concerne la transplantation proprement dite, ne repose sur aucun fondement légal (voir l'observation générale 1), la question se pose de savoir si l'exclusion d'initiatives nouvelles est bien compatible avec le principe d'égalité.

La disposition précitée devrait être remaniée de manière à avoir uniquement trait au prélèvement d'organes et éventuellement aussi à leur conservation et à leur distribution. En outre, il faudrait préciser d'une autre manière que le centre doit posséder l'expérience voulue et disposer du personnel et de l'équipement nécessaires. 5. L'article 7, § 1er, du projet prévoit que l'organisme d'allocation agréé doit inscrire les candidats receveurs d'une transplantation rénale sur une liste d'attente des centres de transplantation belges. Le projet indique que l'inscription est réservée « aux personnes qui, soit ont la nationalité belge, soit sont domiciliées en Belgique depuis cinq ans et sont affiliées depuis lors auprès d'une mutuelle belge, soit ont la nationalité d'un des pays qui participent au prélèvement d'organes au sein du même organisme d'allocation d'organes, soit ont la nationalité d'un pays qui a conclu avec la Belgique un accord portant sur la transplantation d'organes et incluant entre autre(s) le nombre maximum annuel de transplantation ». 5.1. La finalité de cette liste d'attente n'est pas claire. Le Conseil d'Etat part de l'hypothèse que la liste d'attente porte sur les transplantations rénales qui sont exécutées en Belgique, plus précisément par les hôpitaux soumis au régime d'allocation édicté par le projet. Dans ces hôpitaux, les transplantations rénales ne pourraient alors être effectuées que sur des personnes inscrites sur la liste d'attente. 5.2. En principe, chacun a droit aux soins médicaux. Ce droit fondamental est notamment garanti par l'article 12, paragraphe 2, d, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par l'article 11, 1, de la Charte sociale européenne, et par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution.

Dès lors que les soins de santé requièrent des moyens qui ne sont pas disponibles de manière illimitée, le droit aux soins de santé ne peut être considéré comme un droit subjectif. A ce droit répond cependant l'obligation pour les pouvoirs publics de prendre les mesures appropriées, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, en vue d'assurer à chacun un accès équitable aux soins de santé (6).

Puisque les reins ne sont manifestement pas disponibles en quantité suffisante, une sélection des receveurs retenus s'impose. Cette sélection peut notamment s'opérer en réservant les transplantations à des personnes figurant sur une liste d'attente (7).

Prévoir une pareille sélection n'est en soi pas contraire au droit aux soins de santé. 5.3. En appliquant (et en mettant à exécution) le droit aux soins de santé, les pouvoirs publics doivent respecter le principe d'égalité (8).

Tel est particulièrement le cas en ce qui concerne l'allocation d'organes en vue d'une transplantation.

Tel que l'article 7, § 1er, du projet est rédigé, la liste d'attente est réservée aux personnes qui ont la nationalité belge ou qui sont domiciliées en Belgique depuis un certain temps, ainsi qu'aux personnes de certaines autres nationalités que la nationalité belge.

L'exclusion des personnes qui ne répondent pas aux conditions s'effectue donc essentiellement sur la base de la nationalité. 5.3.1. Dans l'appréciation de l'admissibilité de l'exclusion de principe de « non-résidents » de nationalité étrangère, il faut observer tout d'abord qu'à défaut d'accords internationaux impératifs, la Belgique n'a pas l'obligation de respecter le droit aux soins de santé d'autres personnes que celles relevant de sa juridiction.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n'impose pas d'obligations contraignantes s'écartant de ce principe.

Même si l'article 12 porte sur le droit qu'a « toute personne » de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre, il faut néanmoins admettre, raisonnablement, qu'il s'agit là uniquement des personnes dont la Belgique a la charge (9). La Charte sociale européenne n'impose pas davantage l'obligation de garantir les droits d'autres personnes que celles dont la Belgique a la charge. Il résulte, au contraire, de l'annexe de la Charte que les droits qui y sont mentionnés ne peuvent être invoqués que par des personnes qui sont des ressortissants d'un autre Etat qui est partie à la Charte et qui, en outre, résident légalement ou travaillent régulièrement sur le territoire de la Belgique.

Il est difficile de répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure le droit communautaire européen contraint de respecter le droit d'accès de ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne aux services offerts en Belgique et à un traitement égal des Belges et de ces autres ressortissants (10) (11). Si les dispositions relatives à cette matière du droit communautaire européen sont d'application, il faudra donner une justifiation objective et raisonnable pour exclure par principe certains ressortissants « non-résidents » d'Etats membres de la Communauté européenne. Faute de connaître tous les éléments de fait en l'espèce, le Conseil d'Etat ne peut se prononcer de manière certaine sur cette question et doit se limiter à formuler une réserve sur ce point. Quoi qu'il en soit, l'exclusion par principe de « non-résidents » de nationalité étrangère a en tout cas pour effet de limiter les possibilités qu'ont les hôpitaux belges d'effectuer des transplantations sur ces patients (12). Du point de vue du principe de proportionnalité, le Conseil d'Etat considère que l'exclusion de « non-résidents » peut se justifier, s'il en résultait une augmentation manifeste des chances de transplantation pour les patients dont la Belgique a la charge (13). Ne pouvant s'instruire de l'ensemble des éléments de fait, le Conseil d'Etat n'est toutefois pas en mesure de se prononcer de manière certaine sur ce point.

En ce qui concerne le régime applicable aux « non-résidents », il faut observer enfin que le projet prévoit effectivement l'inscription sur la liste d'attente des étrangers qui sont les ressortissants d'un Etat participant au système international d'allocation d'organes par le même organisme d'allocation, ou d'un Etat qui a conclu un accord spécifique avec la Belgique. Il apparaît au Conseil d'Etat qu'en ce qui concerne le traitement préférentiel de la première catégorie d'étrangers du moins, une justification peut se trouver dans la solidarité qui est à la base de la participation à un système d'allocation commun (14).

La question de savoir s'il existe également une justification raisonnable pour la seconde catégorie d'étrangers, dépend de la teneur de l'accord conclu entre la Belgique et l'Etat concerné. Le seul fait que cet accord comporte un maximum du nombre annuel de transplantations en Belgique, paraît en soi insuffisant pour justifier le traitement préférentiel. Faute de pouvoir cerner tous les éléments de fait pertinents, le Conseil d'Etat ne peut toutefois non plus se prononcer de manière certaine sur ce point. 5.3.2. Il est également fait une distinction entre Belges et étrangers en ce qui concerne les « résidents ». Alors que les Belges ont automatiquement le droit de figurer sur la liste d'attente, il n'en va de même pour les étrangers - qui n'appartiennent pas à l'une des catégories précitées qui bénéficient d'un traitement préférentiel - que dans la mesure où ils « sont domiciliés en Belgique depuis cinq ans et sont affiliés depuis lors auprès d'une mutuelle belge ».

Selon l'article 191 de la Constitution, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes (belges) et aux biens (de citoyens belges), sauf les exceptions établies par la loi. Il résulte de cette disposition qu'une différence de traitement qui défavorise un étranger ne peut être établie que par le légis-lateur (15). Par conséquent, l'arrêté en projet ne dispose pas du fondement légal requis par la Constitution pour imposer la différence de traitement envisagée.

Subsidiairement, le Conseil d'Etat s'autorise à observer, en outre, que lorsqu'il établit une différence de traitement entre Belges et étrangers, le législateur même doit respecter les principes d'égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) (16).

A cet égard, il y a lieu de tenir compte de ce que seules des considérations très fortes peuvent conduire à conclure qu'une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité soit compatible avec ces principes (17). 6. L'article 7, § 3, du projet fixe les critères dont l'organisme d'allocation doit tenir compte dans l'allocation d'organes. 6.1. Selon le fonctionnaire délégué, ces critères ne sont pas absolus, mais ils ne font que traduire des objectifs qui doivent être raisonnablement poursuivis. Cette intention est exprimée dans le projet par la disposition selon laquelle l'organisme d'allocation ne fait que « (tenir) compte » des critères.

Suivant cette interprétation, le caractère normatif de la réglementation en projet est incertain. Si le gouvernement considère que les critères d'allocation doivent être consignés dans un texte juridique (18). La réglementation doit être élaborée de manière à être obligatoire pour les personnes et établissements qui y sont soumis.

Cela suppose que des critères précis soient définis et que le poids relatif de chacun d'entre eux soit indiqué.

Le projet ne répond pas à cette exigence. Même si l'application des critères n'est regardée que comme une condition permettant à un organisme d'allocation d'être agréé, il faudrait quand bien même préciser davantage le système des critères à retenir. A cet égard, la question se pose également de savoir s'il n'y a pas lieu de prévoir des systèmes différents pour les divers organes (reins, coeur, foie,...). 6.2. L'application des critères a pour effet que la préférence est donnée à un patient déterminé par rapport à tous les autres. Il se crée donc une différence de traitement. Pour que les critères soient compatibles avec les principes d'égalité et de non-discrimination, ils doivent être pertinents.

Pour ce qui est de l'allocation d'organes, les critères médicaux désignés à l'article 7, § 3, 1° et 2°, paraissent pertinents.

Dans le cadre d'un accord de collaboration basé sur la solidarité internationale entre centres de transplantation, l'équilibre entre le nombre d'organes prélevés et alloués pour l'ensemble des centres belges (« équilibre national ») (article 7, § 3, 3°) peut être considéré comme un critère pertinent.

Il est plus difficile de justifier les équilibres par centre visés à l'article 7, § 3, 3° et 4°, c'est-à-dire le rapport, par centre, entre le nombre d'organes prélevés et le nombre d'organes alloués, et entre le nombre d'organes prélevés et le nombre de candidats receveurs. La doctrine relève qu'un système de répartition axé sur un bilan par centre ne conduit pas à une répartition équitable d'organes rares, ne contribue pas à la solidarité, est invoqué abusivement à l'appui des intérêts des patients, sert plutôt l'aide aux patients que les patients eux-mêmes, et qu'au besoin la motivation et la collaboration (des centres) doivent être stimulées d'une manière différente (19).

Compte tenu de ces observations, qui semblent pertinentes, le Conseil d'Etat se doit dès lors de formuler une réserve à propos des critères considérés.

Le dernier critère se rapporte à la distance entre le donneur et le centre de transplantation où est inscrit le candidat receveur (article 7, § 3, 5°).

Dans la mesure où ce critère peut être mis en relation avec des motifs médicaux, il paraît pertinent. 7. Le projet doit être vérifié en ce qui concerne la concordance entre les textes français et néerlandais.A titre d'exemple, les discordances suivantes sont à signaler : - article 1er, § 3, alinéa 1er : « fonction »/« instantie »; - article 1er, § 3, alinéa 2 : « coordonnent »/« organiseert »; - article 2, § 2, 1° : « équipes de soins »/« verpleegequipes »; - article 2, § 2, 3° :« contribuer à assurer »/ « waarborgen ».

D'une manière plus générale, le projet peut être amélioré quant à l'uniformité de la terminologie. A titre d'exemple, on notera les différences suivantes : - « centre de transplantation d'organes »/« centrum voor orgaan-transplantatie »; « centre de transplantation »/« transplantatiecentrum »; « centres (belges) de prélèvement et de transplantation »/« (Belgische) centra voor het wegnemen en transplanteren van organen »; « centres de transplantation belges »/« Belgische transplantatiecentra »; « centre »/« centrum »; « centre de transplantation agréé »/« erkend transplantatiecentrum »; - « Conseil belge de la transplantation (d'organes) »/« Belgische transplantatieraad »; « conseil de la transplantation »/« transplantatieraad »;« Conseil national »/« Nationale Raad »; - « organisme d'allocation des organes »/« toewijnzingsorganisme van organen »; « organisme d'allocation »/« toewijzingsorganisme ».

Examen du texte (20) Intitulé La teneur du projet est plus étendue que l'intitulé ne permet de le présumer. Il conviendrait d'y adapter l'intitulé.

Préambule Il y aurait lieu de rédiger le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, notamment l'article 1er, § 3; ».

Article 1er 1. Il conviendrait de remplacer la division en paragraphes par une division en 1°, 2°, 3°,.... 2. Le paragraphe 1er comporte une énumération d'un nombre d'organes entrant en ligne de compte pour les transplantations. La loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer ne comporte pas une pareille énumération, dès lors que le législateur est parti de l'hypothèse que pareille énumération pourrait être rapidement dépassée (21). Si ce motif est toujours valable, il serait préférable d'omettre également l'énumération du projet. 3. Dans le texte néerlandais du paragraphe 2, on écrira « weg te nemen » au lieu de « te preleveren ».4. Les définitions figurant aux paragraphes 3 à 7 comportent des règles normatives, dont certaines sont répétées dans la suite du projet.Parfois, les règles inscrites dans les dispositions suivantes ne sont pas entièrement identiques à celles de l'article 1er (22).

Des dispositions normatives ne sont pas à leur place dans un article préliminaire qui comporte des définitions. Les définitions qui figurent à l'article 1er doivent se limiter à des éléments non normatifs.

Il apparaît au demeurant au Conseil d'Etat que les paragraphes 4 et 5 peuvent simplement être omis. La portée des expressions « équipe de coordination » et « Conseil belge de la transplantation » ressort suffisamment du texte des autres dispositions du projet.

Article 3 1. Compte tenu de la teneur du paragraphe 3 (nomination par le Roi), on écrira chaque fois au paragraphe 2, 1° à 3°, « proposé(s) par » au lieu de « désigné(s) par ». De cette manière, ces dernières dispositions concorderaient d'ailleurs sur ce point avec le paragraphe 2, 4° et 5°. 2. Au paragraphe 2, 3° et 6°, il conviendrait de remplacer les mots « Ministre de la Santé publique » par les mots « Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ».3. Par souci de clarté, il serait préférable de remplacer, au paragraphe 2, 4°, l'expression « organismes assureurs » par le mot « mutualités » ou l'expression « unions nationales de mutualités ».4. Au paragraphe 2, 5°, on écrira « Comité consultatif de bioéthique ».5. Selon le paragraphe 2, 6° (première occurrence), un médecin fonctionnaire de l'INAMI (lire : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) est désigné par le Ministre des Affaires sociales (lire : le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions) en qualité de membre du Conseil de la transplantation. L'Institut national est un établissement doté d'une personnalité juridique propre et d'un statut légal spécifique. Le ministre ne peut dès lors désigner un fonctionnaire de cet établissement pour faire partie d'un organe consultatif.

Afin de remédier à cette objection, il pourrait être précisé que le fonctionnaire est proposé par l'Institut national et nommé par le Roi.

Article 4 1. Il conviendrait de remplacer la division en paragraphes par une division en 1°, 2°, 3°, ..., subdivisée ensuite, s'il y a lieu, en a), b) et c).2. Selon le fonctionnaire délégué, les « modalités pratiques d'allocation des organes » recouvrent, au paragraphe 3, les règles d'allocation fixées par arrêté royal (voir l'article 7, §§ 1er et 3, du projet).Il faudrait préciser le paragraphe 3 dans ce sens.

Article 5 Selon le fonctionnaire délégué, cet article concerne uniquement les avis visés à l'article 4, §§ 4 et 5 (agrément des centres de transplantation et de l'organisme d'allocation). L'article devrait être précisé dans ce sens.

Article 7 1. Selon la phrase introductive de cet article, toutes les dispositions de cet article comporteraient des règles d'allocation. Tel ne s'avère toutefois pas être le cas du paragraphe 2. L'article doit dès lors être structuré autrement. 2. En ce qui concerne la liste d'attente pour la transplantation rénale, visée au paragraphe 1er, l'on voudra bien se reporter à l'observation générale 5.3. En ce qui concerne les critères d'allocation, visés au paragraphe 3, l'on voudra bien se reporter à l'observation générale 6. Chapitre V Ce chapitre comporte des dispositions de natures diverses : l'article 8 fixe des règles de base, l'article 9 concerne le contrôle, l'article 10 (première occurrence) a trait au Conseil belge de la transplantation (voir chapitre III), et les articles 10 (deuxième occurrence) et 11 comportent les dispositions finales. Selon le fonctionnaire délégué, un nombre de ces dispositions peuvent être omises (voir les observations relatives aux articles correspondants).

Il y aurait lieu d'opérer une division plus adéquate et d'utiliser des intitulés appropriés.

Article 8 1. Le paragraphe 2 prévoit que le prélèvement et la transplantation de reins doivent se dérouler dans le même centre. Selon le fonctionnaire délégué, cette disposition a pour objet de permettre au médecin de vérifier si le donneur vivant agit volon- tairement et bénévolement.

La vérification des conditions légales régissant le prélèvement d'organes est confiée, par l'article 9 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, au médecin qui effectue le prélèvement. Il n'appartient pas au Roi d'imposer une obligation similaire au médecin qui effectue la transplantation (voir l'observation générale 1).

Compte tenu de ce qui précède, il y a apparemment lieu de conclure que le paragraphe 2 doit être omis du projet : cette disposition est partiellement superflue et partiellement dénuée de fondement légal. 2. Au paragraphe 3, il faut, selon le fonctionnaire délégué, remplacer l'expression « l'équipe de transplantation » par l'expression « le centre de transplantation ». Article 9 1. La règle énoncée à l'alinéa 1er constitue une redite, en ce qui concerne les organes, de l'arrêté royal du 30 octobre 1986 portant désignation des médecins-fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.L'arrêté royal précité est cependant doté d'un champ d'application plus étendu, dès lors qu'il concerne également les tissus.

Le fonctionnaire délégué a précisé que la préférence va au maintien de l'arrêté royal du 30 octobre 1986. Dans ce cas, l'article 9, alinéa 1er, du projet doit être supprimé. 2. Selon l'alinéa 2, les membres du Conseil belge de la transplantation doivent informer les secrétaires des commissions médicales provin-ciales de tout manquement dont ils ont connaissance. L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer dispose, il est vrai, que le Roi peut désigner les médecins-fonctionnaires qui sont chargés de contrôler l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Cette disposition ne peut toutefois fournir un fondement légal à l'article 9, alinéa 2, du projet, dès lors que les membres du Conseil belge de la transplantation ne sont pas tous des médecins-fonctionnaires.

Ne trouvant pas non plus de fondement légal dans une autre disposition législative, l'article 9, alinéa 2, doit être omis du projet.

Article 10 (deuxième occurrence) Selon le fonctionnaire délégué, aucun motif particulier ne justifie de déroger à la règle d'usage concernant l'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Par conséquent, cet article peut être omis.

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre, Lemmens;

L. Hellin, conseillers d'Etat, A. Alen;

H. Cousy, assesseurs de la section de législation, Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, F. Lievens.

Le président, W. Deroover.

Notes de l'acte n° 98/22259. (1) Voir, en ce qui concerne les tissus, l'arrêté royal du 15 avril 1988 relatif aux banques de tissus et du prélèvement, de la conservation, de la préparation, de l'importation, du transport, de la distribution et de ladélivrance de tissus.(2) C'est volontairement que le législateur a estimé qu'il ne fallait pas imposer des normes spécifiques aux services hospitaliers concernés.Pareilles normes peuvent être imposées dans le cadre de la loi sur les hôpitaux (exposé des motifs, Doc. Parl., Sénat, 1984-85, n° 832-1, p.6; rapport, Doc. Parl., Sénat, 1984-85, n° 832-2, pp. 10-11). (3) H.Nys, « Geneeskunde. Recht en medisch handelen », A.P.R., Bruxelles, 1991, p. 369, n° 858. (4) Dans la mesure où le projet part du principe qu'une transplantation nepeut être effectuée que dans un centre de transplantation agréé, il ajoute de surcroît une condition à la règle énoncée à l'article 3 de la loi.(5) Les auteurs du projet devront se demander si, avec une définition restreinte des missions, il est encore bien utile de prévoir un système d'agrément des centres de transplantation.(6) Voir, dans ce sens, l'article 3 de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, dont la signature aura lieu à Oviedo le 4 avril 1997. (7) H.J.J. Leenen, « Gezondheidszorg en recht », Alphen-aan-de-Rijn, 1981, 107. (8) Consulter A.Hendriks, « Discriminatie in de gezondheidszorg : een reële zorg ? », Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (Pays-Bas), 1993, 256-270. (9) Cour d'arbitrage, 29 juin 1994, n° 51/94, considérant B.5.5. (10) La question est particulièrement pertinente, dès lors qu'il apparaît que la plupart des « non-résidents » qui figurent sur une liste d'attente en Belgique sont originaires d'Italie (P.Michielsen, « Unlimited admission of patients to the waiting list for transplantation », dans « Organ replacement therapy : ethics, justice, commerce », (W. Land et J.B. Dossetor, éditeurs), Berlin, 1991, (364), 365). (11) Voir à ce propos les considérations nuancées de H.D.C. Roscam Abbing, « Organ and tissue transplantation : a subject of European concern, Study report », 1994, 11-12 et 24-25; même auteur, « Wet op de orgaandonatie : rechtvaardige verdeling van geschikte organen in Europees perspectief », Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (Pays-Bas), 1996, (380), 386-387. (12) Il ressort des données dont dispose le Conseil d'Etat qu'un nombre important de « non-résidents » figurent notamment sur la liste d'attente de deux grands hôpitaux bruxellois.(13) Les patients souffrant d'une affection rénale qui ne bénéficient pas d'une transplantation, peuvent rester sous dialyse (P.Michielsen, o.c., l.c.). De ce fait, la question a également des conséquences dans le domaine de la sécurité sociale. (14) L'interdiction n'est pas faite à un Etat de consentir un traitement préférentiel aux ressortissants d'Etats avec lesquels il fait partie d'un ordre juridique spécifique (C.E.D.H., 18 février 1991, Moustaquim, Publ. Cour, série A, vol. 193, p. 20, § 49;

C.E.D.H., 7 août 1996, C./Belgique, § 38, à paraître dans Rec., 1996). (15) Cour d'arbitrage, 14 juillet 1994, n° 61/94, considérant B.2;

Cour d'arbitrage, 9 janvier 1996, n° 4/96, considérant B.3. (16) Voir les arrêts de la Cour d'arbitrage cités dans la note précédente. (17) C.E.D.H., 16 septembre 1996, Gaygusuz, § 42, à paraître dans Rec., 1996. (18) Eu égard à l'importance de la procédure d'allocation pour les patients concernés, une transparence se justifie sans nul doute en cette matière. (19) H.D.C. Roscam Abbing, « Wet op de orgaandonatie : rechtvaardige verdeling van geschikte organen in Europees perspectief », Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (Pays-Bas), 1996, (380), 385. (20) Ne sont analysées que les dispositions qui peuvent également être maintenues après une adaptation du texte conformément à l'observation générale 1.(21) Exposé des motifs, Doc.Parl., Sénat, 1984-85, n° 832-1, p. 4. (22) Tel est par exemple le cas en ce qui concerne la définition de la mission de l'organisme d'allocation : l'article 1er, § 6, n'est pas tout à fait identique à l'article 6, § 1er.

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