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Erratum du 28 mars 2018
publié le 27 juin 2018

Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano. - Erratum

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2018031193
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27/06/2018
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28/03/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano. - Erratum


Au Moniteur belge du 3 avril 2018, acte n° 2018/11650, page 31754, après le Rapport au Roi, il y a lieu de joindre les avis du Conseil d'Etat suivants : CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 60.235/3, 60.236/3, 60.237/3, 60.238/3, 60.239/3 du 20 octobre 2016 sur trois projets d'arrêté royal et deux projets d'arrêté ministériel visant l'exécution de l'avant-projet de loi `portant création de Sciensano' Le 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique et le Ministre de l'Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet - d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux' (60.235/3) ; - d'arrêté royal `portant exécution de la loi portant création de Sciensano' (60.236/3) ; - d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi' (60.237/3) ; - d'arrêté ministériel `portant création et composition du comité de concertation de base pour Sciensano' (60.238/3) ; - d'arrêté ministériel `pris en exécution de l'arrêté royal portant exécution de la loi portant création de Sciensano' (60.239/3).

Les projets ont été examinés par la troisième chambre le 18 octobre 2016 . La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 octobre 2016.

Recevabilité de la demande d'avis 1. Les trois projets d'arrêté royal soumis pour avis ont pour objet d'exécuter plusieurs dispositions de l'avant-projet de loi `portant création de Sciensano', qui doit encore être adopté et qui a été soumis pour avis au Conseil d'Etat en même temps que les projets précités (demande d'avis 60.234/3). Les deux projets d'arrêté ministériel soumis pour avis ont quant à eux pour objet d'exécuter deux des trois arrêtés royaux envisagés précités. 2. L'examen par le Conseil d'Etat de projets d'arrêtés qui lui sont soumis pour avis porte notamment sur le fondement juridique.Cet examen ne peut être réalisé de manière concluante que lorsque ce fondement juridique est lui-même établi. Dès lors que le fondement juridique requis pour les arrêtés en projet n'a pas encore été soumis au parlement, et encore moins adopté par celui-ci, et qu'il n'est par conséquent pas encore suffisamment établi pour que le Conseil d'Etat puisse procéder de manière concluante à son examen, la demande d'avis sur les projets d'arrêtés royaux précités est irrecevable (1) .

Le fait que le fondement juridique de l'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux', en projet (demande d'avis 60.235/3), est recherché dans l'article 6bis, § 2, qui existe déjà, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', ne change rien à cette constatation, l'abrogation prévue par l'arrêté envisagé étant dépourvue de sens tant que le projet de loi précité n'aura pas été adopté.

Cette conclusion d'irrecevabilité vaut également pour les projets d'arrêté ministériel soumis pour avis, dès lors que le fondement juridique de ces arrêtés en projet dépend aussi du fondement juridique des arrêtés royaux en projet dans lesquels ils trouvent eux-mêmes un fondement juridique.

Ces projets d'arrêtés ne pourront être soumis pour avis de manière recevable qu'après que l'avant-projet précité se sera concrétisé.

Le greffier Greet Verberckmoes Le président Jan Smets _______ Note (1) Voir le Vade-mecum sur la procédure d'avis devant la section de législation, 2016, I.B.2, p. 6 (à consulter sur www.conseildetat.be > Procédure > Section de législation).

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 62.791/3 du 21 février 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi portant création de Sciensano'. Le 22 janvier 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi portant création de Sciensano'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 février 2018.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 février 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte un certain nombre de mesures d'exécution de la loi (1) `portant création de Sciensano' (ci-après : loi Sciensano). Outre une disposition relative au siège social (article 2), le projet contient également des modalités concernant le conseil général (article 3), le conseil d'administration (articles 4 à 6), le conseil scientifique (article 7), le directeur général (article 8), le conseil de direction (article 9) et le jury (article 10). Par ailleurs, il remplace, dans toute une série d'arrêtés royaux, les références aux deux prédécesseurs en droit de Sciensano, à savoir le CERVA (2) et l'ISP (3) (ou à des entités ou à leurs prédécesseurs) (articles 11 à 130 du projet). Enfin, certains arrêtés royaux relatifs à ces prédécesseurs en droit sont abrogés (article 131).

COMPETENCE 3. Dans les avis n° 60.234/3 du 14 novembre 2016 et n° 62.047/3 (4) du 2 octobre 2017 sur un avant-projet devenu la loi Sciensano, le Conseil d'Etat a consacré un certain nombre de considérations à la possibilité d'impliquer les communautés et les régions dans Sciensano (5) .

L'article 7, § 2, de la loi Sciensano prévoit certes la possibilité d'assurer la représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions et du Collège ou Collège réuni des commissions communautaires dans le conseil général, mais l'arrêté en projet ne prévoit aucune disposition exécutoire en la matière. Jusqu'à présent, aucun projet d'arrêté royal pourvoyant à l'exécution de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' n'a davantage été soumis pour avis au Conseil d'Etat. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Un arrêté royal séparé est en cours d'adoption pour régler la représentation des entités fédérées dans les organes de gestion de Sciensano. Cet arrêté royal sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat après que l'accord des entités fédérées qui souhaitent être représentées a été obtenu ».

FONDEMENT JURIDIQUE 4. Il ressort du préambule que le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans les articles 3 et 7 à 17 de la loi Sciensano. 4.1. L'article 2 de l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 3, alinéa 2, de la loi Sciensano.

L'article 3 de l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 7, §§ 1er, alinéa 3, 4 et 5, de la loi Sciensano.

Les articles 8, §§ 2, 3 et 5, 9, § 5, 10, § 3, et 11, de la loi Sciensano procurent un fondement juridique aux articles 4 à 6 de l'arrêté en projet.

L'article 7 de l'arrêté en projet puise son fondement juridique dans l'article 13, §§ 1er, 4, 5 et 6, de la loi Sciensano.

L'article 8 de l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 14, §§ 1er, 4 et 5, de la loi Sciensano.

L'article 9 de l'arrêté en projet tire son fondement juridique de l'article 17 de la loi Sciensano (et non de l'article 16 de celle-ci, auquel il est aussi fait référence dans le préambule).

L'article 10 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 18, § 3, de la loi Sciensano. 4.2. Aucune disposition spécifique tenant lieu de fondement juridique n'est invoquée dans le préambule pour les dispositions modificatives et abrogatoires des articles 11 à 131 de l'arrêté en projet. En ce qui concerne ces dispositions, qui ne visent qu'à apporter les adaptations nécessaires consécutives à la succession du CERVA et de l'ISP par Sciensano, il peut cependant être recouru au pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 47 de la loi Sciensano, qui traite de cette succession.

Tel est également le cas pour l'article 132 de l'arrêté en projet qui habilite le « ministre compétent » à « modifie[r] les arrêtés ministériels applicables » (voir à ce sujet l'observation 45) pour les mettre en conformité avec les modifications de cet arrêté.

Il en va toutefois autrement pour les articles 18 et 19 de l'arrêté en projet, qui visent à apporter des modifications dans les articles 45ter, § 1er, et 45quinquies, § 3, 8°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 `relatif à l'exercice des professions des soins de santé'. Indépendamment, encore, de la circonstance que ces modifications doivent en fait être apportées aux articles 136, alinéa 1er, et 138, § 3, 8°, de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015, il s'agit de textes ayant force de loi dont la modification nécessite une habilitation spécifique du législateur. Cette habilitation est conférée par l'article 76 de la loi Sciensano. 5. Les dispositions précitées de la loi Sciensano, qui tiennent lieu de fondement juridique, doivent cependant encore entrer en vigueur. L'article 77 de cette loi opère à cet égard une distinction entre les dispositions qui sont mentionnées dans son alinéa 1er et qui entrent en vigueur à une date fixée par le Roi et les dispositions qui sont mentionnées dans son alinéa 2 et qui entrent en vigueur à une date fixée par le Roi, « étant entendu que ces dispositions ne pourront entrer en vigueur qu'après l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa 1er et après la désignation définitive du directeur général telle qu'approuvée par le ministre compétent ». 5.1. Les articles 3, 7 à 15, 47 et 76 de la loi Sciensano font partie des dispositions énumérées à l'alinéa 1er de l'article 77, dont l'entrée en vigueur est prévue, par l'article 46 du projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi [...] portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi' (6), également soumis pour avis, le jour de la publication de cet arrêté envisagé au Moniteur belge.

Les dispositions de l'arrêté en projet qui trouvent leur fondement juridique dans les dispositions légales concernées, et qui, à défaut de disposition spécifique, entreront en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge du présent arrêté envisagé, ne pourront pas entrer en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions légales. Si l'on veille à ce que les deux arrêtés royaux concernés soient publiés simultanément au Moniteur belge, cette préoccupation sera largement rencontrée. 5.2. Il en va autrement pour les articles 17 et 18 de la loi Sciensano, qui procurent un fondement juridique aux articles 9 et 10 de l'arrêté en projet et qui sont mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 77 de la loi Sciensano. Etant donné qu'il est difficile de prévoir quand aura lieu « la désignation définitive du directeur général telle qu'approuvée par le ministre compétent » et qu'il convient quoi qu'il en soit de s'assurer que les dispositions en projet n'entreront pas en vigueur avant, le délégué a suggéré qu'il était préférable de distraire les articles 9 et 10 du projet pour l'instant.

Dans ce cas, ces articles pourront encore être insérés ultérieurement dans l'arrêté envisagé par la voie de dispositions modificatives (par exemple comme nouveaux articles 8/1 et 8/2). Un tel arrêté modificatif trouverait alors son fondement juridique dans les articles 17 et 18, § 3, de la loi Sciensano, ainsi qu'il vient d'être exposé. Si cet arrêté modificatif se limite à ces dispositions, il ne faudra pas soumettre le projet pour avis au Conseil d'Etat et il pourra être fait référence au présent avis dans le préambule, puisque les articles à ajouter auront déjà été examinés présentement.

FORMALITES 6. Il ressort des pièces qui sont jointes à la demande d'avis que les auteurs du projet estiment que ce dernier implique une « autorégulation de l'autorité fédérale » et que c'est pour cette raison qu'aucune analyse d'impact de la réglementation n'a été effectuée en application de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', il y a lieu de le mentionner dans le préambule du projet.

OBSERVATION GENERALE 7. Les dispositions modificatives présentent un certain nombre d'imperfections.C'est ainsi que des crochets, qui devraient sans doute être supprimés, apparaissent dans certaines dispositions modificatives. Lorsque l'intention est de remplacer un mot ou des mots plus d'une fois, on écrira « (...) est/sont chaque fois remplacé(s) par (...) ». C'est parfois le mauvais texte qui est visé (voir l'article 131 du projet); dans certain cas, l'article n'est pas visé correctement (voir les articles 41 et 47); il arrive qu'une disposition modificative soit incomplète (voir l'article 16); parfois, des modifications sont apportées dans une version antérieure du texte (voir l'article 52). Les dispositions modificatives ne sont pas toujours classées selon l'ordre chronologique des arrêtés à modifier (en commençant par le plus ancien).

Un certain nombre d'observations spécifiques seront formulées à cet égard dans le cadre de l'examen du texte, ce qui ne peut toutefois donner l'impression que toutes les imperfections ont été évoquées dans le présent avis. Il appartiendra aux auteurs du projet d'encore contrôler les dispositions modificatives de manière approfondie en vérifiant les textes à modifier.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé 8. L'intitulé donne à penser que l'arrêté en projet est le seul arrêté d'exécution de la loi Sciensano, alors que deux autres arrêtés d'exécution en projet ont été soumis au Conseil d'Etat.Mieux vaudrait donc rédiger l'intitulé comme suit : « arrêté royal portant exécution de la loi du ... portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, et adaptant divers arrêtés relatifs aux prédécesseurs en droit de Sciensano ».

Préambule 9. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 4.1, 4.2 et 5.2, on ajoutera avant le premier alinéa du préambule un premier alinéa, nouveau, s'énonçant comme suit : « Vu l'article 108 de la Constitution; ». L'actuel premier alinéa du préambule devra faire référence aux articles 3, alinéa 2, 7, §§ 1er, alinéa 3, 3, 4 et 5, 8, §§ 2, 3 et 5, 9, § 5, 10, § 3, 11, 13, §§ 1er, 4, 5 et 6, 14, §§ 1er, 4 et 5, 47 et 76, de la loi Sciensano.

Article 1er 10. Dès lors que les définitions d'une loi se répercutent aussi dans les arrêtés d'exécution de cette dernière (7), il n'est pas nécessaire et il est même déconseillé de disposer à l'article 1er, § 1er, du projet que « [p]our l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 la [loi Sciensano] sont applicables ». Article 3 11. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 5, du projet, on écrira « vergoed ten belope van een bedrag van 150 euro », afin d'être davantage en conformité avec le texte français et pour éviter de donner l'impression que le jeton de présence peut fluctuer entre 0 et 150 euros. Au demeurant, il ne suffit pas de disposer que le jeton de présence est « indexé conformément à l'indice des prix à la consommation ». Il convient de préciser quel mécanisme d'indexation sera appliqué (8) et à quel indice-pivot correspond le montant de base.

Ces observations valent également pour les articles 4, § 4, et 7, § 4, du projet. 12. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 5, du projet, on écrira « de voorzitter » au lieu de « de e voorzitter ». Article 5 13. Le texte néerlandais de l'article 5 mentionne « een project dat behoort tot de sector van activiteiten opgenomen op de agenda ».Le texte français, vise « un projet qui relève du secteur d'activité concerné ». Il convient d'harmoniser les deux versions linguistiques.

Article 12 14. A l'article 12 du projet, l'intitulé de l'arrêté à modifier doit s'énoncer comme suit : « arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation » (et non : « arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation »). Article 14 15. Dans le texte néerlandais de l'article 14, a), du projet, on écrira « het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » au lieu de « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ». Article 15 16. Dans le texte néerlandais de l'article 15 du projet, on écrira « worden de woorden `het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid' telkens vervangen door het woord `Sciensano' ».Dans le texte français de celui-ci, on écrira « les mots `l'Institut scientifique de Santé publique' sont à chaque fois remplacés par le mot `Sciensano' ».

Article 16 17. Non seulement l'article 16 du projet est une disposition incomplète qui ne précise même pas ce qui est modifié exactement, mais il apparaît en outre au Conseil d'Etat qu'il y a lieu de viser l'arrêté royal du 28 juillet 1964 `fixant les conditions d'importation des substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine' dans la phrase liminaire, et non l'arrêté royal du 28 juillet 1964 `relatif aux substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine et fixant les conditions d'agréation des établissements qui en organisent la préparation, la conservation et la délivrance', qui n'est du reste plus en vigueur. Article 17 18. La modification inscrite à l'article 17 du projet doit également être apportée (sous une forme adaptée) à l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 22 septembre 1966 `relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments'. Articles 18 et 19 19. Comme l'a déjà exposé l'observation 3.2, les références faites respectivement dans les articles 18 et 19 du projet aux articles 45ter, § 1er, et 45quinquies, § 3, 8°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 `relatif à l'exercice des professions des soins de santé', doivent être respectivement remplacées par des références aux articles 136, alinéa 1er, et 138, § 3, 8°, de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015.

En outre, dès lors qu'il s'agit de la modification de textes ayant force de loi et non d'arrêtés, mieux vaudrait insérer ces articles dans un chapitre distinct.

Article 20 20. L'article 14, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 `relatif à l'enregistrement des médicaments', a été abrogé à compter du 1er janvier 2007 par l'article 264, 3°, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 `relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire'. L'article 20 du projet, qui vise à apporter une modification dans la première disposition citée, est donc sans objet et sera omis.

Article 21 21. Outre la modification dont fait déjà état l'article 21 du projet, on apportera aussi (dans des articles distincts à insérer) les deux autres modifications suivantes dans l'arrêté royal du 6 décembre 1978 `relatif à la lutte contre la brucellose bovine': - dans l'article 32, alinéa 2, les mots « l'Institut précité » sont remplacés par le mot « Sciensano ». - dans le point 4.2 de l'annexe II, l'adresse du laboratoire national de référence qui y figure, est remplacée par celle de Sciensano.

Article 23 22. A l'article 23 du projet, on écrira « l'article 3, alinéa 3, 3 » au lieu de « les articles 3, alinéa 2, et 4, alinéa 1er ».Par ailleurs, dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1980 `relatif à l'agréation des laboratoires pour l'analyse de pesticides à usage non agricole', on remplacera (dans un article distinct à insérer) les mots « l'Institut scientifique de Santé publique » par « Sciensano ».

Article 25 23. La modification de l'article 32, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 `établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités' visée par l'article 25 du projet, doit également être apportée dans l'article 33bis, § 5, 5°, de cette annexe. Article 41 24. L'article 41 du projet fera référence au « point 7 de l'annexe II » de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 `relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs' et non à « l'article 7N2 de l'annexe » de cet arrêté. Article 46 25. Dans le texte néerlandais de l'article 46 du projet, on écrira « naar Sciensano » au lieu de « aan Sciensano ». Article 47 26. La disposition liminaire de l'article 47 du projet fera référence à « l'article 8 » ou au « point 8 » de l'annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1999 `relatif aux dispositifs médicaux' plutôt qu'à « l'article 8N2 ». En outre, on remplacera les mots « de l'Institut scientifique de la Santé publique » par les mots « de l'Institut scientifique de la Santé publique, ci-après ISP ».

Articles 52 à 54 27. Les modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 `relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro' que visent les articles 52 à 54 du projet, sont partiellement sans objet, eu égard aux modifications qui ont été apportées à cet arrêté par l'arrêté royal du 21 juillet 2017 `modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro' et qui confient les tâches, précédemment accomplies par l'ISP, à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS). Il n'empêche qu'il convient d'insérer, en lieu et place de ces articles, une autre disposition modificative s'énonçant comme suit : « Dans l'article 7, §§ 2 et 6, alinéa 5, de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les mots ` Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de Santé publique' sont remplacés par les mots `service compétent de Sciensano' ».

Article 56 28. La modification de différentes dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 2002 `fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques', poursuivie par l'article 56 du projet, doit être complétée par le remplacement des mots « L'Institut » par le mot « Sciensano » dans l'article 5, § 3, de cet arrêté. Article 64 29. La référence faite par l'article 64 du projet à l'article 30, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 `relatif à la lutte contre la tuberculose bovine' sera omise, cette disposition ne comportant pas les mots à remplacer. Article 67 30. L'article 67 du projet vise à apporter une modification au point (et non : à l'article) 2.5.3 de l'annexe de l'arrêté royal du 17 octobre 2003 `portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge' mais il y en outre lieu de remplacer au point 2.5.3 de la table des matières de l'annexe, les mots « Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) » par le mot « Sciensano ». Au point 3.2.1.4.2 de cette annexe également, on remplacera les mots « l'Institut scientifique de santé publique (ISP) » par le mot « Sciensano ». 31. Il y a en outre lieu de souligner que le Conseil d'Etat a donné le 14 février 2018 l'avis n° 62.833/3 sur un projet d'arrêté royal `portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge' qui abroge l'arrêté royal du 17 octobre 2003 et qui ne fait plus état de l'ISP. Article 69 32. L'article 69 du projet fait référence aux « articles 11, alinéa 1er, 1° et 13° » mais le point 13° n'existe pas.Sans doute vise-t-on l'article 13 et non le point 13°. On écrira dès lors « les articles 11, alinéa 1er, 1° et 13 ».

Article 70 33. A l'article 70 du projet, il convient de viser « l'annexe III » et non « l'annexe IV ». Article 78 34. A l'article 78 du projet, il convient de viser « l'article 4, § 1er, 6°, et § 2, alinéa 2, et l'article 6, alinéa 3, du même arrêté » au lieu de « l'article 4, § 2, alinéa 2, et l'article 6, alinéa 4, du même arrêté ». Article 79 35. L'arrêté royal du 22 novembre 2006 `relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine' a été abrogé par l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 `relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine'.La modification en projet doit dès lors être apportée dans l'article 3, § 2, 21° de ce dernier arrêté (dans une forme adaptée). L'article 8 de ce dernier arrêté doit lui aussi être adapté.

Article 81 36. L'article 81 du projet visera « les articles 87, § 1er, 88, § 1er, et 89, § 1er, du même arrêté » et non « l'article 88, § 1er et l'article 89, § 1er, du même arrêté ». Article 83 37. L'annexe I de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 `relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire' ne comporte pas le segment « Le Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaire et Agrochimique Groeselenberg 99, 1180 Uccle ».Il apparaît au Conseil d'Etat que la modification inscrite à l'article 83 du projet concerne en fait l'annexe I de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 `relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine', annexe pour laquelle l'observation 34 a déjà proposé un complément. On omettra dans tous les cas l'article 83 du projet.

Article 84 38. La phrase liminaire de l'article 84 du projet doit faire référence à l'article 1er et non à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 `fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence'. Articles 86 à 91 39. Les articles 86 à 91 du projet visent à apporter des modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 `relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire'.Mieux vaudrait insérer ces dispositions entre les articles 82 et 83 actuels du projet qui concernent eux aussi cet arrêté. 40. L'article 128, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 fait état d'un représentant de l'ISP et d'un représentant du CERVA dans la Commission consultative mentionnée dans cet article.Ces deux dispositions doivent en tout état de cause être remplacées par une disposition faisant état d'un ou de deux représentants de Sciensano. L'actuel article 86 du projet sera revu en ce sens. Les auteurs pourront s'inspirer de l'article 12, a), du projet. 41. A l'article 129, § 2, deuxième tiret, et § 3, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006, les mots « le Directeur de l'ISP ou son délégué » doivent naturellement être remplacés par les mots « un directeur de Sciensano » (comme actuellement dans l'article 91 du projet).On insérera une disposition en ce sens dans le projet. 42. L'article 251, deuxième et troisième tirets, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 vise le Directeur de l'ISP ou son délégué et le Directeur du CERVA ou son délégué.Ces deux tirets doivent naturellement être remplacés pour viser « un directeur de Sciensano ».

Il convient d'adapter l'article 91 du projet en ce sens.

Article 129 43. L'arrêté royal du 18 juin 2014 `relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine' a été abrogé par l'article 32 de l'arrêté royal du 18 septembre 2017 `relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine'.La modification en projet doit dès lors être apportée à l'article 2, § 1er, 18° de ce dernier arrêté (dans une forme adaptée). Les articles 4, 11, § 3, et 22 de cet arrêté doivent eux aussi être adaptés.

Article 131 44. Le texte néerlandais de l'article 131, 2°, du projet visera « het koninklijk besluit van 14 oktober 1987 waarbij de rechtspersoonlijkheid aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor het beheer van zijn eigen vermogen wordt verleend ». Article 132 45. L'article 132 du projet a pour objet d'habiliter « [l]e ministre compétent » à modifier « les arrêtés ministériels applicables » pour les mettre en conformité avec les modifications du présent arrêté. Dans un souci de clarté, mieux vaudrait écrire: « les ministres qui ont la Santé publique et l'Agriculture dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne » et non « [l]e ministre compétent ».

En outre, le texte ne fait pas apparaître clairement ce qu'il entend par « les arrêtés ministériels applicables ». Si seuls sont visés les arrêtés ministériels qui sont pris en exécution des arrêtés royaux que modifie l'arrêté envisagé, il serait préférable de le préciser.

LE GREFFIER Astrid TRUYENS LE PRESIDENT Jo BAERT _______ Notes (1) Le projet de loi `portant création de Sciensano' a été adopté le 18 janvier 2018 en séance plénière de la Chambre des représentants (Doc.parl., Chambre, 2017-18, n° 54-2795/008), mais n'a pas encore été publié au Moniteur belge au moment où le présent avis est donné. (2) Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques.(3) Institut scientifique de la Santé publique.(4) Doc.parl., Chambre 2017-18, nos 54-2795/001 et 2796/001, pp. 106-128. (5) Ibid., pp. 107-5. (6) Ce projet fait l'objet de l'avis n° 62.798/3 rendu le même jour que le présent avis. (7) C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, conformément aux règles de légistique en la matière, la phrase introductive de l'article 2 de la loi Sciensano porte ce qui suit : « Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : (...) ». (8) Par exemple, selon la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants'.

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