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Erratum du 29 juin 2021
publié le 19 juillet 2021

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Errata

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service public federal finances
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2021031859
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19/07/2021
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29/06/2021
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


29 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Errata


Au Moniteur belge du 1er juillet 2021, n° 184, acte n° 2021/42537, pages 66810 et 66822 : - à la page 66810, il y a lieu d'insérer l'avis du Conseil d'Etat n° 69.432/3 du 21 juin 2021 après le Rapport au Roi ; - à la page 66822, il y a lieu d'insérer la note comprenant les références au Moniteur belge après le texte de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

AVIS 69.432/3 DU 21 JUIN 2021 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LES ARRETES ROYAUX NOS 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 ET 56 EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE' Le 21 mai 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 8 juin 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 juin 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter le cadre réglementaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : T.V.A.) à la lumière des modifications qui ont été apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.) par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041189 source service public federal strategie et appui Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer `modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services'. A cet effet, diverses modifications sont apportées à un certain nombre d'arrêtés royaux qui concernent la T.V.A..

La loi précitée transpose partiellement en droit belge la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 `modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens' ainsi que la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 `modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens'.

Le projet transpose à son tour partiellement les directives précitées, ainsi que la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 `relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée'.

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er juillet 2021 (article 34, alinéa 1er, du projet). La décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 `modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d'application en réaction à la pandémie de COVID-19' prévoit en effet que les dispositions nationales de transposition doivent être adoptées au plus tard le 30 juin 2021 et sont appliquées à partir du 1er juillet 2021.

Subsidiairement, l'occasion est mise à profit pour également apporter quelques corrections et adaptations de nature plutôt technique dans les arrêtés à modifier (voir par exemple les articles 9, 1° et 2°, et 27 du projet).

Fondement juridique 3.1. Sous réserve de ce qui sera observé ci-dessous, le fondement juridique du projet se trouve en principe dans les dispositions du Code de la T.V.A. mentionnées dans le premier alinéa du préambule. 3.2. Pour les articles 24 à 27 du projet, le tableau des fondements juridiques communiqué par le délégué recherche un fondement juridique dans l'article 55, § 3, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.. L'article 58quinquies du Code de la T.V.A. étant expressément exclu du champ d'application de la disposition précitée, l'article 26 du projet et, pour partie, l'article 27 du projet (dans la mesure où il s'applique aux intermédiaires visés à l'article 26) ne peuvent toutefois pas trouver de fondement juridique dans cette disposition.

Les articles 26 et 27 (partiellement) du projet peuvent par contre trouver un fondement juridique dans l'article 58quinquies du Code de la T.V.A., combiné avec l'article 108 de la Constitution dans lequel le Roi puise un pouvoir général d'exécution.

Le préambule du projet sera adapté en conséquence.

Examen du texte Observations générales 4.1. Plusieurs dispositions en projet prévoient une délégation au ministre qui a les finances dans ses attributions ou à son délégué, pour régler plus précisément certaines questions (voir les articles 7, 14, 15 et 28 du projet). A cet égard, il faut observer qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, ce qui implique également que ces questions doivent être clairement précisées. Dans la mesure où les " modalités " sont comprises comme des mesures d'application pratique plutôt que comme des " conditions ", ces délégations au ministre sont admissibles, du moins sur ce point. Il est toutefois recommandé de vérifier si tel est effectivement le cas pour les mesures d'exécution visées. 4.2. Les mêmes dispositions prévoient chaque fois également que le ministre peut à son tour déléguer ce pouvoir à un fonctionnaire habilité par lui. Ce n'est que lorsque le Ministre des Finances soumettra un arrêté ministériel en ce sens, que la section de législation pourra se prononcer sur l'admissibilité de l'attribution de compétence, à savoir apprécier si la compétence concerne effectivement des mesures qui ont une portée limitée et technique. 5. Certaines dispositions en projet confient des missions au " Centre PME Matières spécifiques " du SPF Finances.Il apparaît du rapport au Roi que le " Centre PME Matières spécifiques " est appelé à se substituer au " Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers ".

Il semble par conséquent que d'autres dispositions - non modifiées par le projet - des arrêtés royaux concernés doivent également être adaptées, ce que le délégué a confirmé. 6. Le rapport au Roi précise que, consécutivement à l'extension considérable de son champ d'application, le MOSS (" Mini one stop shop "), est dorénavant dénommé OSS (" One stop shop ") dans la réglementation.Cependant, diverses dispositions en projet font toujours usage de l'ancienne dénomination (voir par exemple, les articles 19, 22 et 23 du projet), ce à quoi il convient de remédier.

La question se pose en outre de savoir si d'autres dispositions des arrêtés à modifier, qui ne sont pas modifiées par le projet, ne doivent pas également être adaptées en ce sens.

Article 4 7. Par souci de clarté, dans l'article 26bis, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 `relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée', on écrira que l'intermédiaire tient " un tel registre " (et non : un registre) pour chacun des assujettis qu'il représente. Article 5 8. L'article 26ter, § 5, en projet, de l'arrêté royal n° 1 visera les " registres visés aux paragraphes 1er à 3 " (pas : les registres visés au paragraphe 1er). Article 15 9. Dans le texte néerlandais de l'article 7ter, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 `relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée', le mot " bedoeld " sera supprimé. Article 27 10. L'article 3, § 2, en projet, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 `relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique', impose de constituer une sûreté consistant en "un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique". Selon le délégué, la disposition en projet ne vise pas à exclure les cautionnements d'établissements de crédit qui relèvent d'un autre Etat membre de l'UE et qui, conformément aux articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer `relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse' peuvent exercer les activités concernées en Belgique sous le régime de la libre prestation de services. Mieux vaut dès lors remplacer les mots " qui exercent leur activité en Belgique " par les mots " qui peuvent exercer leurs activités en Belgique ".

Le greffier, Le président, A. Goossens W.Van Vaerenbergh _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 4 août 1986, Moniteur belge du 20 août 1986 ;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e édition ;

Loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 24 novembre 1998 ;

Loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire en fonction de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, 3e édition ;

Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009 ;

Loi du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012 ;

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1e édition ;

Loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire fermer, Moniteur belge du 22 février 2019 ;

Loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041189 source service public federal strategie et appui Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer, Moniteur belge du 13 avril 2021, 1e édition ;

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition ;

Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969 ;

Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition ;

Arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition ;

Arrêté royal n° 22 du 22 septembre 1970, Moniteur belge du 19 septembre 1970 ;

Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition ;

Arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, Moniteur belge du 11 avril 2002, 1e édition ;

Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, Moniteur belge du 7février 1987 ;

Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet 2012 ;

Arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, 2e édition ;

Arrêté royal du 15 mai 1984, Moniteur belge du 31 mai 1984 ;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993 ;

Arrêté royal du 21 octobre 1993, Moniteur belge du 28 octobre 1993 ;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995 ;

Arrêté royal du 15 juillet 2003, Moniteur belge du 8 août 2003 ;

Arrêté royal du 20 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition ;

Arrêté royal du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, 2e édition ;

Arrêté royal du 22 mars 2010, Moniteur belge du 30 mars 2010 ;

Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, 1e édition ;

Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;

Arrêté royal du 13 juin 2013, Moniteur belge du 24 juin 2013 ;

Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, 2e édition ;

Arrêté royal du 29 juin 2015, Moniteur belge du 14 juillet 2015 ;

Arrêté royal du 5 juillet 2015, Moniteur belge du 10 juillet 2015 ;

Arrêté royal du 17 mars 2019, Moniteur belge du 8 avril 2019 ;

Arrêté royal du 28 juin 2019, Moniteur belge du 12 juillet 2019 ;

Arrêté royal du 7 novembre 2019, Moniteur belge du 25 novembre 2019 ;

Arrêté royal du 9 décembre 2019, Moniteur belge du 16 décembre 2019 ;

Arrêté royal du 11 décembre 2019, Moniteur belge du 23 décembre 2019 ;

Arrêté royal du 29 mars 2021, Moniteur belge du 31 mars 2021, 1e édition ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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