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Erratum du 30 avril 2007
publié le 23 juillet 2007

Arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises. - Erratum

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2007011363
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23/07/2007
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30/04/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


30 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises. - Erratum


Au Moniteur belge du 30 mai 2007, deuxième édition, acte n° 2007/11266, page 29089, il faut ajouter l'« AVIS 42.830/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT » ci-après entre le « RAPPORT AU ROI » et l'arrêté.

AVIS 42.830/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 16 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises", a donné le 19 avril 2007 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que « de regeling inzake de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor zoals bepaald in de wet van 22 juli 1953, gewijzigd [wordt] door het koninklijk besluit van ... 2007 tot omzetting van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (hierna het koninklijk besluit van ... april 2007 genoemd).

Overwegende dat de wetgever door de artikelen 102 en 103 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, de Koning gemachtigd heeft om bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de Richtlijn 2006/43/EG zo snel mogelijk om te zetten. Dat het koninklijk besluit van ... april 2007 daartoe uiterlijk op 31 augustus 2007 in werking treedt.

Gelet op de nakende ontbinding van de Kamers en het feit dat de Regering zich vanaf dan beperkt tot de voorzichtige zaken.

Overwegende dat de regeling met betrekking tot de toegang tot het beroep zo snel mogelijk dient te worden bekendgemaakt. Dat het Instituut van de Bedrijfsrevisoren tijdig alle noodzakelijke maatregelen moet kunnen treffen met het oog op de organisatie van de toegang tot het beroep waaronder de installatie van de stagecommissie en de voorbereiding van de programma's. Dat tevens de kandidaten onverwijld dienen geïnformeerd te worden over de voorwaarde tot toegang om hen tijdig de noodzakelijke maatregelen voor de voorbereiding van hun opleiding te laten treffen. Dat ook de onderwijsinstellingen tijdig moeten geïnformeerd worden om hen toe te laten vóór 31 augustus 2007 de voorbereidende maatregelen te nemen met betrekking tot de organisatie van het onderwijs voor het komende academiejaar en de samenstelling van lesprogramma's. » En ce qui concerne la motivation citée, le Conseil d'Etat, section de législation, estime utile d'attirer l'attention sur le fait que l'adéquation de celle-ci pourra être appréciée par la suite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les cours et tribunaux.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

Eu égard aux nombreuses demandes d'avis dont elle a été saisie, la section de législation n'a pas pu procéder, dans le délai imparti, à un examen systématique et approfondi du projet. Dès lors, la circonstance qu'une disposition ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle soit exhaustive.

Portée du projet Les articles 102 et 103 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses habilitent le Roi à mettre la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises en conformité avec la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (la "directive audit").

Le Roi a fait usage du pouvoir qui Lui a ainsi été conféré dans un projet d'arrêté royal sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 15 mars 2007 l'avis 42.226/1 (1).

Le projet soumis pour avis a pour objet de donner exécution à un certain nombre de dispositions de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, qui sont modifiées par l'arrêté royal dont le projet fait l'objet de l'avis 42.226/1. Il s'agit notamment de dispositions ayant trait à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises.

En outre, certaines dispositions de la directive 2006/43/CE sont transposées en droit interne.

Dès lors, l'examen ci-après portera essentiellement, sur la conformité du régime en projet avec, d'une part, la directive concernée, et, d'autre part, la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, telle qu'elle est modifiée par le projet 42.226/1 précité.

Examen du texte I. Conformité avec la directive 2006/43/CE 1. En ce qui concerne l'accès à la profession, les articles 6 et 7 de la directive 2006/43/CE prévoient une formation théorique, consistant en une formation universitaire ou une formation d'un niveau équivalent, une formation pratique, consistant en un stage, et en un examen d'aptitude professionnelle qui "garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaires dans les matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et la capacité d'appliquer ces connaissances à la pratique". Pour transposer l'article 7 de la directive relatif à l'examen d'aptitude professionnelle, l'arrêté en projet opère une distinction entre l'examen théorique d'admission au stage (article 13 du projet) et l'examen (pratique) d'aptitude (article 32 du projet). La directive n'exclut pas pareil système. Il faut cependant attirer l'attention sur ce qui suit. 2. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive, l'appréciation de la connaissance théorique doit au minimum concerner les domaines mentionnés dans cette disposition "dans la mesure où ils se rapportent au contrôle [légal] des comptes".L'article 13, § 2, du projet ne fait pas référence à la finalité précitée en matière de "contrôle [légal] des comptes". On peut se demander s'il ne serait pas préférable d'apporter également cette précision dans le texte du projet (2). 3. L'article 11 de la directive permet, sous certaines conditions, aux Etats membres de donner l'accès à la profession à certaines personnes qui ne satisfont pas à toutes les exigences mentionnées à l'article 6 de la directive.L'article 23 du projet fait usage de cette possibilité. ÷ cet égard, il faut observer que l'article 23, § 1er, du projet s'écarte de la directive, en ce que les personnes visées à l'article 11, a), de la directive sont tenues de faire un stage et de réussir exclusivement un examen pratique. L'article 23, § 2, du projet s'éloigne également de la directive, en ce qu'il prévoit la possibilité de dispenser les personnes visées à l'article 11, b), de la directive de l'examen théorique d'aptitude. 4. L'article 37, § 1er, du projet dispose : « Les personnes qui possèdent dans un Etat membre de l'Union européenne une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises sont dispensées par le Conseil de l'examen d'admission, du stage et de l'examen d'aptitude ». Il semble devoir se déduire de la disposition citée que le Conseil dispose d'une liberté d'appréciation en la matière, ce qui est contraire à l'article 14 de la directive. Par conséquent, mieux vaudrait écrire à l'article 37, § 1er, du projet : « ... une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises sont dispensées de l'examen d'admission, du stage et de l'examen d'aptitude".

II. Conformité avec la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer 1. Outre un certain nombre de dispositions relatives à l'organisation du stage et de la commission de stage, l'arrêté en projet comporte des règles ayant trait à la commission d'examen, à l'admission au stage, à la convention de stage, au déroulement du stage, aux droits et devoirs du stagiaire et du maître de stage, à l'organisation de l'examen d'aptitude, à l'admission au serment, à la fin du stage et à la reconnaissance des qualifications équivalentes acquises à l'étranger. Pour les dispositions ainsi projetées, il convient de rechercher un fondement juridique à l'article 29 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, telle qu'elle est modifiée par le projet d'arrêté royal précité sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu le 15 mars 2007 l'avis 42.226/1 et qui charge le Roi de fixer les modalités d'accès à la profession de réviseur d'entreprises.

S'il est vrai que l'article 29 précité fait partie du chapitre V de la loi « Du stage du réviseur d'entreprises », et que la délégation qu'il comporte doit se rapporter notamment, voire principalement à l'organisation du stage, force est de constater que le texte en projet donne néanmoins une portée relativement extensive à la délégation de l'article 29 de la loi. Ce n'est pas la première fois que pareille portée est donnée néanmoins à la matière concernée : l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseur d'entreprises qui sera abrogé, (voir article 38, § 1er, du projet), a également été basé sur une interprétation large de délégations relativement générales.

Le Conseil d'Etat, section de législation, estime néanmoins utile de rappeler la position de la Cour d'arbitrage selon laquelle il appartient toujours au législateur de fixer les choix politiques essentiels fondant une réglementation (3).

Cela signifie que la loi doit toujours fixer les règles de base et que seul peut être laissé au Roi le soin de préciser les choix politiques et les objectifs fixés par le législateur lui-même, mais pas celui d'adopter ces choix politiques en tant que tels, ni de les affiner ou les corriger dans le cas où le législateur les aurait formulés d'une manière insuffisamment circonstanciée ou précise. Ce n'est qu'ainsi qu'il est fait droit aux principes qui, dans notre système politique, gouvernent la relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et qui impliquent qu'un débat puisse avoir lieu dans une assemblée délibérante élue démocratiquement à propos des normes de base ou substantielles.

Si l'on applique ces principes à l'arrêté en projet, se pose la question - eu égard à la généralité de la délégation de l'article 29 précité de la loi - de savoir si certains de ses éléments n'affectent pas un choix politique réservé au législateur, lequel est à présent opéré par le Roi en raison du caractère général de la délégation (4).

Outre ce qui précède, force est d'observer que certaines dispositions du projet ne peuvent en aucun cas trouver de fondement juridique dans la loi (5).

Ces dispositions sont mentionnées ci-dessous. 2. L'article 9, § 2, du projet donne à la Commission de stage le pouvoir d'infliger une amende administrative au stagiaire et au maître de stage.On ne peut permettre au Roi d'infliger une telle amende sans qu'il y ait été habilité par le législateur. 3. L'article 13, § 1er, alinéa 3, du projet énonce : « Les candidats contribuent aux frais d'instruction du dossier et aux frais de l'examen d'admission.Le montant de cette contribution est fixé annuellement par la Commission du stage ».

La disposition citée appelle la même conclusion que celle figurant sous 2. Cette disposition n'a par conséquent pas de fondement 4. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas davantage laquelle disposition de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer peut procurer un fondement juridique à l'article 37, § 2 du projet, qui accorde au Conseil le pouvoir « de dispenser également de l'examen d'admission, du stage et de l'examen d'aptitude les personnes possédant une qualité équivalente dans un pays autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ». La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

A. Spruyt et M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme. _______ Note (1) Avis 42.226/1 du 15 mars 2007 sur un projet d'arrêté royal "pris en exécution de l'article 102 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil". (2) On se peut se poser une question comparable à l'égard de l'article 37, § 3, du projet lorsqu'on le compare à l'article 14 de la directive.(3) Voir notamment, Cour d'arbitrage, n/31/2004 du 3 mars 2004.(4) Cette objection peut être tempérée à l'égard des éléments du texte en projet qui doivent nécessairement être alignés sur les prescriptions de la directive 2006/43/CE et qui doivent en tout cas être transposés en droit interne. (5) Ce qui signifie qu'on ne peut pas considérer que le Roi trouve le pouvoir de fixer les dispositions concernées dans l'article 29 de la loi, formulé en termes généraux.

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