Etaamb.openjustice.be
Erratum du 31 mars 2004
publié le 03 février 2006

Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata

source
ministere de la communaute francaise
numac
2005029293
pub.
03/02/2006
prom.
31/03/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. - Errata


Au Moniteur belge n° 218 du 18 juin 2004, deuxième édition, acte n° 2004/29170, pages 45249, 45252, 45253, 45254, 45256, 45259, texte français, il faut lire les articles 54, 74, 85, 96, 100, 117, 136 comme suit : - «

Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins;2° soit un grade académique de master, en vertu d'une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury.» - «

Art. 74.Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de délivrer les attestations correspondantes. » - «

Art. 85.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et 79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.

Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités académiques de l'institution universitaire établie au moment de l'inscription, révisable annuellement. » - «

Art. 96.Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la majorité.

Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution.

Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et 103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au Conseil dans ce cadre. » - «

Art. 100.L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses membres, des collaborations internationales et intercommunautaires.

Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres académies et institutions de recherche. » - «

Art. 117.L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation annuelle de fonctionnement est fixé à 102.175.000 euros pour les années budgétaires 2006 à 2015.

Il est réparti comme suit : Université de Liège : 23,34 %.

Université Catholique de Louvain : 30,82 %.

Université libre de Bruxelles : 25,07 %.

Université de Mons-Hainaut : 4,23 %.

Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %.

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %. » - «

Art. 136.A l'article 18 de la même loi : 1° au § 1er, la phrase au 1° "pour la nomination de bibliothécaire en chef, le Conseil académique doit être entendu" est supprimée;2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : « 9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après.»

^