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Erratum
publié le 27 octobre 1998

Errata. Addenda

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015146
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27/10/1998
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989. Errata.

Addenda


1. Errata Au Moniteur belge n° 222 du 22 novembre 1997, dès la page 31038, sont à apporter les corrections suivantes : L'article 1er, paragraphe 2 du texte néerlandais doit être remplacé et se lire comme suit : « De in het eerste lid bedoelde aanwijzing geschiedt door elke Lidstaat op het tijdstip van de bekrachtiging, de goedkeuring of de aanvaarding van de Overeenkomst en kan te allen tijde naderhand worden gewijzigd.De depositaris van de Overeenkomst stelt elke Staat die partij is bij de Overeenkomst in kennis van de aanwijzing en van latere wijzigingen. » A l'article 1er, paragraphe 1er du texte français, il faut remplacer le mot « etre » par le verbe « être » et le mot « requete » par le mot « requête ». Au paragraphe 2 du texte français, il faut remplacer le mot « mentionnes » par le mot « mentionnée », le mot « etre » par le verbe « être » et le mot « a » par le mot « à ».

A l'article 2 du texte néerlandais, il faut remplacer les mots « de in artikel 1, lid 1, vermelde documenten » par les mots « de documenten bedoeld in artikel 1, lid 1, ».

A l'article 2 du texte français, il faut remplacer le mot « requete » par le mot « requête ».

A l'article 3, paragraphe 1er du texte néerlandais, il faut remplacer le mot « oorsprong » par le mot « herkomst », le verbe « verzekeren » par le verbe « waarborgen » et le mot « coderingsapparatuur » par le mot « cryptoapparatuur ».

L'article 3, paragraphe 1er du texte néerlandais se lit comme suit : « 1. Om de herkomst en de vertrouwelijkheid van de verzonden documenten te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van cryptoapparatuur die afgestemd is op het telekopieerapparatuur van de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 1, wanneer die apparatuur voor de toepassing van deze Overeenkomst in werking wordt gesteld. » A l'article 4, dernière phrase du texte néerlandais, la lettre « i » manque au mot « onderling ».

A l'article 4, dernière phrase du texte français, il faut remplacer le mot « agreee » par le mot « agréée ».

Article 5, les paragraphes 1er et 2 du texte néerlandais doivent être remplacés et se lisent comme suit : « 1. Deze Overeenkomst is opengesteld ter ondertekening door de Lidstaten. Zij dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd.

De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden neergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Spanje. 2. Deze Overeenkomst treedt in werking 90 dagen na de datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door alle Staten die op de datum waarop de Overeenkomst ter ondertekening is opengesteld Lidstaten van de Europese Gemeenschappen zijn.» A l'article 5, paragraphe 3 du texte néerlandais, il faut remplacer le mot « en » par le mot « in ». Il conviendra alors, de lire « ... van toepassing is in zijn betrekkingen... ».

A l'article 6, paragraphe 1er du texte néerlandais, il faut remplacer le mot « Toetredingsakten » par le mot « akten van toetreding ». Le paragraphe 2 du texte néerlandais doit être remplacé et se lire comme suit : « Deze Overeenkomst wordt voor elke Staat die hiertoe toetreedt 90 dagen na de datum van nederlegging van zijn akte van toetreding tot de Overeenkomst van kracht. » Sous le texte de l'Accord, les textes suivants doivent être insérés : « FAIT A Donostia - San Sebastian, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf, dans toutes les langues officielles, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de l'Espagne. », et « GEDAAN TE Donostia - San Sebastian, de zesentwintigste mei negentienhonderd negenentachtig, in alle officiële talen, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, in één exemplaar dat zal worden neergelegd in de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Spanje. ».

2. Addenda Il convient d'ajouter au Moniteur belge n° 222 du 22 novembre 1997 à la fin de la page 31045, les textes complémentaires suivants : « Liste des déclarations et des réserves : » A.Allemagne, (République fédérale d') : 1.- Article 1er, paragraphe 2 : « Aux fins de l'article 1er, paragraphe 2 de l'Accord, l'Autorité centrale désignée par le Gouvernement allemand est le Ministère fédéral de la Justice (Bundesministerium für Justiz). » 2.- Article 5, paragraphe 3 : « L'Accord sera applicable à l'égard de la République fédérale d'Allemagne, jusqu'à l'entrée en vigueur prévue à l'article 5, paragraphe 2 de l'Accord, dans ses rapports avec les Etats membres des Communautés européennes ayant fait la même déclaration. » B. Belgique : Les autorités belges formulent la déclaration suivante : « Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, le Gouvernement belge désigne le Ministère de la Justice en qualité d'Autorité centrale, chargée de transmettre et de recevoir les requêtes en extradition et les documents devant être produits à l'appui de celles-ci, ainsi que toute autre correspondance officielle liée à la requête en extradition. » Par Note verbale n° 6 du 31 décembre 1997, reçue le 8 janvier 1998, la Déclaration suivante est formulée : « Pour la Belgique, l'Accord est d'application, avant l'entrée en vigueur, comme prévu par l'article 5.3. de l'Accord, à l'égard des Etats-membres des Communautés européennes ayant fait la même déclaration. » C. Danemark : Au moment de la ratification, le Danemark se réserve le droit de formuler une réserve territoriale eu égard aux Iles Féroé et au Groenland, tout en réservant la possibilité d'étendre l'Accord aux Iles Féroé et au Groenland dans une phase ultérieure.

D. Espagne : Aux fins de l'article 1er de l'Accord, l'Autorité centrale désignée par le Gouvernement espagnol est le Service de la coopération juridique internationale du Ministère de la Justice et de l'Intérieur ("Ministerio de Justicia e Interior : Dirección General de Codificación y Cooperación Juridica Internacional - Subdirección General de Cooperación Juridica Internacional. » ).

Le 7 avril 1995, le Gouvernement du Royaume d'Espagne a accompli la déclaration suivante : « Conformément à l'article 5, paragraphe 3, le Royaume d'Espagne déclare que l'Accord est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats ayant fait la même déclaration. » E. Grande-Bretagne : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ratifie l'Accord pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, les Iles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey et l'Ile de Man.

Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord fait la déclaration suivante : « Le Royaume-Uni déclare que cet Accord sera applicable à son égard, après la date du dépôt de l'instrument de ratification, dans ses rapports avec les autres Etats, parties audit Accord, qui ont fait une déclaration aux mêmes fins. » Par Note verbale n° 220 du 15 juillet 1997, l'Ambassade britannique à Madrid a fait savoir que l'Autorité centrale du Royaume-Uni, aux termes de l'article 1er de l'Accord sera la Cellule de Coopération judiciaire du Ministère de l'Intérieur à Londres ("Judicial Cooperation Unit - Home Office").

F. Italie : Les autorités italiennes formulent les considérations suivantes : « Aux fins de l'article 1er, paragraphe 1er, l'Autorité centrale désignée par le Gouvernement italien est la Direction générale des Affaires pénales du Ministère de la Justice (Ministero di Grazia e Giustizia).

Conformément à l'article 5, paragraphe 3, le Gouvernement italien déclare que l'Accord est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats ayant fait la même déclaration au moment du dépôt de l'instrument de ratification. » G. Luxembourg : Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accomplit les déclarations suivantes : « 1.- Les fonctions relevant de l'Autorité centrale au sens de l'article 1er de l'Accord seront exercées au Grand-Duché de Luxembourg par le Ministère de la Justice. 2.- L'Accord est applicable à l'égard du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à l'entrée en vigueur prévue à l'article 5.2. de l'Accord, dans ses rapports avec les Etats membres des Communautés européennes qui feront la même déclaration. » H. Pays-Bas : Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le Gouvernement des Pays-Bas accomplit les déclarations suivantes : « 1.- Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, le Royaume des Pays-Bas désigne en qualité d'Autorités centrales, chargées de transmettre et de recevoir les requêtes en extradition et les documents devant être produits à l'appui de celles-ci, ainsi que toute autre correspondance officielle liée à la requête d'extradition : - pour les Pays-Bas : le Ministère de la Justice à La Haye (Ministerie van Justitie - 's-Gravenhage) - pour les Antilles néerlandaises : le Ministère de la Justice à Willemstad, Curaçao (Ministerie van Justitie - Willemstad, Curaçao) - pour Aruba : le Ministère de la Justice à Oranjestad, Aruba (Ministerie van Justitie - Oranjestad, Aruba) 2.- Conformément à l'article 5 paragraphe 3, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'Accord est applicable à l'égard du Royaume des Pays-Bas (Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba), dans ses rapports avec les Etats ayant fait la même déclaration. » I. Suède : 1.- Article 1er : Conformément à l'article 1er paragraphe 2, la Suède désigne le Ministère des Affaires étrangères (Utrikesdepartementet) comme Autorité centrale aux termes de l'Accord. 2.- Article 5 : La Suède déclare, conformément à l'article 5, paragraphe 3, qu'à partir de ce jour jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord, celui-ci sera applicable à l'égard de la Suède, dans ses rapports avec les Etats ayant fait la même déclaration le jour suivant le dépôt de l'instrument de ratification.

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