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publié le 09 novembre 2016

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des Déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation. - Référence : C2015/13/243/3/4/INFRABEL. - ERRATA 1. Dans le c Paramètres recherchés - cas 1 Seuil limite (1)(...)

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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des Déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation. - Référence : C2015/13/243/3/4/INFRABEL. - ERRATA 1. Dans le certificat d'utilisation, référencé C2015/13/243/3/4/INFRABEL, délivré à INFRABEL, le 12 juillet 2016, publié au Moniteur belge du 24 août 2016 (2° édition), au point 2.3.1., il y a lieu de remplacer le tableau intitulé « Paramètres recherchés - cas 1 », par le tableau qui suit.

Paramètres recherchés - cas 1

Seuil limite (1) (mg/kg de matière sèche)

Métaux lourds

Arsenic (As)

22,0

Cadmium (Cd)

1,0

Chrome (Cr)

65,0

Cuivre (Cu)

50,0

Cobalt (Co)

20,0

Mercure (Hg)

1,6

Plomb (Pb)

70,0

Nickel (Ni)

40,0

Zinc (Zn)

150,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Benzo(a)anthracène

1,2

Benzo(a)pyrène

0,2

Benzo(ghi)pérylène

1,7

Benzo(b)fluoranthène

0,5

Chrysène

1,0

Phénanthrène

0,2

Fluoranthène

1,2

Indéno(1,2,3cd)pyrène

0,2

Naphtalène

0,6

Autres paramètres

EOX

2,0

Huiles minérales

500


MS : matière sèche. (1) Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques conformément à la méthode qui lui est applicable et qui est reprise au point 3.8 du présent certificat. 2. Dans le même certificat d'utilisation, référencé C2015/13/243/3/4/INFRABEL, délivré à INFRABEL le 12 juillet 2016, publié au Moniteur belge du 24 août 2016 (2° édition), au point 2.4.1., il y a lieu de remplacer le tableau intitulé « Paramètres recherchés - cas 2 », par le tableau qui suit.

Paramètres recherchés - cas 2

Seuil limite (1) (mg/kg de matière sèche)

Métaux lourds

Arsenic (As)

100,0

Cadmium (Cd)

8,0

Chrome (Cr)

230,0

Cuivre (Cu)

210,0

Cobalt (Co)

100,0

Mercure (Hg)

15,0

Plomb (Pb)

1150,0

Nickel (Ni)

150,0

Zinc (Zn)

680,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Benzo(a)anthracène

125,0

Benzo(a)pyrène

1,0

Benzo(ghi)pérylène

18,0

Benzo(b)fluoranthène

18,0

Benzo(k)fluroanthène

18,0

Chrysène

1,0

Phénanthrène

65,0

Fluoranthène

65,0

Indéno(1,2,3cd)pyrène

18,0

Naphtalène

90,0

Anthracène

18,0

Autres paramètres

EOX

2,0

Huiles minérales

750

PCB

0.5


MS : matière sèche. (1) Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques conformément à la méthode qui lui est applicable et qui est reprise au point 3.8 du présent certificat. En ce qui concerne les PCB, le seuil pondéré ne pourra dépasser le seuil non pondéré. 3. Une version coordonnée du certificat d'utilisation, référencé C2015/13/243/3/4/INFRABEL, délivré à INFRABEL le 12 juillet 2016, et des corrections qui lui sont apportées par les points 1 et 2 ci-dessus, sera notifiée à son titulaire et publiée au Moniteur belge. Namur, le 11 octobre 2016.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

Correspondant Office wallon des Déchets : Ir. Alain Ghodsi, Directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des Déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation Référence : C2015/13/243/3/4/INFRABEL Direction de la Politique des Déchets 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1. Faisant suite à la demande introduite par INFRABEL, ci après dénommée le titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, après avis favorable de l'Office wallon des Déchets, il est acté que les déchets dénommés : ballast provenant des assises de voie ferrée, déchets référencés sous les codes 170508A, 170508B, 170508C et 170508D, produits exclusivement par la INFRABEL, peuvent être utilisés pour les travaux de génie civil repris dans le présent certificat, dans le respect des conditions fixées ci-après. 1.2. Au sens du présent certificat, le ballast provenant des assises de voie ferrée concerné est limité aux matériaux provenant de l'assise d'une voie ferrée en service ou d'une ancienne voie ferrée, utilisés ou l'ayant été à titre de couche de ballast de cette voie ferrée, y compris les pistes latérales ou les anciennes pistes latérales à cette voie ferrée composées des mêmes matériaux et appartenant à la même assise.

La notion de ballast vise les matériaux utilisés actuellement à cette fin pour la construction et l'entretien des voies ferroviaires, ainsi que les matériaux qui ont été utilisés à cette fin pour l'assise ferroviaire concernée, dans le respect des règles de l'art en vigueur à l'époque de sa mise en place. L'éventuelle sous-couche de ce ballast est incluse dans cette notion. La notion de ballast n'inclut pas les remblais ou le terrain naturel qui relèvent de la plate-forme sous-jacente; mais elle doit s'interpréter en tenant compte des effets du vieillissement du ballast et du mélange qu'il peut entraîner. 2. MANUEL D'UTILISATION 2.1. Introduction La plupart des lignes ferrées en Région wallonne sont équipées de couches d'assise destinées à répartir au sol les lourdes charges des convois ferroviaires. Parmi ces couches, on distingue le ballast situé entre les traverses et la plate-forme des voies mais aussi des sous-couches assurant l'assise de la voie.

Les roches utilisées sont le porphyre pour les lignes importantes et moyennement importantes, et le grès et le calcaire pour les autres lignes et les voies accessoires. Par le passé, d'autres types de ballast ont également été utilisés. Il s'agit principalement du ballast de cendrées provenant des résidus de combustion de charbon dans les locomotives à vapeur et du ballast de laitier provenant des hauts fourneaux. Ces deux derniers types de ballast n'existent plus que de manière marginale dans les installations accessoires encore en service ou sur des lignes désaffectées.

Avec les années, le ballast se colmate progressivement et perd petit à petit les qualités mécaniques qui étaient les siennes à l'origine.

Parmi les causes principales du colmatage du ballast, il faut citer les retombées de poussières et de feuilles mortes, les remontées boueuses par effet de pompage au niveau des couches d'assise et le phénomène d'attrition (usure) des pierres sous l'effet des charges.

Lorsque les qualités mécaniques de ce ballast deviennent insuffisantes, il est procédé à des travaux de nettoyage de celui-ci à l'aide d'engins spéciaux (criblage) ou à des travaux de renouvellement complet du lit de ballast.

Exception faite de certaines zones particulières bien connues (ex : les voies de stationnement en gare, les zones d'aiguillages, proximité des signaux d'arrêt ) où le ballast risque d'être pollué par des huiles minérales, l'expérience et les analyses effectuées à ce jour montrent que le ballast retiré des voies est un matériau à haut potentiel de valorisation.

L'utilisation, dans le passé, de cendrées comme sous-couche d'assise, surtout dans des voies de gares, peut engendrer également des pollutions potentielles en HAP et certains métaux lourds (ex : cuivre). La proximité d'installations polluantes peut également être une source de pollution du ballast.

L'entretien normal et les nombreux travaux en cours ou à venir pour l'amélioration des voies de communication par chemin de fer amènent la SNCB à devoir régulièrement cribler (opération qui consiste en l'enlèvement des éléments de petites dimensions et de terre hors du ballast) et/ou remplacer le ballast mais aussi parfois, certaines couches d'assise. 2.2. Conditions d'utilisation générales Dans tous les cas d'utilisation, les déchets visés au point 1 doivent respecter, tant en masse qu'en volume, un maximum de 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture..., étant entendu que cette condition ne vise pas les matériaux constitutifs des déchets visés au point 1, utilisés actuellement comme ballast ferroviaire, ni les matériaux qui ont été dûment utilisés comme tel, pour l'assise ferroviaire concernée, dans le respect des règles de l'art en vigueur à l'époque de sa mise en place.

Dans tous les cas d'utilisation, les déchets visés au point 1 doivent respecter, tant en masse qu'en volume, un maximum de 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux...

Dans tous les cas, l'utilisation des déchets visés au point 1, doit se dérouler dans le respect des bonnes pratiques applicables en matière de lutte contre les espèces végétales non indigènes envahissantes et notamment celles qui pourront être arrêtées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001.

Sans préjudice des autres réglementations et notamment du Code de l'Eau, les déchets visés au point 1, sous les codes 170508B, 170508C et 170508D, ne peuvent pas être utilisés dans les cours d'eau, les nappes phréatiques et dans les zones de prise d'eau et de prévention rapprochée de captage.

Le présent certificat est sans préjudice des autres réglementations, notamment en matière d'urbanisme, de sols, et d'aménagement/réhabilitation de centres d'enfouissement technique. En outre, le présent certificat n'est pas libératoire des obligations prévues par la réglementation, notamment en matière de sols ou d'urbanisme : - en ce qui concerne les sous-fondations et fondations sous un bâtiment permanent ou un ouvrage d'art, en cas de non achèvement de la construction, de démolition ou de ruine de celui-ci; - en ce qui concerne les travaux routiers et d'assise de voies de chemin de fer, en cas de démantèlement de la route ou de la voie concernée; - en ce qui concerne les mesures de séparation imposées, en cas de non achèvement, de démolition ou de ruine de celles-ci. 2.3. Conditions d'utilisation relative au cas 1.

Ballast provenant des assises de voie ferrée, non contaminé, référencé sous le code 170508A 2.3.1. Conditions Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris dans le tableau ci-après. Aucun paramètre recherché ne dépasse les critères repris dans le tableau ci-après ou issus de l'annexe II, partie 1, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 (terres non contaminées).

Cette liste restreinte de paramètres recherchés est applicable sans préjudice de la possibilité pour les utilisateurs, l'Office wallon des Déchets ou le Fonctionnaire chargé de la surveillance, d'exiger la liste complète des paramètres et sans préjudice des autres dispositions applicables, le cas échéant. Lorsque la présence d'un polluant est suspectée, son analyse est requise.

Paramètres recherchés - cas 1

Seuil limite (1) (mg/kg de matière sèche)

Métaux lourds

Arsenic (As)

22,0

Cadmium (Cd)

1,0

Chrome (Cr)

65,0

Cuivre (Cu)

50,0

Cobalt (Co)

20,0

Mercure (Hg)

1,6

Plomb (Pb)

70,0

Nickel (Ni)

40,0

Zinc (Zn)

150,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Benzo(a)anthracène

1,2

Benzo(a)pyrène

0,2

Benzo(ghi)pérylène

1,7

Benzo(b)fluoranthène

0,5

Chrysène

1,0

Phénanthrène

0,2

Fluoranthène

1,2

Indéno(1,2,3cd)pyrène

0,2

Naphtalène

0,6

Autres paramètres

EOX

2,0

Huiles minérales

500


MS : matière sèche. (1) Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques conformément à la méthode qui lui est applicable et qui est reprise au point 3.8 du présent certificat. 2.3.2. Modes d'utilisation autorisés Les modes d'utilisation autorisés ainsi que les conditions imposées sont ceux spécifiés pour le code 010102 (matériaux pierreux à l'état naturel) de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001.

Une comptabilité de la réutilisation n'est pas requise. 2.4. Conditions d'utilisation relative au cas Cas 2.

Ballast provenant des assises de voie ferrée, respectant l'annexe II, point 2, de l'AGW du 14/06/2001, référencé sous le code 170508B 2.4.1. Conditions Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris dans le tableau ci-après. Aucun paramètre recherché ne dépasse les critères repris dans le tableau ci-après ou issus de l'annexe II, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 (terres décontaminées).

Cette liste restreinte de paramètres recherchés est applicable sans préjudice de la possibilité pour les utilisateurs, l'Office wallon des Déchets ou le Fonctionnaire chargé de la surveillance, d'exiger la liste complète des paramètres et sans préjudice des autres dispositions applicables, le cas échéant. Lorsque la présence d'un polluant est suspectée, son analyse est requise.

Paramètres recherchés - cas 2

Seuil limite (1) (mg/kg de matière sèche)

Métaux lourds

Arsenic (As)

100,0

Cadmium (Cd)

8,0

Chrome (Cr)

230,0

Cuivre (Cu)

210,0

Cobalt (Co)

100,0

Mercure (Hg)

15,0

Plomb (Pb)

1150,0

Nickel (Ni)

150,0

Zinc (Zn)

680,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Benzo(a)anthracène

125,0

Benzo(a)pyrène

1,0

Benzo(ghi)pérylène

18,0

Benzo(b)fluoranthène

18,0

Benzo(k)fluroanthène

18,0

Chrysène

1,0

Phénanthrène

65,0

Fluoranthène

65,0

Indéno(1,2,3cd)pyrène

18,0

Naphtalène

90,0

Anthracène

18,0

Autres paramètres

EOX

2,0

Huiles minérales

750

PCB

0.5


MS : matière sèche. (1) Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques conformément à la méthode qui lui est applicable et qui est reprise au point 3.8 du présent certificat. En ce qui concerne les PCB, le seuil pondéré ne pourra dépasser le seuil non pondéré. 2.4.2. Modes d'utilisation autorisés Les modes d'utilisation autorisés ainsi que les conditions imposées sont ceux spécifiés pour le code 191302 (terres décontaminées) de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, moyennant l'ajout, aux zones visées par ce code 191302 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, de la zone non affectée (zone blanche du plan de secteur), pour autant que l'usage licite des lieux ait un caractère industriel (au sens de la réglementation urbanistique ou de celle relative à la gestion des sols) et que le terrain appartienne au domaine de la SNCB ou d'INFRABEL. Une comptabilité des déchets valorisés est imposée. 2.5. Conditions d'utilisation relative au cas 3.

Ballast provenant des assises de voie ferrée, respectant l'annexe II, point 2 et point 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, référencé sous le code 170508C 2.5.1. Conditions Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris dans le tableau ci-après. Aucun paramètre recherché ne dépasse les critères repris dans le tableau ci-après ou issus de l'annexe II, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 (terres décontaminées).

Un test de lixiviation est réalisé et identifie les paramètres repris dans le tableau ci-après. Aucun paramètre recherché ne dépasse les critères repris dans le tableau ci-après ou issus de l'annexe II, partie 3, point A, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 (mâchefers).

Le test de lixiviation n'est pas requis si le résultat en composition est plus bas que la moitié de la norme pour la composition, pour le paramètre correspondant.

Cette liste restreinte de paramètres recherchés est applicable sans préjudice de la possibilité pour les utilisateurs, l'Office wallon des Déchets ou le Fonctionnaire chargé de la surveillance, d'exiger la liste complète des paramètres et sans préjudice des autres dispositions applicables, le cas échéant. Lorsque la présence d'un polluant est suspectée, son analyse est requise.

Paramètres recherchés - cas 3

Composition (1) (mg/kg de MS)

Lixiviation (mg/kg MS)

Métaux lourds

Arsenic (As)

100,0

0,80

Cadmium (Cd)

8,0

0,03

Chrome (Cr)

230,0

0,50

Cuivre (Cu)

210,0

5,00

Cobalt (Co)

100,0

0,25

Mercure (Hg)

15,0

0,02

Plomb (Pb)

1150,0

2,20

Nickel (Ni)

150,0

1,80

Zinc (Zn)

680,0

4,00

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP)

Benzo(a)anthracène

125,0


Benzo(a)pyrène

1,0


Benzo(ghi)pérylène

18,0


Benzo(b)fluoranthène

18,0


Benzo(k)fluroanthène

18,0


Chrysène

1,0


Phénanthrène

65,0


Fluoranthène

65,0


Indéno(1,2,3cd)pyrène

18,0


Naphtalène

90,0


Anthracène

18,0

Autres paramètres

EOX

2,0


Huiles Minérales

750,0


PCB

0.2


MS : matière sèche. (1) Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques conformément à la méthode qui lui est applicable et qui est reprise au point 3.8 du présent certificat. En ce qui concerne les PCB, le seuil pondéré ne pourra dépasser le seuil non pondéré. 2.5.2. Modes d'utilisation autorisés Une comptabilité des déchets valorisés est imposée.

Les modes d'utilisation autorisés ainsi que les conditions imposées sont ceux spécifiés ci-dessous. 1) Dans les zones particulières listées ci-dessous : - travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET; - travaux d'aménagement de sites.

Les zones particulières visées ci-dessus sont : - la zone d'activité économique à caractère industriel; - la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel; - la zone d'activité économique spécifique de grande distribution et de risques majeurs; - la zone de services publics et d'équipements communautaires; - la zone non affectée (zone blanche au plan de secteur), pour autant que le terrain appartienne au domaine de la SNCB ou d'INFRABEL; - la zone non affectée (zone blanche au plan de secteur), pour autant que l'usage licite des lieux ait un caractère industriel (au sens de la réglementation urbanistique ou de celle relative à la gestion des sols). 2) Dans les toutes les zones : - réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région; - aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET); - travaux d'accotements, de fondations et de sous-fondations, limités aux travaux routiers et d'assise de voies de chemin de fer, y compris les pistes de circulations accessoires des voies de chemin de fer; - sous-fondation et fondation sous un bâtiment permanent ou un ouvrage d'art. 2.6. Conditions d'utilisation relative au cas 4.

Ballast provenant des assises de voie ferrée, référencé sous le code 170508D 2.6.1. Conditions En ce qui concerne les métaux lourds, une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris dans le tableau ci-après.

Pour les métaux lourds, aucun paramètre recherché ne dépasse les critères repris dans le tableau ci-après.

En ce qui concerne les métaux lourds, un test de lixiviation est réalisé et identifie les paramètres repris dans le tableau ci-après.

Aucun paramètre recherché ne dépasse les critères repris dans le tableau ci-après ou issus de l'annexe II, partie 3, point A, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 (mâchefers).

En ce qui concerne le benzo(a)pyrène et le chrysène, une analyse de composition est réalisée. Ni le benzo(a)pyrène, ni le chrysène ne dépasse les critères visés dans le tableau ci-après.

En ce qui concerne les autres paramètres y compris les autres HAP, une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris dans le tableau ci-après. Aucun de ces autres paramètres recherchés ne dépasse les critères repris dans le tableau ci-après ou issus de l'annexe II, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 (terres décontaminées).

Cette liste restreinte et adaptée de paramètres recherchés est applicable sans préjudice de la possibilité pour les utilisateurs, l'Office wallon des Déchets ou le Fonctionnaire chargé de la surveillance, d'exiger la liste complète des paramètres applicables et sans préjudice des autres dispositions applicables, le cas échéant.

Lorsque la présence d'un polluant est suspectée, son analyse est requise.

Paramètres recherchés - cas 4

Composition (1) (mg/kg de MS)

Lixiviation (mg/kg MS)

Métaux lourds

Arsenic (As)

240,0

0,80

Cadmium (Cd)

40,0

0,03

Chrome (Cr)

560,0

0,50

Cuivre (Cu)

400,0

5,00

Cobalt (Co)

100,0

0,25

Mercure (Hg)

40,0

0,02

Plomb (Pb)

1088,0

2,20

Nickel (Ni)

400,0

1,80

Zinc (Zn)

1040,0

4,00

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP)

Benzo(a)anthracène

125,0


Benzo(a)pyrène

2,0


Benzo(ghi)pérylène

18,0


Benzo(b)fluoranthène

18,0


Benzo(k)fluroanthène

18,0


Chrysène

2,0


Phénanthrène

65,0


Fluoranthène

65,0


Indéno(1,2,3cd)pyrène

18,0


Naphtalène

90,0


Anthracène

18,0

Autres paramètres

EOX

2,0


Huiles Minérales

750,0


PCB

0.5


MS : matière sèche. (1) Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques conformément à la méthode qui lui est applicable et qui est reprise au point 3.8 du présent certificat. En ce qui concerne les métaux lourds et les PCB, les seuils pondérés ne pourront dépasser les seuils non pondérés repris dans le tableau. 2.6.2. Modes d'utilisation autorisés Une comptabilité des déchets valorisés est imposée.

Dans tous les cas, des mesures adéquates et durables de séparation permettant de distinguer les matériaux concernés et le terrain d'origine, ainsi que les autres matériaux d'apports, doivent être mise en oeuvre.

Les modes d'utilisation autorisés ainsi que les conditions imposées sont ceux spécifiés ci-dessous.

Dans les zones particulières listées ci-dessous : - réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région; - travaux d'accotements, de fondations et de sous-fondations, limités aux travaux routiers et d'assise de voies de chemin de fer, y compris les pistes de circulations accessoires des voies de chemin de fer; - sous-fondation et fondation sous un bâtiment permanent ou un ouvrage d'art.

Les zones particulières visées ci-dessus sont : - la zone d'activité économique à caractère industriel; - la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel; - la zone d'activité économique spécifique de risques majeurs; - la zone de services publics et d'équipements communautaires, pour autant que l'usage licite des lieux relève de l'usage industriel (au sens de la réglementation en matière de gestion des sols) et que le terrain appartienne au domaine de la SNCB ou d'INFRABEL; - la zone non affectée (zone blanche au plan de secteur), pour autant que l'usage licite des lieux ait un caractère industriel (au sens de la réglementation urbanistique ou de celle relative à la gestion des sols) et que le terrain appartienne au domaine de la SNCB ou d'INFRABEL. 3. PROCEDURES D'ECHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE 3.1. Il y a lieu de distinguer 2 types de zones : suspecte ou non suspecte. Par zones suspectes, il faut entendre les zones d'appareils de voie, de graisseurs de rails, de quais, de signaux d'arrêt, de voisinage d'installations potentiellement polluantes (poste de carburant, poussières...), de faisceaux de voies accessoires, ainsi que toute zone dont les caractéristiques laissent penser que le ballast peut être pollué. 3.2. Dans le cas des zones non suspectes et des matériaux en place de manière linéaire au niveau d'une voie ou d'une ancienne voie, la fréquence d'échantillonnage est déterminée comme suit :

Longueur max. (m)

Distance max. entre 2 échantillons Individuels (m)

450

100

1500

300

3000

400

plus de 3000

500


3.3. Dans le cas des zones suspectes et des matériaux en place de manière linéaire au niveau d'une voie ou d'une ancienne voie, la fréquence d'échantillonnage est déterminée comme suit :

Longueur max. (m)

Distance max. entre 2 échantillons Individuels (m)

300

50

plus de 300

100


3.4. Dans le cas des matériaux en place de manière linéaire au niveau d'une voie ou d'une ancienne voie, le premier échantillon individuel est pris à une distance du début de la zone valant au maximum la moitié de celle qui est imposée entre deux échantillons individuels.

Les échantillons doivent être représentatifs des matières concernées sur l'ensemble de l'épaisseur à évacuer. Toutefois, lorsque les analyses sont demandées dans la perspective d'un chantier de criblage en voie, il convient que l'échantillon à analyser soit représentatif des résidus de criblage concernés.

Par zone linéaire concernée, le nombre d'échantillons individuels ne peut jamais être inférieur à 3, quelque soit la longueur ou le volume considéré.

Dans le cas des zones non suspectes et des matériaux en place de manière linéaire au niveau d'une voie ou d'une ancienne voie, les échantillons individuels provenant de points adjacents, peuvent être regroupés, de proche en proche, par deux ou par trois au maximum, pour former un échantillon regroupé. Une portion suffisante de chaque échantillon individuel doit être conservée pour réaliser toutes les analyses au moins 2 fois. L'échantillon regroupé doit permettre de réaliser toutes les analyses au moins 2 fois. Le schéma de regroupement et les données concernant l'emplacement des échantillonnages doivent être conservés en annexe aux rapports d'analyse concernés.

En cas de dépassement observé sur un échantillon regroupé, l'analyse du ou des paramètres concernés doit être réalisée sur les échantillons individuels concernés. Cette analyse prime celle concernant l'échantillon regroupé. 3.5. Pour les zones non suspectes uniquement et pour les matériaux en place de manière linéaire, un échantillonnage et une analyse ne sont pas obligatoires si le volume concerné est de moins de 250 m®, sans préjudice de la possibilité, pour l'Office wallon des Déchets ou le Fonctionnaire chargé de la surveillance, de faire procéder à un échantillonnage et aux analyses, le cas échéant. Les déchets qui n'ont pas, en application du présent point, fait l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse ne peuvent être utilisés que pour les usages repris sous les codes 170508B et 170508D et sous la responsabilité du titulaire et de l'utilisateur. 3.6. Dans le cas des matériaux déplacés, stockés en tas ou dont la disposition ne permet pas un échantillonnage selon le schéma ci-dessus, la fréquence d'échantillonnage est de un échantillon regroupé au moins par 400 m®; sauf si l'ensemble du lot a déjà été dûment caractérisé avant le déplacement ou le stockage, comme prévu ci-dessus. Cet échantillon regroupé doit être représentatif des matières concernées et doit être issus d'au moins 3 échantillons individuels d'au moins 1 kg. L'échantillon regroupé doit permettre de réaliser toutes les analyses au moins 2 fois. 3.7. Les tests de lixiviation imposés par le présent certificat sont réalisés selon la norme EN 12457-4 (lixiviation en batch de 24h avec un rapport L/S = 10 L/kg,). La préparation de l'échantillon respecte cette norme EN 12457-4 et notamment son point 4.3.2.

Les analyses de compositions sur la matière brute et celles sur lixiviats sont réalisées dans le respect des normes indiquées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 ou dans le tableau suivant, ainsi que, si nécessaire, par l'Office wallon des Déchets.

Paramètres

Méthodes analytiques

Minéralisation ("aqua regia")

EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17

Matières organiques

ISO 14325

Fraction d'argile

NEN 5753, ISO 11277

As

ISO6595, DIN38405-18-85/DIN3806-22, EPA 7060-7061, ISO 11885

Cd

ISO8288, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cr tot

ISO9174, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cu

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Co

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Hg

ISO5666-1/3-83, DIN38406-12-80/DIN3806-22, NBN EN 1483

Ni

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Pb

ISO8288, DIN38406-06-81/DIN3806-22, ISO 11885

Zn

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Huiles minérales

AAC 3/R, NEN 5733, ISO TR 11046 (Méthode B)

HAM

EPA 602/8020, AAC 3/T NVN 5732

HAP

EPA 610GC/FID GC/MS HPLC, AAC 3/B

PCB totaux (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

EPA 508 GC/CE ou GC/MS


3.8. Pour l'application du présent certificat, en ce qui concerne les métaux, la concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome soit présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée.

Les seuils de composition repris dans le présent certificat s'appliquent à une matière standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur la matière sèche).

Pour l'application du présent certificat et en ce qui concerne les métaux, le seuil limite de composition est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x, y) = M (10, 2) * (A + B*x + C*y)/(A + B*10 + C*2) Où : M (x, y) est le seuil limite pondéré pour une teneur en argile de x % et une teneur en matières organiques de y % M (10, 2) est le seuil limite fixé par le présent certificat, sur base d'une teneur en argile de 10 % et d'une teneur en matières organiques de 2 %; x est la teneur en argile dans la matière (entre 1 et 50 %); y est la teneur en matières organiques dans la matière (entre 1 et 20 %);

A, B et C sont les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

A

B

C

Arsenic

14

0,5

0

Cadmium

0,4

0,003

0,05

Chrome

31

0,6

0

Cuivre

14

0,3

0

Mercure

0,5

0,0046

0

Plomb

33

0,3

2,3

Nickel

6,5

0,2

0,3

Zinc

46

1,1

2,3

Cobalt

2

0,28

0


Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %.

Si la teneur mesurée en argile est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %.

Pour l'application du présent certificat et en ce qui concerne les huiles minérales, les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP), les hydrocarbures halogénés extractibles (EOX) et les polychlorobiphényles (PCB), les seuils limites sont convertis en fonction de la teneur mesurée en matières organiques sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) * y/2 Où : S (y) est le seuil limite pondéré pour une teneur en matières organiques de y %;

S (2) est le seuil limite fixé par le présent certificat, sur base d'une teneur en matières organiques de 2 %; y est la teneur en matières organiques dans la matière (entre 1 et 20 %);

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. 4. MENTIONS OBLIGATOIRES A RENSEIGNER AUPRES DES UTILISATEURS 4.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets visés au point 1 : « INFRABEL Certificat d'utilisation C2015/13/243/3/4/INFRABEL ballast provenant des assises de voie ferrée, déchets référencés sous le code [sélectionner le code] : 170508A, 170508B, 170508C ou 170508D, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, Lot n°. ..

Ces déchets répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. » 4.2. Le titulaire informe obligatoirement chaque nouvel utilisateur des caractéristiques des déchets visés au point 1 et lui communique le présent certificat. 4.3. Toute modification du présent certificat ou de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés au point 1, est immédiatement signalée par le titulaire à tous les utilisateurs. 5. DEVOIRS DU TITULAIRE 5.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l'Office wallon des Déchets, pendant la durée de validité du présent certificat et une période subséquente de 10 ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation (rapport d'analyse, rapport échantillonnage, schéma de regroupement des échantillons individuels, données concernant emplacement des échantillonnages...).

En cas de demande de renouvellement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 5.2. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1 lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5.3. Toute modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets visés au point 1 ou susceptible de modifier négativement leurs caractéristiques, doit obligatoirement et sans délai, être communiquée à la Direction de la Politique des Déchets de l'Office wallon des Déchets. 6. DEVOIRS DE L'UTILISATEUR 6.1. La copie du présent certificat accompagnant les déchets lors de leur vente ou de leur cession, doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de ces déchets et peut être exigée à tout moment par l'Office wallon des Déchets avant cette date. 7. DUREE, VALIDITE ET MODIFICATION DU CERTIFICAT 7.1. Le présent certificat est valable pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. 7.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des Déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des Déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 7.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des Déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des Déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des Déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des Déchets de l'Office wallon des Déchets qui transmet son avis et sa proposition au Ministre qui statue.

A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est irrecevable sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'Office wallon des Déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.

Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 8. DISPOSITIONS FINALES 8.1. Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets ou en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci.

Namur, le 12 juillet 2016.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31.

Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.ghodsi@spw.wallonie.be

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