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Arrêté Ministériel du 25 juin 2020
publié le 29 juin 2020

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020041911
pub.
29/06/2020
prom.
25/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/25/2020041911/moniteur
moniteur
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25 JUIN 2020. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation


La Ministre de l'Economie, Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/10, § 1er, inséré par la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 20 mars 2003 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation ;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 7 mai 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2020 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que les prix maximaux suivants seront applicables à partir du 1er juillet 2020, que les modifications de l'arrêté ministériel du 15 février 2005 précité doivent par conséquent entrer en vigueur avant le 1er juillet 2020, que ces modifications vont de pair avec un changement de mode de calcul de la marge par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, comme indiqué dans son avis du 7 mai 2020, et que ce changement de méthode de calcul aura un impact positif sur le pouvoir d'achat des clients résidentiels concernés au cours de cette période de crise COVID-19 ;

Vu l'avis 67.628/3, donné le 23 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Après l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, les mots « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation » sont remplacés par les mots " clients protégés résidentiels ».

Art. 2.Dans l'article 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « client final non protégé » : tout client résidentiel qui ne peut pas être considéré comme un client protégé résidentiel, visé à l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ; ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les entreprises de distribution publient au plus tard le premier jour de chaque trimestre les prix maximaux, visés à l'article 2, qui sont valables pour le trimestre en question sur leur site web. ».

Art. 5.Les premiers prix maximaux qui sont établis conformément au même arrêté, modifié par le présent arrêté, sont applicables du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 et sont publiés au plus tard le 30 juin 2020 par les entreprises de distribution sur leur site web.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 juin 2020.

N. MUYLLE

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