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Arrêté Royal du 28 juin 2009
publié le 01 juillet 2009

Arrêté royal relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011287
pub.
01/07/2009
prom.
28/06/2009
ELI
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28 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi programme du 27 avril 2007, Titre II Energie, Chapitre II, notamment les articles 3 et 5 jusqu'au 12;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 18 décembre 2008;

Vu l'avis de la Commission de protection de la vie privée, donné le 29 avril 2009;

Vu l'avis n° 46.262/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre de l'Entreprise et la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi programme du 27 avril 2007;2° « le client final » : le client final tel que défini à l'article 3, 4°, de la loi, notamment les clients dont les fournisseurs ne disposent pas du numéro d'entreprise pour ce qui concerne les points de raccordement situés en Région flamande ou les clients dont la consommation professionnelle est inférieure à 50 % pour ce qui concerne les points de raccordement situés en Région wallonne ou les clients dont la consommation n'est pas principalement destinée à un usage professionnel pour ce qui concerne les points de raccordement situés en Région de Bruxelles-Capitale;3° « le fournisseur » : le fournisseur défini à l'article 3, 6°, de la loi; 4° « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 5° « les Ministres » : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Art. 2.Il est créé au sein du SPF Economie une base de données reprenant les données suivantes : 1° la liste des fournisseurs et les données qu'ils communiquent conformément aux articles 3, 4 et 5;2° les données communiquées par le registre national conformément à l'article 7 et selon les modalités autorisées par le comité sectoriel du Registre national;3° les données communiquées par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale conformément à l'article 8 selon les modalités autorisées par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé;4° la conversion entre d'une part, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et le numéro du registre national et d'autre part, l'identifiant unique octroyé par les fournisseurs à leurs clients finals selon les modalités fixées à l'article 3;5° toute donnée non-personnalisée nécessaire à la gestion de la base de données.

Art. 3.Conformément à l'article 8, alinéa 1er, de la loi, les fournisseurs communiquent au SPF Economie, au plus tard le 30 septembre de chaque année les données suivantes de leurs clients final : - l'identifiant unique du client, - le code GLN (Global Location Number), - le code EAN du point de raccordement, - le nom et les prénoms, - l'adresse de facturation, - l'adresse de livraison, - la nature de l'énergie, - le début et la fin de leur fourniture, - le statut de client résidentiel protégé bénéficiant des prix maximaux pour la livraison d'électricité et de gaz naturel.

Si les fournisseurs disposent des données suivantes, ils communiquent également : - le numéro d'identification à la sécurité sociale, - la date de naissance.

Art. 4.Les fournisseurs fournissent au début de chaque trimestre au SPF Economie, une actualisation des données reprises à l'article 3.

Art. 5.Les fournisseurs communiquent les données visées aux articles 3 et 4, sous un format informatique fixé par les Ministres en concertation avec les fournisseurs.

Art. 6.Conformément à l'article 6, alinéa 5 de la loi, la personne concernée a le droit de s'opposer gratuitement au traitement des données relatives à sa personne en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, moyennant une notification y afférente datée et signée auprès de son fournisseur.

Les fournisseurs extraient des données à fournir au SPF Economie conformément à l'article 3, les données des clients finals qui ont fait usage du droit de s'opposer au traitement de leurs données personnelles par un tiers dans le cadre du présent arrêté.

Les fournisseurs et le SPF Economie informent les clients finals de l'automatisation des prix maximaux via leur site web et/ou par d'autres sources. Mention est également faite de l'impact sur l'application automatique des prix maximaux d'une éventuelle opposition au traitement des données personnelles par un tiers. A cet égard les fournisseurs sont tenus par le biais des factures individuelles des clients finals, de donner des informations sur les tarifs sociaux ainsi que sur le traitement en cas d'opposition. Le SPF Economie est tenu d'informer les clients finals qu'en cas d'opposition ils doivent s'adresser à leur fournisseur pour l'attribution des tarifs sociaux.

Art. 7.Le Registre national transmet les données suivantes, selon les modalités autorisées par le comité sectoriel pour le Registre national : 1° le nom et les prénoms, 2° résidence principale, 3° sexe, 4° date de naissance, 5° date de décès, 6° composition du ménage, 7° numéro d'identification, 8° date de la dernière mise à jour.

Art. 8.La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale transmet les données suivantes par client final, selon les modalités autorisées par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé : 1° numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, 2° nom et prénoms, 3° code postal, 4° détermination du statut du client final à la catégorie telle que visée à l'article 4 de la loi, 5° les informations relatives à la durée de validité de l'indication visée au 4° et à une éventuelle actualisation de cette indication - date de début de la durée de validité - date de fin de la durée de validité - date de l'actualisation A partir du 1er janvier 2010, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale intègre les clients finals dans son répertoire de référence. La liste, mise à jour, des numéros de registre national des personnes de référence est communiquée trimestriellement par le SPF Economie à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale afin de mettre à jour son répertoire, de consulter les sources authentiques si nécessaire et de fournir les mutations de statuts protégés des clients finals au SPF Economie.

Art. 9.Conformément à l'article 9, § 2 de la loi, suite à la communication par les fournisseurs au SPF Economie des données visées aux articles 3 et 4, le SPF Economie leur communique la liste de leurs clients finals auxquels les prix maximaux pour la livraison d'électricité et de gaz naturel doivent être accordés ou retirés. Pour ces clients finals le SPF Economie communique les données suivantes : - leur identifiant unique, - leur nom, - leur code EAN, - le code GLN (Global Location Number), - la période pour laquelle le tarif maximum doit être appliqué.

Cette liste vaut comme preuve d'éligibilité pour le remboursement de la différence entre le prix maximal facturé par les fournisseurs aux clients résidentiels protégés et le prix normal qu'ils auraient facturé aux mêmes clients s'ils n'avaient pas été des clients protégés résidentiels, conformément aux arrêtés royaux du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge.

Art. 10.Le SPF Economie conserve les données pendant deux ans à dater de leur transmission par les fournisseurs, le registre national et la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Les fournisseurs ne peuvent conserver le fichier transmis par le SPF Economie que pour une durée d'un an maximum, sauf si nécessaire à la réalisation des autres dispositions légales et réglementaires que prévues pour la protection de la vie privée.

Art. 11.Le SPF Economie communique aux fournisseurs, chaque trimestre les données visées à l'article 9, sous un format informatique fixé par les Ministres en concertation avec les fournisseurs.

Art. 12.Pour toute la durée de la période communiquée par le SPF Economie conformément à l'article 9, les fournisseurs appliquent les prix maximaux aux clients finals qui se sont vu octroyer la qualité de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire au sens de la loi, dont la qualité vient de changer ou qui n'étaient pas repris comme tels dans les données communiquées conformément à l'article 5.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 14.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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