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publié le 31 mai 2017

Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance Vu le paragraphe 3, point b), de l'article 13 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Républ Article 1 1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature de grande (...)

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service public federal securite sociale
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31/05/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance Vu le paragraphe 3, point b), de l'article 13 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, les autorités compétentes belges et tunisiennes ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes : Article 1 1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature de grande importance sont les suivants : (1) appareils de prothèses et appareils d'orthopédie y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils;(2) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques);(3) prothèses maxillaires et faciales, perruques;(4) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-télescopes;(5) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;(6) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;(7) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisée), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;(8) renouvellement et réparation des fournitures visées aux alinéas précédents;(9) cures;(10) entretien et traitement médical : - dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium; - dans un préventorium; - dans des établissements pour handicapés, notamment les aveugles, les sourds et les personnes atteintes de traumatismes crâniens; (11) mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle;(12) tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale.2. Il s'agit des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance dont le coût probable dépasse le montant de, en ce qui concerne la Belgique 1000 EURO et, en ce qui concerne la Tunisie, 500 EURO. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et par échange de lettres, modifier ce montant.

Article 2 Le présent accord entre en vigueur à la même date que la Convention.

Fait à Tunis, le 25 octobre 2013. en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour l'autorité compétente belge, Hendrik HERMANS Conseiller général Pour l'autorité compétente tunisienne, Moncef SIALA Directeur général

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