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Loi du 01 avril 2007
publié le 24 avril 2007

Loi modifiant la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011130
pub.
24/04/2007
prom.
01/04/2007
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1er AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer instaurant un service bancaire de base (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5 de la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer instaurant un service bancaire de base, est complété comme suit : « § 7. La création d'un Fonds de compensation ne peut avoir lieu qu'après une évaluation qui sera réalisée au plus tôt en 2008. »

Art. 3.A l'article 6, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « La décision d'admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes ne peut constituer un motif pour refuser un compte ou le résilier.»; 2° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.L'établissement de crédit transmet chaque année à l'organisme compétent visé à l'article 7 des informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit. »

Art. 4.L'article 7, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Avant de s'adresser à cet organisme, le consommateur doit adresser sa demande à l'établissement de crédit. Chaque établissement désigne en son sein un organe chargé d'examiner la demande. »

Art. 5.Il est inséré dans la même loi un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Sous réserve des compétences des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 8. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces à usage professionnel dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents visés au 2°, qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le procureur du Roi dans les dix jours ouvrables; § 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale. § 4. Les agents exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général. »

Art. 6.Il est inséré dans la même loi un article 8ter, rédigé comme suit : «

Art. 8ter.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article 8, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, ou l'agent commissionné en application de l'article 8bis, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant, soit par la remise d'une copie du procès-verbal lors de la constatation des faits, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les faits seront dénoncés au procureur du Roi.»

Art. 7.Il est inséré dans la même loi un article 8quater, rédigé comme suit : «

Art. 8quater.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction visée à l'article 8 et dressés par les agents visés à l'article 8bis, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal qui éteint l'action publique.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 8 de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, l'acceptation de la transaction par le contrevenant constitue une présomption irréfragable de sa faute. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Protection de la consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2775 - 2006/2007 : N° 1 : projet de loi.- N° 2 : rapport. - N° 3 : texte corrigé par la commission. - N° 4 : texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 8 février 2007.

Documents du Sénat : 3-2057 - 2006/2007 : N° 1 : projet non évoqué par le Sénat.

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