Etaamb.openjustice.be
Loi du 01 avril 2007
publié le 14 mai 2007

Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011220
pub.
14/05/2007
prom.
01/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/01/2007011220/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE

Art. 2.La numérotation des articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE est modifiée tel que prévu au présent chapitre. Les numérotations restantes d'articles déjà abrogés auparavant sont abrogées. Cela concerne les articles 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14bis, 19, 20, 22, 25, 26, 28 et 29.

Art. 3.Les dénominations des chapitres de la même loi sont modifiées tel que prévu au présent chapitre. Les dénominations de chapitres qui ne contiennent plus d'articles suite à des abrogations d'articles déjà réalisées auparavant ou qui ne contiendront plus d'articles après la présente modification de la loi, sont abrogées. Cela concerne les chapitres IV et V.

Art. 4.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Dans le domaine des envois postaux, LA POSTE est chargée des tâches suivantes : a) effectuer le service des abonnements aux journaux et aux écrits périodiques;b) assurer le service de la poste aux lettres internationale, tel que prévu dans les actes de l'Union postale universelle, en complément des tâches qu'elle est tenue d'assumer en sa qualité de prestataire du service postal universel. Dans le domaine de la poste financière, LA POSTE est chargée des tâches suivantes : a) émettre et payer des ordres de transfert de fonds postaux ou non postaux;b) ouvrir et clôturer des comptes courants postaux, recevoir des dépôts, exécuter des opérations au crédit ou au débit et opérer des retraits sur ces comptes;c) exécuter des ordres de versement postal sur les comptes courants postaux dont les tiers sont les titulaires et sur des comptes ouverts auprès d'autres institutions financières, dont le siège est établi en Belgique. Sur proposition du ministre des Finances et du ministre ou du secrétaire d'Etat dont relève LA POSTE, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser LA POSTE, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, à : 1° accorder ou refuser des facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de titulaires de comptes courants postaux;2° prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs ou débiteurs;3° payer des chèques tirés sur ou d'autres titres émis par d'autres institutions financières, dont le siège est établi en Belgique ou à l'étranger. Sur proposition du Ministre des Finances et du ministre ou du secrétaire d'Etat dont relève LA POSTE, le Roi fixe les règles pour l'exécution des tâches visées au alinéas 2 et 3.

La prise de participation visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est fixée à dix pour cent des capitaux propres de LA POSTE tel qu'il ressort du bilan du dernier exercice clôturé. »

Art. 5.L'article 4 de la même loi devient l'article 3 et l'intitulé « Chapitre II. - Des biens et des ressources de LA POSTE » est placé au-dessus de l'article 3.

Art. 6.L'article 8, § 2, de la même loi devient l'article 4.

Art. 7.L'article 10 de la même loi devient l'article 5 et l'intitulé « Chapitre III. - De la gestion, l'administration et la comptabilité de LA POSTE » est placé au-dessus de l'article 5.

Dans ce même article 10, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « LA POSTE ouvre dans sa comptabilité un compte afférent au fonds d'assurance ».

Dans ce même article 10, le § 3 est abrogé et le § 4 est remplacé par la disposition suivante qui est insérée dans le § 2 : « § 2. Préalablement à l'application de l'article 616 du Code des sociétés, un prélèvement de cinq pour cent est effectué chaque année sur les bénéfices annuels, à attribuer à la direction et au personnel de LA POSTE, à titre de participation aux bénéfices. Ce prélèvement ne constitue pas une distribution au sens de l'article 617 du Code des sociétés et n'est par conséquent pas soumis aux restrictions prévues par cet article. »

Art. 8.L'article 12 de la même loi devient l'article 6.

Art. 9.L'article 15 de la même loi devient l'article 7.

Art. 10.L'article 16 de la même loi devient l'article 8 et la deuxième phrase de cet article 16 est abrogée.

Art. 11.L'article 17bis de la même loi devient l'article 9.

Art. 12.Le Chapitre VI de la même loi devient le Chapitre IV et est placé au-dessus de l'article 10.

Art. 13.L'article 21 de la même loi devient l'article 10.

Art. 14.L'article 23 de la même loi devient l'article 11.

Art. 15.L'article 24 de la même loi devient l'article 12.

Art. 16.Un nouveau Chapitre V est inséré dans la même loi avec pour intitulé « Chapitre V. - Dispositions diverses relatives aux services postaux ».

Art. 17.Un article 13 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 13.Toute réclamation et action judiciaire à l'encontre d'un opérateur postal se prescrit par un an à dater du jour de la réception par l'opérateur postal de l'envoi qui y donne lieu. »

Art. 18.Un article 14 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 14.Le Roi détermine les plafonds ou les formules de calcul des dommages et intérêts qui seraient dus par les opérateurs postaux au cas où ceux-ci seraient responsables sur base extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard dans la distribution d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public. Lors de la détermination de ces plafonds ou formules, le Roi tient compte des caractéristiques des envois concernés et des frais d'affranchissement appliqués. »

Art. 19.Un article 15 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 15.Chaque opérateur postal est autorisé à ouvrir, à l'expiration des délais fixés par le Roi, les correspondances tombées en rebut, c'est-à-dire celles qui n'ont pu être remises au destinataire ni restituées à l'expéditeur, à l'effet d'y puiser les renseignements nécessaires pour renvoyer ces correspondances à qui de droit et d'y rechercher les objets et documents de valeur à tenir à la disposition des intéressés. Les correspondances tombées en rebut et non réclamées sont détruites dans des délais à déterminer par le Roi. »

Art. 20.Un article 16 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 16.Tout opérateur postal est habilité à approuver des machines à affranchir pouvant être utilisées pour l'affranchissement d'envois postaux qui lui sont remis. »

Art. 21.Un article 17 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 17.Les dispositions de la même loi et du Titre IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont applicables tant aux opérations postales à l'intérieur du pays qu'à celles effectuées avec les pays étrangers, pour autant, dans ce dernier cas, que les conventions internationales approuvées par les deux Chambres, n'y fassent pas obstacle. »

Art. 22.Un nouveau Chapitre VI est inséré dans la même loi avec pour intitulé « Chapitre VI. - Pénalités. Poursuites ».

Art. 23.Un article 18 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 18.Les membres du personnel d'un opérateur postal, qui auraient révélé l'existence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi ou opération confiée à un opérateur postal, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à cette révélation, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euro à cinq cents euro. Sont assimilées aux membres du personnel d'un opérateur postal toutes personnes qui participent, d'une manière quelconque, même occasionnellement, à l'exécution d'un service postal. »

Art. 24.Un article 19 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 19.Celui qui, dans une intention de fraude, aura déclaré à une valeur supérieure à leur valeur réelle les objets contenus dans un envoi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à cinq cents euro. »

Art. 25.Un article 20 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 20.Sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euro, toutes personnes visées à l'article 18 qui, volontairement et hors les cas prévus aux articles 15 et 22, ont ouvert une lettre confiée à un opérateur postal ou en ont facilité l'ouverture. Les mêmes peines sont portées contre les mêmes personnes qui, volontairement, ont supprimé un envoi quelconque ou n'ont pas exécuté une opération confiée à un opérateur postal ou ont facilité cette suppression ou ce défaut d'exécution. »

Art. 26.Un article 21 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 21.Les dispositions du livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. ».

Art. 27.Un article 22 est inséré dans la même loi et rédigé comme suit : «

Art. 22.Les employés des douanes sont autorisés à procéder à des perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transport et sur leur matériel et à saisir les envois faisant l'objet d'une violation du monopole postal comme décrit dans l'article 144octies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

En cas de violation, il est immédiatement dressé un procès-verbal contenant éventuellement l'énumération des objets saisis ainsi que l'adresse de leur destinataire.

Ce procès-verbal est transmis au bureau de destination, avec les objets saisis.

Les agents de l'Institut visés à l'article 25, § 1er, 2° de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, de même que tout autre agent qui a qualité d'officier de police judiciaire, ont le droit d'ouvrir des envois présumés contenir des valeurs ou objets prohibés, ou encore des objets soumis à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle. La vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office. »

Art. 28.L'intitulé du Chapitre VII de la même loi est remplacé par « Chapitre VII. - Autres dispositions diverses » et est inséré après l'article 22.

Art. 29.L'article 27 de la même loi devient l'article 23.

Art. 30.L'intitulé de la même loi est remplacé par les mots : « Loi relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux ». CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 31.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 3;2° l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992;3° l'article 17, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'arrêté royal du 14 septembre 1992;4° l'article 18.

Art. 32.La loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, modifiée par les lois des 10 juin 1997, 12 décembre 1997, 19 décembre 1997, 3 juillet 2000, 21 mars 1991, 24 décembre 2002, 23 janvier 2003 et par les arrêtés royaux des 5 août 1986, 14 septembre 1992, 9 juin 1999 et 13 juillet 2001, est abrogée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2780 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Erratum.

N° 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 8 février 2007.

Documents du Sénat : 3-2062 - 2006/2007 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

^