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Loi du 01 juillet 2011
publié le 15 juillet 2011

Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques

source
service public federal interieur
numac
2011000399
pub.
15/07/2011
prom.
01/07/2011
ELI
eli/loi/2011/07/01/2011000399/moniteur
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1er JUILLET 2011. - Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection.

La DGCC, telle que définie à l'article 3, 1°, est désignée comme point de contact national pour la protection des infrastructures critiques européennes, ci-après dénommé « point de contact EPCIP », pour l'ensemble des secteurs et sous-secteurs, pour la Belgique dans ses relations avec la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° « DGCC » : Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur, chargée de la protection spéciale des biens et des personnes et de la coordination nationale en matière d'ordre public;2° « OCAM » : Organe de coordination pour l'analyse de la menace institué par la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace;3° « autorité sectorielle » : a) pour le secteur des transports : le Ministre ayant les Transports dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration;b) pour le secteur de l'énergie : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration;c) pour le secteur des finances : le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration;d) pour le secteur des communications électroniques : le Ministre ayant les Communications électroniques dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration ou un membre de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;4° « infrastructure critique » : installation, système ou partie de celui- ci, d'intérêt fédéral, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative du fait de la défaillance de ces fonctions;5° « infrastructure critique nationale » : l'infrastructure critique située sur le territoire belge, dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative dans le pays;6° « infrastructure critique européenne » : l'infrastructure critique nationale dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur deux Etats membres de l'Union européenne au moins;7° « autres points d'intérêt fédéral » : les lieux qui ne sont pas désignés comme infrastructure critique mais qui présentent un intérêt particulier pour l'ordre public, pour la protection spéciale des personnes et des biens, pour la gestion de situations d'urgence ou pour les intérêts militaires et qui pourraient nécessiter la prise de mesures de protection par la DGCC;8° « points d'intérêt local » : les lieux qui ne sont ni des infrastructures critiques, ni des autres points d'intérêt fédéral, mais qui présentent un intérêt particulier pour l'exécution des missions de police administrative au niveau local et qui pourraient nécessiter la prise de mesures de protection par le bourgmestre;9° « communications électroniques » : les communications électroniques visées par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;10° « exploitant » : toute personne physique ou morale responsable des investissements relatifs à ou de la gestion quotidienne d'une infrastructure critique nationale ou européenne;11° « services de police » : les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;12° « CIC » : centre d'information et de communication, tel que visé par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. CHAPITRE 2. - Sécurité et protection des infrastructures critiques Section 1re. - Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Le présent chapitre s'applique au secteur des transports et au secteur de l'énergie en ce qui concerne la sécurité et la protection des infrastructures critiques nationales et européennes.

Toutefois, il ne s'applique pas aux installations nucléaires visées par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, à l'exception des éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité qui servent au transport de l'électricité. § 2. Le secteur de l'Energie comporte les sous-secteurs suivants : 1° l'électricité, composée des infrastructures et installations permettant la production et le transport d'électricité, en vue de la fourniture d'électricité;2° le pétrole, composé de la production pétrolière, du raffinage, du traitement, du stockage et du transport par oléoducs;3° le gaz, composé de la production gazière, du raffinage, du traitement, du stockage, du transport par gazoducs et des terminaux de gaz naturel liquéfié. Le secteur des Transports comporte les sous-secteurs suivants : 1° transport par route;2° transport ferroviaire;3° transport aérien;4° navigation intérieure;5° transport hauturier et transport maritime à courte distance et ports. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le présent chapitre ne s'applique pas au sous-secteur du transport aérien.

Sans préjudice de l'article 2, alinéa 2, le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition de la Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection en ce qui concerne le transport aérien. § 4. Le présent chapitre s'applique au secteur des finances et au secteur des communications électroniques en ce qui concerne la sécurité et la protection des infrastructures critiques nationales. Section 2

Identification et désignation des infrastructures critiques

Art. 5.§ 1er. L'autorité sectorielle identifie, pour le secteur relevant de sa compétence, les infrastructures critiques nationales et européennes.

Elle procède à cette identification après consultation des régions pour les infrastructures critiques potentielles relevant de leurs compétences et, si elle l'estime utile, des représentants du secteur et des exploitants d'infrastructures critiques potentielles. § 2. La procédure à suivre pour l'identification des infrastructures critiques nationales et européennes est déterminée à l'annexe.

Art. 6.§ 1er. L'autorité sectorielle établit des critères sectoriels auxquels doivent répondre les infrastructures critiques nationales eu égard aux caractéristiques particulières du secteur concerné, en concertation avec la DGCC et, le cas échéant, après consultation des régions concernées. § 2. L'autorité sectorielle établit des critères sectoriels auxquels doivent répondre les infrastructures critiques européennes eu égard aux caractéristiques particulières du secteur concerné, en concertation avec la DGCC et, le cas échéant, après consultation des régions concernées. § 3. Les critères intersectoriels auxquels doivent répondre les infrastructures critiques nationales et européennes sont : 1° le nombre potentiel de victimes, notamment le nombre de morts ou de blessés, ou 2° l'incidence potentielle économique, notamment l'ampleur des pertes économiques et/ou de la dégradation de produits ou de services, y compris l'incidence sur l'environnement, ou 3° l'incidence potentielle sur la population, notamment l'incidence sur la confiance de la population, les souffrances physiques et la perturbation de la vie quotidienne, y compris la disparition de services essentiels. § 4. L'autorité sectorielle établit les niveaux d'incidence ou les seuils applicables aux critères intersectoriels auxquels doivent répondre les infrastructures critiques nationales, en concertation avec la DGCC et, le cas échéant, après consultation des régions concernées.

Les niveaux d'incidence ou les seuils des critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de l'impact de l'interruption du fonctionnement ou de la destruction d'une infrastructure donnée. § 5. L'autorité sectorielle établit au cas par cas les niveaux d'incidence ou les seuils applicables aux critères intersectoriels auxquels doivent répondre les infrastructures critiques européennes, en concertation avec la DGCC, avec les Etats membres concernés et, le cas échéant, après consultation des régions concernées.

Les niveaux d'incidence ou les seuils des critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de l'impact de l'interruption du fonctionnement ou de la destruction d'une infrastructure donnée.

Art. 7.§ 1er. L'autorité sectorielle communique la liste des infrastructures critiques nationales potentielles qu'elle a identifiées à la DGCC et, le cas échéant, aux régions concernées.

Elle procède ensuite à la désignation des infrastructures critiques nationales, après avis de la DGCC et, le cas échéant, après consultation des régions concernées. § 2. L'autorité sectorielle communique la liste des infrastructures critiques européennes potentielles qu'elle a identifiées à la DGCC et, le cas échéant, aux régions concernées.

Le point de contact EPCIP est chargé, en collaboration avec l'autorité sectorielle et, le cas échéant, avec les régions concernées, de mener des discussions bilatérales ou multilatérales avec les Etats membres de l'Union européenne concernés, tant en ce qui concerne les infrastructures critiques européennes potentielles identifiées sur le territoire belge que celles identifiées par les autres Etats membres sur leur territoire.

Lorsqu'un accord est intervenu sur les infrastructures critiques européennes sur le territoire belge, l'autorité sectorielle procède à la désignation de ces infrastructures.

Art. 8.L'autorité sectorielle notifie à l'exploitant, par porteur avec accusé de réception, la décision motivée de la désignation de son infrastructure comme infrastructure critique.

Art. 9.L'autorité sectorielle assure le suivi permanent du processus d'identification et de désignation des infrastructures critiques, et le renouvelle en tout cas à première demande de la DGCC et dans le délai qu'elle fixe, notamment en fonction des obligations imposées par l'Union européenne.

Art. 10.§ 1er. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la désignation d'une infrastructure comme infrastructure critique, la DGCC sollicite auprès de l'OCAM une analyse de la menace pour ladite infrastructure et pour le sous-secteur dont elle fait partie. § 2. L'analyse de la menace au sens du présent chapitre porte sur tout type de menace qui entre dans les compétences des services d'appui visés à l'article 2, 2°, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace.

L'analyse de la menace consiste en une évaluation qui doit permettre d'apprécier si des menaces concernant une infrastructure critique ou un sous-secteur peuvent se manifester ou, si celles-ci ont déjà été détectées, comment elles évoluent et, le cas échéant, quelles mesures s'avèrent nécessaires.

Art. 11.§ 1er. En fonction des obligations imposées par l'Union européenne, l'autorité sectorielle fait rapport écrit au point de contact EPCIP, à la demande de celui-ci, concernant les infrastructures critiques européennes relevant de son secteur et les types de risques rencontrés. § 2. Ces rapports sont classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Section 3 Mesures internes de sécurité des infrastructures critiques

Art. 12.§ 1er. L'exploitant d'une infrastructure critique désigne un point de contact pour la sécurité et en communique les données de contact à l'autorité sectorielle dans un délai de six mois à dater de la notification de la désignation comme infrastructure critique, ainsi qu'après chaque mise à jour de ces données.

Le point de contact pour la sécurité exerce la fonction de point de contact vis-à-vis de l'autorité sectorielle, de la DGCC, du bourgmestre et des services de police pour toute question liée à la sécurité et la protection de l'infrastructure. § 2. Lorsqu'il existe déjà un point de contact pour la sécurité en vertu de dispositions nationales ou internationales applicables dans un secteur ou un sous-secteur, l'exploitant d'une infrastructure critique en communique les coordonnées à l'autorité sectorielle. § 3. Le point de contact pour la sécurité est disponible à tout moment.

Art. 13.§ 1er. L'exploitant d'une infrastructure critique élabore un plan de sécurité de l'exploitant, ci-après dénommé P.S.E., visant à prévenir, à atténuer et à neutraliser les risques d'interruption du fonctionnement ou de destruction de l'infrastructure critique par la mise au point de mesures matérielles et organisationnelles internes. § 2. Le P.S.E. comprend au minimum : 1° des mesures internes de sécurité permanentes, applicables en toutes circonstances;2° des mesures internes de sécurité graduelles à appliquer en fonction de la menace. Pour un secteur déterminé ou, le cas échéant, par sous-secteur, le Roi peut détailler ces mesures et imposer d'inclure au P.S.E. certaines informations. § 3. La procédure d'élaboration du P.S.E. comprend au moins les étapes suivantes : 1° l'inventaire et la localisation des points de l'infrastructure qui, s'ils étaient touchés, pourraient causer l'interruption de son fonctionnement ou sa destruction;2° une analyse des risques, consistant en une identification des principaux scénarios de menaces potentielles pertinents d'actes intentionnels visant à interrompre le fonctionnement de l'infrastructure critique ou à la détruire;3° une analyse des vulnérabilités de l'infrastructure critique et des impacts potentiels de l'interruption de son fonctionnement ou de sa destruction en fonction des différents scénarios retenus;4° pour chaque scénario de l'analyse des risques, l'identification, la sélection et la désignation par ordre de priorité des mesures de sécurité internes. § 4. L'exploitant élabore le P.S.E. dans un délai d'un an à dater de la notification de la désignation de son infrastructure comme infrastructure critique.

Dans le même délai, il met en oeuvre les mesures internes de sécurité prévues dans le P.S.E. § 5. Pour les ports qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime, le plan de sûreté portuaire imposé par cette loi est assimilé au P.S.E. § 6. L'exploitant est responsable d'organiser des exercices et d'actualiser le P.S.E., en fonction des enseignements des exercices ou de toute modification de l'analyse des risques.

Le Roi détermine pour un secteur ou un sous-secteur déterminé, la fréquence des exercices et des mises à jour du P.S.E. Le Roi détermine pour un secteur déterminé ou, le cas échéant, par sous-secteur, les modalités de la participation des services de police aux exercices organisés par l'exploitant.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires imposant, dans un secteur ou un sous-secteur déterminé, d'informer des services déterminés, lorsqu'un événement se produit, de nature à menacer la sécurité de l'infrastructure critique, l'exploitant est tenu de prévenir immédiatement le CIC. § 2. Conformément aux modalités déterminées par le ministre de l'Intérieur, le CIC avertit la DGCC de tout événement dont il a connaissance et qui est de nature à menacer la sécurité de l'infrastructure critique. § 3. Si l'événement est de nature à avoir pour conséquence l'interruption du fonctionnement ou la destruction de l'infrastructure critique concernée, le point de contact EPCIP prévient l'autorité sectorielle compétente et, en cas d'infrastructure critique européenne, l'autorité compétente des Etats membres concernés. Section 4

Mesures externes de protection des infrastructures critiques

Art. 15.Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires pour prendre des mesures de police judiciaire, la DGCC prend des mesures externes de protection des infrastructures critiques, sur la base d'une analyse de la menace réalisée à sa demande ou d'office par l'OCAM, conformément à l'article 10, § 2.

Art. 16.Si cela s'avère nécessaire au maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, le bourgmestre prend des mesures externes de protection pour les infrastructures critiques, sans que ces mesures puissent être en contradiction avec les décisions de la DGCC.

Art. 17.§ 1er. Les mesures externes de protection visées aux articles 15 et 16 sont exécutées par les services de police, sous la coordination et la direction opérationnelles de l'officier de police désigné en application des articles 7/1 à 7/3 de la loi sur la fonction de police. § 2. La DGCC adresse ses ordres, instructions et directives aux services de police au nom du Ministre de l'Intérieur, respectivement en application des articles 61, 62 et 97, alinéa 1er de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. Le bourgmestre adresse ses ordres, instructions et directives à la police locale, en application de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou, le cas échéant, au service déconcentré de la police fédérale chargé de la police de l'aéronautique, de la police de la navigation, de la police des chemins de fer ou de la police de la route. Section 5. - Echange d'informations

Art. 18.La DGCC, les services de police et l'OCAM récoltent les informations utiles pour la prise de mesures externes de protection des infrastructures critiques.

Art. 19.L'exploitant, le point de contact pour la sécurité, l'autorité sectorielle, la DGCC, l'OCAM et les services de police collaborent en tout temps, par un échange adéquat d'informations concernant la sécurité et la protection de l'infrastructure critique, afin de veiller à une concordance entre les mesures internes de sécurité et les mesures externes de protection.

Art. 20.Le Roi détermine, pour un secteur déterminé ou, le cas échéant, par sous-secteur, les informations du P.S.E. qui peuvent être pertinentes pour l'accomplissement des missions de la DGCC, des services de police et de l'OCAM en matière de protection des infrastructures critiques et les modalités d'accès à ces informations.

Art. 21.La DGCC peut communiquer à l'exploitant des informations relatives à la menace et aux mesures externes de protection qui permettent à l'exploitant d'appliquer ses mesures internes de sécurité graduelles de manière appropriée et de les mettre en concordance avec les mesures externes de protection.

La DGCC peut communiquer une copie de ces informations à l'autorité sectorielle concernée.

Art. 22.L'autorité sectorielle, la DGCC, l'OCAM et les services de police limitent l'accès aux informations visées à l'article 6, §§ 1er, 2, 4 et 5 et aux informations qui leur sont confiées par l'exploitant en application des articles 19 et 20, aux personnes ayant besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de leurs fonctions ou de leur mission.

Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des articles 20 et 25, § 1er, 2°, l'exploitant est tenu au secret professionnel en ce qui concerne le contenu du P.S.E. et ne peut donner accès au P.S.E. qu'aux personnes qui ont besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de leurs fonctions ou de leur mission.

Il est tenu au même secret en ce qui concerne toutes les informations portées à sa connaissance en application des articles 8, 19 et 21. § 2. Les infractions au § 1er sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Section 6. - Contrôle et sanctions

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, un service d'inspection par secteur, ou, le cas échéant, par sous-secteur, est mis en place, chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution par les exploitants dudit secteur ou sous-secteur. § 2. Le Roi désigne, pour un secteur déterminé ou, le cas échéant, par sous-secteur, le service d'inspection compétent pour effectuer le contrôle.

Il peut fixer les modalités du contrôle. § 3. Les membres du service d'inspection sont dotés d'une carte de légitimation dont le modèle est fixé par le Roi, par secteur. § 4. Le Roi peut déterminer les conditions de formation auxquelles doivent répondre les membres du service d'inspection pour un secteur ou un sous-secteur déterminé.

Art. 25.§ 1er. Dans l'exercice de leur mission, les membres du service d'inspection peuvent, à tout moment : 1° pénétrer sans avertissement préalable, sur présentation de leur carte de légitimation, dans tous les lieux de l'infrastructure critique soumis à leur contrôle;ils n'ont accès aux locaux habités que moyennant autorisation préalable délivrée par un juge du tribunal de police; 2° prendre connaissance sur place du P.S.E. et de tout acte, tout document et toute autre source d'informations nécessaires à l'exercice de leur mission; 3° procéder à tout examen, contrôle et audition, et requérir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission. § 2. Le Roi peut, pour un secteur ou un sous-secteur déterminé, autoriser le service d'inspection à se faire remettre une copie du P.S.E. et des actes, documents ou autres sources d'informations que ce service estime nécessaires à l'exercice de sa mission. Le Roi peut également fixer les modalités selon lesquelles la copie est remise à ce service. § 3. Sur la base des constatations réalisées, le service d'inspection peut donner des recommandations, des instructions ou des avertissements à l'exploitant concernant le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Il peut fixer un délai pour se mettre en règle et dresser des procès-verbaux.

Art. 26.§ 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement l'exploitant qui ne respecte pas les obligations imposées par ou en vertu de la présente loi relatives aux mesures internes de sécurité et à l'échange d'informations.

En cas de récidive, l'amende est doublée et le contrevenant puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois ans. § 2. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 euros à 1.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement l'exécution du contrôle effectué par les membres du service d'inspection, refuse de communiquer les informations qui lui sont demandées à l'occasion de ce contrôle, ou communique sciemment des informations inexactes ou incomplètes.

En cas de récidive, l'amende est doublée et le contrevenant puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an. § 3. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables auxdites infractions. CHAPITRE 3 Protection des autres points d'intérêt fédéral et des points d'intérêt local

Art. 27.§ 1er. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires pour prendre des mesures de police judiciaire, la DGCC prend des mesures de protection externes pour les autres points d'intérêt fédéral. § 2. Si cela s'avère nécessaire au maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, le bourgmestre prend des mesures externes de protection pour les autres points d'intérêt fédéral, sans que ces mesures puissent être en contradiction avec les décisions de la DGCC. § 3. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires pour prendre des mesures de police judiciaire, le bourgmestre prend des mesures de protection externes pour les points d'intérêt local.

Art. 28.La DGCC, les services de police et l'OCAM récoltent les informations utiles pour la prise de mesures de protection externes des autres points d'intérêt fédéral et les services de police récoltent les informations utiles qui présentent un intérêt concret pour la prise de mesures de protection externe des points d'intérêt local.

Art. 29.§ 1er. Les mesures externes de protection visées à l'article 27 sont exécutées par les services de police, sous la coordination et la direction opérationnelles de l'officier de police désigné en application des articles 7/1 à 7/3 de la loi sur la fonction de police. § 2. La DGCC adresse ses ordres, instructions et directives aux services de polices au nom du Ministre de l'Intérieur, respectivement en application des articles 61, 62 et 97, alinéa 1er de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. Le bourgmestre adresse ses ordres, instructions et directives à la police locale, en application de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou, le cas échéant, au service déconcentré de la police fédérale chargé de la police de l'aéronautique, de la police de la navigation, de la police des chemins de fer ou de la police de la route. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 30.Dans le chapitre III de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : «

Art. 15bis.Conformément à l'article 24 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques et à ses arrêtés d'exécution, l'Agence est chargée de contrôler l'application des dispositions de ladite loi aux éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité, qui servent au transport de l'électricité et qui ont été désignés comme infrastructure critique en vertu de la loi du ... susmentionnée.

Les modalités du contrôle sont réglées par le Roi. » CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 31.Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des directives européennes concernant les infrastructures critiques.

Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre applicables en tout ou en partie les dispositions du chapitre 2 et de ses arrêtés d'exécution à d'autres secteurs que ceux visés à l'article 4, § 2, en ce qui concerne les infrastructures critiques nationales.

Art. 32.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 53-1357 - N° 1. - Rapport, 53-1357 N° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-1357 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1357 - N° 4.

Compte rendu intégral. - 19 mai 2011.

Sénat : Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1039 - N° 1.

Annexe Procédure applicable pour l'identification des infrastructures critiques nationales et européennes L'identification des infrastructures critiques nationales et européennes est soumise aux étapes suivantes : A. Identification des infrastructures critiques nationales I. L'autorité sectorielle applique les critères sectoriels visés à l'article 6, § 1er, afin d'opérer une première sélection parmi les infrastructures existant au sein de son secteur.

II. L'autorité sectorielle applique la définition de l'infrastructure critique nationale visée à l'article 3, 5° à la sélection effectuée lors de la première étape et dresse une liste des infrastructures critiques nationales potentielles ainsi identifiées.

La gravité de l'incidence est déterminée en fonction des caractéristiques du secteur concerné, sur la base des critères intersectoriels visés à l'article 6, §§ 3 et 4. Il est tenu compte de l'existence de solutions de remplacement ainsi que de la durée de l'interruption/de la reprise d'activité.

B. Identification des infrastructures critiques européennes I. L'autorité sectorielle applique à la liste des infrastructures critiques nationales identifiées les critères sectoriels visés à l'article 6, § 2. Si l'infrastructure répond à ces critères, elle est soumise à l'étape suivante de la procédure.

II. L'autorité sectorielle applique ensuite l'élément transfrontalier de la définition de l'infrastructure critique européenne visée à l'article 3, 6°. Si l'infrastructure répond à cette définition, elle est soumise à l'étape suivante de la procédure.

III. L'autorité sectorielle applique les critères intersectoriels visés à l'article 6, §§ 3 et 5 aux infrastructures critiques européennes potentielles restantes.

Les critères intersectoriels tiennent compte des éléments suivants : la gravité de l'impact et l'existence de solutions de remplacement, ainsi que la durée de l'arrêt/de la reprise d'activité.

IV. L'identification des infrastructures critiques européennes potentielles qui franchissent toutes les étapes de cette procédure n'est communiquée qu'aux Etats membres susceptibles d'être affectés significativement par lesdites infrastructures.

Vu pour être annexé à la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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