Etaamb.openjustice.be
Loi du 01 juin 2005
publié le 14 juin 2005

Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011251
pub.
14/06/2005
prom.
01/06/2005
ELI
eli/loi/2005/06/01/2005011251/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er JUIN 2005. - Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution et vise à transposer en droit belge la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis.« entreprise de gaz naturel » : toute personne morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final; »; 2° les points 7 et 12 sont complétés comme suit : « , mais ne comprenant pas la fourniture;»; 3° les points 4°, 20° et 24°, sont abrogés;4° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° « réseau de transport » : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;»; 5° il est inséré un point 10°bis, rédigé comme suit : « 10°bis « réseau de transport de gaz naturel » : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;»; 6° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° « fourniture de gaz naturel » : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;»; 7° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° « entreprise de fourniture » : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;»; 8° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° « réseau interconnecté » : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;»; 9° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° « entreprise liée » : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés;»; 10° le point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° « Directive 2003/55 » : la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil de 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE;»; 11° il est inséré un point 26°bis, rédigé comme suit : « 26°bis « loi du 18 juillet 1975 » : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;»; 12° il est inséré un point 27°bis, rédigé comme suit : « 27°bis « Administration de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; »; 13° dans le point 30° les mots « l'article 15/5, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 15/5undecies »;14° le point 31° est remplacé par la disposition suivante : « 31° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel » : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;»; 15° l'article est complété comme suit : « 32° « installation de stockage de gaz naturel » : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches; 33° « gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel » : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi;34° « installation de GNL » : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; 35°« gestionnaire d'installation de GNL » : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi; 36° « services auxiliaires » : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;37° « stockage de gaz naturel en canalisations » : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;38° « entreprise intégrée verticalement » : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises et qui remplit au moins une des fonctions suivantes : transport de gaz naturel, distribution de gaz naturel, activités GNL ou stockage de gaz naturel et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;39° « entreprise intégrée horizontalement » : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;40° « sécurité » : la sécurité technique;41° « nouvelle installation » : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée à la date d'entrée en vigueur de la Directive 2003/55/CE, soit le 1er juillet 2004;42° « les gestionnaires » : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;43° « gestionnaire de réseau combiné » : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants : a) le réseau de transport de gaz naturel;b) l'installation de stockage de gaz naturel;c) l'installation de GNL;44° « administrateur non exécutif » : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;45° « administrateur indépendant » : tout administrateur non exécutif qui : a) répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et b) n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;c) n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;46° « période régulatoire » : la période de quatre ans pendant laquelle s'appliquent les tarifs visés à l'article 15/5bis;47° « marge équitable » : la marge équitable visée à l'article 15/5bis, § 2, b);48° « actif régulé » : l'actif régulé visée à l'article 15/5septies, 1, a);49° « taux de rendement » : le taux de rendement visé à l'article 15/5septies, 1, c).».

Art. 3.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III - Dispositions relatives aux autorisations de transport et aux gestionnaires ».

Art. 4.Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle section première, rédigé comme suit, est inséré avant l'article 3 : « Section 1re - Autorisations de transport de gaz naturel »

Art. 5.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les conditions des autorisations de transport visées à l'alinéa 1er peuvent prévoir une distinction entre la construction et l'exploitation lorsqu'il s'agit d'installations de transport de gaz naturel. »

Art. 6.Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle section 2 et l'intitulé d'une nouvelle sous-section première, rédigés comme suit, sont insérés avant l'article 8 : « Section 2. - Désignation des gestionnaires Sous-section 1re. - Régime définitif »

Art. 7.L'article 8, abrogé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 8.- § 1er. La gestion du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL est assurée, conformément à la présente section, respectivement et uniquement par les gestionnaires suivants : 1° le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;2° le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;3° le gestionnaire d'installation de GNL. § 2. Le ministre publie un avis au Moniteur belge invitant tout titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées en application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, ou d'installation de GNL, à introduire sa candidature, dans un délai de trois mois, auprès du ministre, pour être désigné, selon le cas, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou gestionnaire d'installations de GNL. Le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, qui est candidat à la gestion du réseau de transport de gaz naturel doit détenir seul ou conjointement avec d'autres titulaires d'autorisation de transport de gaz naturel, une partie du réseau envisagé qui couvre au moins 75 % du territoire national.

Le ministre communique les candidatures à la Commission bancaire, financière et des Assurances et à la Commission qui émettent un avis endéans les quarante jours à dater à partir de la réception de la communication de la candidature. § 3. Le candidat doit établir qu'il répond aux exigences des articles 8/3 à 8/6 de la loi.

Si les conditions visées aux articles 8/3 à 8/6 sont remplies par la société mère, elle-même gestionnaire, sa filiale, elle-même gestionnaire, ne doit pas s'y conformer. § 4. Après avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les critères visés dans le § 3, après l'avis de la Commission concernant les autres critères, et après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne, au plus tard neuf mois après la publication de l'avis visé au § 2, après proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel : 1 le gestionnaire chargé de la gestion du réseau de transport de gaz naturel; 2 le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL, pour un terme renouvelable de vingt ans.

La désignation du gestionnaire prend fin en cas de faillite ou dissolution. § 5. A défaut de candidature dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge ou en cas de candidatures non conformes à la loi, le ministre désigne le(s) gestionnaire(s) concerné(s) après délibération en Conseil des Ministres. § 6. Les candidats désignés conformément au § 4 ou, le cas échéant, conformément au § 5, sont dénommés respectivement : 1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;3° gestionnaire d'installation de GNL. § 7. Le ministre, après avoir entendu le gestionnaire du réseau concerné, après délibération en Conseil des Ministres, et après l'avis de la Commission, peut révoquer toute nomination de gestionnaire visé au § 6 en cas de : 1° manquement grave du gestionnaire aux obligations qui lui ont imposées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;2° non-respect des conditions d'indépendance du gestionnaire, telles que visées aux articles 8/3 à 8/6 de la présente loi;3° fusion, scission ou changement significatif dans l'actionnariat de celui-ci qui est susceptible de compromettre son indépendance. § 8. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné. »

Art. 8.Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle sous-section 2, rédigé comme suit, est inséré après l'article 8 : « Sous-section 2. - Régime non définitif ».

Art. 9.Un article 8/1, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la même loi : «

Art. 8/1.- § 1er. Par dérogation à l'article 8, l'entreprise de gaz naturel titulaire, au 1er juillet 2004, d'une ou plusieurs autorisations de transport de gaz naturel en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou d'autorisations de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées par application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, est désignée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, par l'effet de la loi, selon le cas : 1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;3° gestionnaire d'installation de GNL. Chacune de ces trois désignations vaut jusqu'à la désignation définitive du gestionnaire concerné, conformément à l'article 8, ou jusqu'au refus du ministre à accepter cette désignation. § 2. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné. »

Art. 10.Il est inséré dans le chapitre III de la même loi, après l'article 8/1, l'intitulé d'une nouvelle sous-section 3, rédigé comme suit : « Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires ».

Art. 11.Un article 8/2, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la même loi : «

Art. 8/2.- Les conditions ci-après s'appliquent à chacun des trois gestionnaires visés aux articles 8 et 8/1, que celui-ci soit une société cotée en bourse ou pas : 1° ils doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen, 2° ils doivent remplir toutes les conditions prévues par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.»

Art. 12.Un article 8/3, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la même loi : «

Art. 8/3.- § 1er. Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour un tiers au moins d'administrateurs indépendants. Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances en matières techniques relevantes.

Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe. § 2. Le conseil d'administration constitue en son sein au moins un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernance d'entreprise. Les comités sont composés d'au moins trois membres.

Le comité d'audit, le comité de rémunération et tout autre comité constitué au sein du conseil d'administration sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et pour un tiers au moins d'administrateurs indépendants.

Le comité de gouvernance d'entreprise est composé d'au moins deux tiers d'administrateurs indépendants. La présidence sera assurée par un administrateur indépendant. § 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes : 1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;2° assurer le suivi des travaux d'audit;3° évaluer la fiabilité de l'information financière;4° organiser et surveiller le contrôle interne;5° vérifier l'éfficacité des systèmes internes de gestion des risques. Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions, dans le respect des réstrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes des attributions dans le respect des restriction légales. § 4. Le comité de rémunération est chargé, le cas échéant, de formuler des recommandations à l'intention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction et de l'administrateur délégué, en tenant compte de l'article 8/5, 4°. § 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est, le cas échéant, chargé des tâches suivantes : 1° rendre un avis au conseil d'administration sur l'indépendance des candidats au mandat d'administrateur indépendant et sur la nomination de l'administrateur délégué et, le cas échéant, sur les membres du comité de direction; Dans le cas où le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise en ce qui concerne la nomination des administrateurs indépendants, le conseil motive sa décision après avoir consulté préalablement le Président de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lequel réquiert l'avis de la Commission si le défaut d'indépendance allégué concerne des producteurs et fournisseurs de gaz naturel;

Dans le cas où, en proposant à l'assemblée générale des actionnaires des candidats au mandat d'administrateur indépendant, au mandat d'administrateur délégué et, le cas échéant des membres du comité de direction, le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil motive sa proposition après avoir consulté le président de la Commission bancaire, financière et des Assurances; 2° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;3° veiller à l'application des dispositions du présent article, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité des gestionnaires tel que défini dans le code de bonne conduite et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la Commission. § 6. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration nomme un administrateur délégué ou un président du comité de direction conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés. § 7. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, l'administrateur délégué ou le président du comité de direction propose au conseil d'administration la nomination des membres du comité de direction.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pour la première fois qu'aux nominations et renouvellements de mandats postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article. § 8. Le conseil d'administration exerce notamment les pouvoirs suivants : 1° il définit la politique générale de la société;2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du Code des Sociétés ou qui lui sont délégués sans préjudice des pouvoirs délégués ou attribués respectivement à l'administrateur délégué ou, le cas échéant, au comité de direction;3° il assure une surveillance générale sur l'administrateur délégué et le comité de direction dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL et au traitement de celles-ci; § 9. L'administrateur délégué ou le président du comité de direction et son comité de direction, exercent notamment les pouvoirs suivants : 1° la gestion journalière des gestionnaires;2° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;3° les pouvoirs qui leurs sont attribués statutairement.»

Art. 13.Un article 8/4, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la même loi : «

Art. 8/4.- Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins en ce qui concerne sa forme légale, son organisation et son processus de décision, des autres activités non liées à l'activité de transport. »

Art. 14.Un article 8/5, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la même loi : «

Art. 8/5.- Afin de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, visé à l'article 8/4, les critères minimaux suivants sont en vigueur : 1° Les personnes responsables de la gestion ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel.2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionels des personnes, visées au 1, soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance.3° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de pouvoirs effectifs afin de prendre, indépendamment de ses actionnaires, des décisions en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport.4° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne peut recevoir de sa société mère d'instructions au sujet de la gestion journalière ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de canalisations de transport de gaz naturel qui n'excèdent pas les limites du budget global annuel que celle-ci a approuvé ou de tout document équivalent. »

Art. 15.Un article 8/6, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la même loi : «

Art. 8/6.- Les articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 et 8/5 s'appliquent au gestionnaire de réseau combiné. ».

Art. 16.L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires ».

Art. 17.Dans le chapitre IV de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle section première, rédigé comme suit, est inséré avant l'article 9 : « Section 1re. - Autorisation de transport de gaz naturel ».

Art. 18.L'article 15 de la même loi, modifé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le titulaire d'une autorisation de transport relative à d'autres produits que le gaz naturel doit entretenir et développer ses installations de transport dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect de l'environnement. »

Art. 19.Une section II est insérée entre l'article 15 et 15/1 de la même loi, rédigée comme suit : « Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL ».

Art. 20.L'article 15/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15/1, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sont respectivement tenus : 1° d'exploiter, entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations, dont ils sont propriétaires ou sur lesquelles ils détiennent un droit leur garantissant la jouissance des infrastructures et des équipements dont ils sont responsables;2° d'exploiter, d'entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations de transport raccordées directement au réseau de transport de gaz naturel et dont ils sont pas propriétaires et sur lesquelles ils ne détiennent pas de droit visé au 1, qui ont fait l'objet d'une autorisation de transport après la désignation des gestionnaires, conformément à la présente loi et qui ne sont pas visées par le 1;3° de disposer d'une organisation leur permettant de remplir raisonnablement leurs missions respectives;4° d'accorder toute l'attention requise au respect de l'environnement lorsqu'ils exécutent leurs missions;5° de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installations de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, notamment en faveur d'entreprises liées;6° de fournir aux autres gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation de GNL et/ou de distribution de gaz naturel, des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et les activités de GNL peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace des réseaux interconnectés;7° de fournir aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et à ces installations, conformément au code de bonne conduite;8° de ne pas s'engager dans des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités de maintien de l'équilibre en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de GNL, conformément au code de bonne conduite.9° de mettre en oeuvre tous les moyens raisonables afin de compenser un déséquilibre important et accidentel des utilisateurs respectifs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL.10° de veiller à atteindre et maintenir un équilibre linguistique lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction. Les titulaires d'une autorisation de transport qui ne rentrent pas dans le champs d'application des points 1° et 2°, exploitent eux-mêmes leurs canalisations sans l'intervention des gestionnaires. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL ne peut pas détenir, ni directement ni indirectement, des droits associés à des actions ou parts dans des sociétés d'exploration, de production ou de fourniture de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est tenu : 1° d'organiser la gestion technique des flux de gaz naturel sur son réseau afin de permettre que le réseau de gaz naturel soit maintenu en équilibre et en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant l'équilibre avec tous les moyens raisonnables dont il dispose;2° de mettre en oeuvre tous les moyens afin d'entreprendre toutes actions raisonnables afin d'éviter ou de remédier aux effets engendrés par une situation d'urgence pour la sécurité et la fiabilité du réseau et à laquelle il fait face ou qui est invoquée par un utilisateur ou toute personne concernée;3° de se procurer l'énergie qu'il utilise dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches. § 4. Les installations onshore et offshore de l'Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) et du Zeepipe Terminal (ZPT) situées sur territoire belge, sont gérées avec les installations en amont dont elles font partie intégrante conformément aux traités internationaux.

Ces installations ne sont pas gérées par les gestionnaires visés par la présente loi. »

Art. 21.L'intitulé du chapitre IVter de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IVter. - Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL ».

Art. 22.L'article 15/5, § 1er et § 2, premier au troisième alinéa, de la même loi, insérés par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifiés par la loi du 16 juillet 2001, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 15/5.- Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions de l'article 15/5bis et approuvés par la Commission.

Sans préjudice des dispositions relatives aux tarifs réglementés et du code de bonne conduite, l'accès est négocié de bonne foi.

Art. 15/5bis.- § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL déterminent individuellement le revenu total nécessaire à l'exécution de leurs obligations légales et réglementaires respectives afin d'établir les tarifs de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel et d'utilisation de l'installation de GNL. Ce revenu total est soumis à l'approbation de la Commission. § 2. Les revenus respectifs visés au § 1er couvrent individuellement pour la période régulatoire de quatre ans : a) l'ensemble des coûts réels nécessaires à l'exercice des tâches visées à l'article 15/1, § 1er, et 15/2 par tout gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL;b) une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau de transport de gaz naturel ou de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou l'installation de GNL et offrir à l'entreprise concernée une perspective favorable concernant l'accès aux marchés des capitaux à long terme;c) le cas échéant, l'exécution des obligations de service public en application de l'article 15/11;d) le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs en vertu de la loi;e) le cas échéant, les coûts et la rémunération liés à l'exécution des obligations mentionnées à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. § 3. Après avis de la Commission, le Roi peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont applicables à des extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel reconnues comme étant d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci. Ces dérogations peuvent porter sur : 1° la durée d'application des tarifs, qui peut être supérieure à quatre ans;2° le niveau de la marge équitable destinée à la rémunération des capitaux investis. Sont reconnus d'intérêt national ou européen, les projets qui contribuent, respectivement sur le plan belge ou européen, à la sécurité d'approvisionnement et/ou à l'optimisation du fonctionnement du ou des réseaux interconnecté(s) de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, et qui facilitent le développement du marché national et/ou européen.

La dérogation ne préjudice pas à l'application de l'article 15/5ter.

Art. 15/5ter.- Sans prejudice de l'article 15/5quater, § 2, alinéa 2, les tarifs, visés aux articles 15/5 et 15/5bis, respectent les orientations suivantes : 1° ils sont non-discriminatoires et transparents;2° ils couvrent le revenu ainsi qu'il est précisé à l'article 15/5bis, § 2;3° ils permettent le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou de l'installation de GNL sur le territoire belge, de manière à assurer un traitement non-discriminatoire à l'égard de tous les consommateurs finals;4° ils sont comparables au niveau international par rapport aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et/ou d'installation de GNL, comparables dans des circonstances similaires;5° ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL;6° ils sont suffisamment décomposés, notamment : a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL;b) en ce qui concerne les services auxiliaires;c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public.7° les structures tarifaires prennent en considération la capacité réservée et nécessaire pour assurer le transport de gaz naturel et le fonctionnement de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL.8° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différentiation par zone géographique.

Art. 15/5quater.- § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL soumettent individuellement une demande d'approbation de leurs tarifs respectifs à la Commission ainsi que des tarifs des services auxiliaires. Ils publient individuellement ces tarifs approuvés pour les activités respectives, conformément aux orientations du présent chapitre. § 2. Le revenu total est fixé pour une période de quatre ans et les tarifs portent sur une période identique. Cette période régulatoire de quatre ans débute au moment de l'entrée en vigueur des tarifs.

Le revenu total est décomposé sur base unitaire pour obtenir des tarifs. Ces tarifs doivent respecter le flux financier dont a besoin le gestionnaire du réseau chaque année pour remplir ses obligations conformément à la présente loi. § 3. Le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes : 1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 15/5bis et qui concernent des coûts sur lesquels les gestionnaires ne disposent pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL évoluent en fonction des coûts correspondants supportés par les gestionnaires et des autres coûts qui évoluent sur la base d'une formule objective d'indexation qui donne lieu durant la période de quatre ans, à des tarifs assurant la couverture du revenu total défini à l'article 15/5bis;2° les amortissements évoluent annuellement en fonction du plan d'investissement;3° la marge bénéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés à l'article 15/5septies, 1°, c);4° les charges d'intérêt évoluent en fonction de l'évolution des taux d'intérêts. § 4. Les gestionnaires introduisent auprès de la Commission, pour approbation, une proposition de revenu et de tarifs, élaborés sur la base du revenu total visé à l'article 15/5bis. § 5. L'entreprise de transport peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisé qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la Commission conformément à la procédure d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la Commission, sans altérer l'intégrité du revenu total et de la structure tarifaire existante.

Art. 15/5quinquies.- Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qui exerce une activité de transit introduit une demande d'approbation spécifique au transit auprès de la Commission conformément au présent chapitre à l'exception des articles 15/5ter 2°, 4°, 5°, 8° et 15/5quater, § 3, et sans préjudicier à l'article 15/19.

Art. 15/5sexies.- § 1er. Les articles 15/5, 15/5bis, 15/5ter, 7°, 15/5quater et 15/5quinquies ne sont pas applicables à l'installation de transport de gaz naturel visée à l'article 3, alinéa 2.

Art. 15/5septies.- Le Roi, après délibération en Conseil des Ministres, sur propositions de la Commission établies en concertation avec les gestionnaires et soumises dans les quarante jours civils de la réception la demande du ministre, arrête les règles relatives : 1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total qui comprend la marge équitable visé à l'article 15/5bis;cette méthodologie précise : a) une définition de l'actif régulé tenant compte des amortissements ainsi que des nouveaux investissements;b) des dotations d'amortissement;c) un taux de rendement sur cet actif régulé tenant compte d'une répartition raisonnable entre fonds propres et fonds empruntés, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international, permettant que, sur des marchés compétitifs, les investisseurs des gestionnaires puissent s'attendre à obtenir le même rendement à long terme que pour des investissements présentant des risques similaires;2° à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs;3° à la procédure de proposition, d'approbation, de refus et de publication des tarifs, à l'exclusion de sa motivation en application du présent chapitre;4° aux rapports annuels et informations que les gestionnaires doivent fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;5° aux règles spécifiques que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL doivent appliquer en matière de comptabilisation des coûts;6° aux objectifs que les gestionnaires doivent poursuivre en matière de maîtrise des coûts;7° les écarts de revenu d'une année par rapport à l'autre et occasionnés par une augmentation significative du volume de vente de capacité;

Art. 15/5octies.- § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent individuellement le rapport annuel comportant les comptes de résultats des nouvelles installations pour l'année écoulée à la Commission. § 2. Les modèles des rapports visés au présent chapitre sont élaborés par la Commission, après concertation avec les gestionnaires.

Art. 15/5nonies.- En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionelles indépendantes de la volonté du gestionnaire, celui-ci soumet à l'approbation de la Commission une demande justifiée de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 15/5bis, pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire.

Au terme de chaque période régulatoire de quatre ans, le gestionnaire constate le solde (positif ou négatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrées au cours de la période régulatoire, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts non-gérables réels et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire. Il informe la Commission de ce solde et lui fournit les éléments attestant ce fait. La répartition de ce solde est déterminée par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 23.Article 15/5, § 2, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15/5decies.- Après concertation avec les régions, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, étendre le champ d'application des articles 15/5 et 15/5bis aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs de services auxiliaires fournis par les entreprises de distribution. »

Art. 24.Article 15/5, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15/5undecies.- § 1er. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. Le code de bonne conduite définit : 1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;2° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau et à leur installation;5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;6° les exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport de gaz naturel et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL intégrés;7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès à ceux ci; 8 les principes de base en matière de facturation; 9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacités de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;10° les mesures qui doivent être reprises dans le programme d'engagements pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et pour veiller au contrôle approprié de son respect.Le programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements doit présenter tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à la Commission. Ce rapport est publié; 11° les exigences en matière d'indépendance du personnel des gestionnaires à l'égard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires. L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite. § 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel. »

Art. 25.Un article 15/5duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 15/5duodecies.- § 1er. Les nouvelles grandes installations de gaz naturel, c'est-à-dire les interconnexions avec les états voisins, les installations de GNL et de stockage peuvent bénéficier d'une dérogation aux dispositions du présent chapitre et à celles de la méthodologie tarifaire, à l'exception des articles 15/6, 15/7, 15/8 et 15/9. Cette dérogation est octroyée par le Roi, après avis de la Commission dans la mesure où : 1° l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz naturel et améliorer la sécurité d'approvisionnement;2° le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée;3° l'installation appartient à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau au sein desquels cette installation est construite;4° les tarifs sont perçus auprès des utilisateurs de l'installation concernée;5° la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché national du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation est reliée. § 2. La dérogation peut couvrir tout ou partie, respectivement, de la nouvelle installation, de la capacité augmentée de manière significative de cette installation, ou des modifications de cette installation permettant le développement de nouvelles sources d'approvisonnement en gaz.

Dans la décision concernant l'octroi d'une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination aux interconnexions avec les états voisins.

Il est tenu compte de la durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales. § 3. Lorsqu'une dérogation est accordée, le ministre peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution de la capacité dans la mesure où cela n'empêche pas la mise en oeuvre des contrats à long terme. § 4. Toute demande de dérogation est notifiée sans retard à la Commission européenne, ainsi que toutes les informations utiles s'y référant. »

Art. 26.A l'article 15/5 de la même loi, les §§ 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 27.L'article 15/6 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et les fournisseurs qui alimentent leurs clienst par un réseau de gaz naturel ainsi que les entreprises de distribution ont le droit d'accès à partir du 1er juillet 2004 au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. »

Art. 28.Dans l'article 15/7, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « l'article 25, § 3, de la Directive 98/30 » sont remplacés par les mots « l'article 27, paragraphe 3, de la Directive 2003/55 ».

Art. 29.L'article 15/8 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des entreprises de gaz naturel qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membre de l'Union européenne. »

Art. 30.A l'article 15/9 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et les clients éligibles » sont supprimés;2° les mots « l'article 23 de la Directive 98/30 » sont remplacés par les mots « l'article 20 de la Directive 2003/55 ».

Art. 31.A l'article 15/10 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 20 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « destinée à approvisionner des clients finaux qui n'ont pas la qualité de clients éligibles » sont supprimés;2° dans le § 2, deuxième alinéa, les mots « entreprises de gaz » sont remplacés par les mots « entreprises de gaz naturel ».

Art. 32.A l'article 15/12 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 3, les mots « entreprises de gaz » sont remplacés par les mots « entreprises de gaz naturel »;2° au § 2, première phrase, les mots « en dehors du secteur du gaz naturel » sont remplacés par les mots « non-liées au transport de gaz naturel, à la distribution de gaz naturel, aux activités GNL et au stockage de gaz naturel »;3° l'article est complété par le paragraphe suivant : « § 4.Le gestionnaire de réseau combiné tient une comptabilité séparée pour chaque type d'activité. »

Art. 33.L'intitulé du chapitre IVquinquies de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IVquinquies. - Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ».

Art. 34.L'article 15/13 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15/13.- § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie par l'Administration de l'Energie, en collaboration avec le Bureau du Plan, après avis de la Commission et après consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL, des titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel, les régions et de la Commission interdépartementale du développement durable.

Une concertation est prévue avec les régions pour ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationelle de l'énergie et l'intégration des contraintes environnementales. Cette concertation doit avoir lieu dans un délai d'un mois. § 2. L'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel tient compte des éléments suivants : 1° l'estimation de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz naturel à moyen et long terme;2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;3° un programme indicatif d'investissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL;4° le niveau et la qualité de l'entretien du réseau et des installations;5° les mesures envisagées dans le cas où un ou plusieurs producteurs ou un fournisseur de gaz naturel feraient défaut pour approvisionner le pays;6° en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement du pays. § 3. L'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie au plus tard le premier 15 mars suivant la mise en vigueur de cet article; elle est élaborée pour une période de cinq ans et fait l'objet d'une actualisation annuelle. § 4. Le Roi règle les modalités d'élaboration et de publication d'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. § 5. Après avis de la Commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions de la Directive 2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'elles sont applicables à l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel.

L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que l'arrêté y relatif. Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge ».

Art. 35.A l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 2, 4, est remplacé par la disposition suivante : « 4° donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations;donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3 »; 2° au § 2, alinéa 2, 10, les mots « qui n'ont pas la qualité de client éligible et entre catégories de clients et les clients éligibles » sont supprimés;3° le § 2, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° donner un avis à l'Administration de l'Energie relatif à l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, conformément à l'article 15/13, § 1er;»; 4° dans le § 2, alinéa 2, 6, les mots « article 15/5, § 2 » sont remplacés par les termes « aux articles 15/5 à 15/5decies »;5° dans le § 2, alinéa 2, 9bis, les mots « article 15/5, § 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 15/5 à 15/5decies ».

Art. 36.Dans l'article 15/16, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001, la première phrase est complétée comme suit : « , pour autant qu'elle motive sa demande ».

Art. 37.A l'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « à l'article 15/5, § 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 15/5 à 15/5decies ».

Art. 38.Un article 15/19 rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 15/19.- Les contrats qui sont conclus avant le 1er juillet 2004 conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la Directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux restent valables et continuent d'être mis en oeuvre conformément aux dispositions de ladite Directive. »

Art. 39.A l'article 24 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « Les sociétés de droit belge » sont remplacés par les mots « Les entreprises de gaz naturel, à l'exclusion des gestionnaires ».

Art. 40.Un article 25, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 25.- Les Chapitre IVter et IVquater de la présente loi ne sont d'application ni aux installations de l'Interconnector ni à celles du Zeepipe sur le territoire belge. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 41.§ 1er. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies. § 2. A cette fin Il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispostions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. Les coordinations porteront l'intitulé suivant : « Code du gaz naturel ».

Art. 42.L'article 7 entre en vigueur 9 mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'entrée en vigueur des articles 9, 21 à 23, 33, 34, 35, 3, 4 et 5, et 36.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005 Chambre des représentants Documents.- Projet de loi, n° 51-1595/1. - Amendements, nos 51-1595/2 à 4. - Rapport, n° 51-1595/5. - Texte adopté par la commission, n° 51-1595/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1595/7.

Compte rendu intégral. - 28 avril 2005.

Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1160/1. - Amendements, n° 3-1160/2.- Rapport, n° 3-1160/3. - Texte corrigé par la commission, n° 3-1160/4. - Décision de ne pas amender, n° 3-1160/5.

Annales du Sénat. - 19 mai 2005.

^