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Loi du 01 mai 2006
publié le 09 octobre 2006

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Azerbaïdjan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 2004 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015081
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09/10/2006
prom.
01/05/2006
ELI
eli/loi/2006/05/01/2006015081/moniteur
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1er MAI 2006. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Azerbaïdjan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 2004 (1)(2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Azerbaïdjan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 9 décembre 2005, n° 3-1478/1.

Rapport, n° 3-1478/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 9 février 2006.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2275/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2275/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 23 mars 2006. (2) Cette Convention entre en vigueur le 12 août 2006. Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Azerbaïdjan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques, de ses subdivisions administratives territoriales ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont notamment : a) en ce qui concerne l'Azerbaïdjan : (i) l'impôt sur les bénéfices et sur certains revenus des personnes morales (« the tax on profits and some income of legal persons »); (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (« the income tax on physical persons »); (iii) l'impôt sur la fortune (« the tax on property »); (iv) l'impôt foncier (« the land tax »), (ci-après dénommés "l'impôt azéri"); b) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l"impôt belge"). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un ou l'autre des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) (i) le terme « Azerbaïdjan » désigne la République d'Azerbaïdjan; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République d'Azerbaïdjan, y compris les eaux intérieures de la République d'Azerbaïdjan, le secteur de la Mer Caspienne (Lac) appartenant à la République d'Azerbaïdjan et l'espace aérien situé au-dessus de la République d'Azerbaïdjan, sur lesquels les droits souverains et la juridiction de la République d'Azerbaïdjan peuvent être exercés à l'égard du sous-sol, des fonds marins et de leurs ressources naturelles, ainsi que les autres zones qui ont été ou qui pourraient être définies en conformité avec le droit international et la législation de la République d'Azerbaïdjan; (ii) le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; b) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Belgique ou l'Azerbaïdjan;c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;e) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;f) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;g) l'expression "autorité compétente" désigne : (i) en ce qui concerne l'Azerbaïdjan, le Ministère des Impôts et le Ministère des Finances; (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; h ) le terme "national" désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques, à ses subdivisions administratives territoriales ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er du présent article, une personne, autre qu'une personne physique, est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.A défaut d'un tel accord, ladite personne n'est considérée comme un résident d'aucun des Etats contractants aux fins de bénéficier des avantages prévus par la présente Convention.

Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. a) Un chantier de construction ou de montage, y compris des activités de surveillance s'y exerçant, ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.b) Une installation ou une structure utilisée pour l'exploration de ressources naturelles ne constitue un établissement stable que si les activités d'exploration se poursuivent pendant plus de 30 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise ou conserve un stock de marchandises appartenant à cette entreprise et vend ces marchandises à d'autres personnes pour le compte de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 du présent article et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités de l'agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, à l'exclusion toutefois des dépenses, autres que les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qui, selon la législation de cet Etat, ne seraient pas admises en déduction dans le chef d'une entreprise de cet Etat.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant qui est imputable à son établissement stable situé dans l'autre Etat, l'impôt peut notamment être établi dans cet autre Etat conformément à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d'entreprises analogues du même Etat, se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues.

La méthode adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant, provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont cette entreprise est un résident.2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment : a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, exploités en trafic international et les bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;b) les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs (en ce compris les remorques et l'équipement y relatif utilisés pour le transport des conteneurs), à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du présent article sont applicables.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 30 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et qui, à la date du paiement des dividendes, a investi dans la société qui paie les dividendes une somme au moins égale à 500.000 dollars US; b) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui, à la date du paiement des dividendes, a investi dans la société qui paie les dividendes une somme au moins égale à 10.000.000 dollars US; c) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et qui, à la date du paiement des dividendes, a investi dans la société qui paie les dividendes une somme au moins égale à 75.000 dollars US; d) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, de la présente Convention sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;b) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par un Etat contractant ou une personne agissant pour le compte de cet Etat contractant dans le but de promouvoir les exportations;c) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives territoriales ou collectivités locales ou à une agence ou un organisme de cet Etat.4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la présente Convention. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, de la présente Convention sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le but principal ou l'un des buts principaux d'une personne quelconque concernée par la naissance ou la cession de la créance génératrice des intérêts était de tirer avantage des dispositions du présent article par le biais de cette naissance ou de cette cession. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des redevances payées en raison d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision);et b) 10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, de la présente Convention sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le but principal ou l'un des buts principaux d'une personne quelconque concernée par la création ou la cession des droits générateurs des redevances était de tirer avantage des dispositions du présent article par le biais de cette création ou de cette cession. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente Convention, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, autres que des actions cotées à une Bourse reconnue, qui tirent leur valeur ou la plus grande partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont cette entreprise est un résident.5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er à 4 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si : a) cette personne physique séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imputables aux activités exercées dans cet autre Etat;ou b) cette personne physique dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imputables à cette base fixe.2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat contractant dont cette entreprise est un résident. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er du présent article reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Convention, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus des activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou des sportifs si le séjour dans cet Etat est financé pour une large part au moyen de fonds publics d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives territoriales ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans ce dernier Etat contractant.

Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, de la présente Convention, les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d'un Etat contractant et payées au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où elles proviennent.

Cette disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par sa législation sociale.

Article 19 Fonctions publiques 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives territoriales ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives territoriales ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16, et 18 de la présente Convention s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives territoriales ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, est exempté dans cet Etat sur les sommes reçues de sources situées en dehors de cet Etat pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.

Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, de la présente Convention sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat si ces éléments ne sont pas imposés dans le premier Etat.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le but principal ou l'un des buts principaux d'une personne quelconque concernée par la création ou la cession des droits générateurs des revenus était de tirer avantage des dispositions du présent article par le biais de cette création ou de cette cession. CHAPITRE IV. - Imposition de la fortune Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente Convention, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant dont cette entreprise est un résident.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V. - Méthode pour élininer la double imposition Article 23 Elimination de la double imposition 1. En ce qui concerne l'Azerbaïdjan, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) lorsqu'un résident de l'Azerbaïdjan reçoit des revenus ou possède de la fortune dans le Royaume de Belgique qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans le Royaume de Belgique, le montant de l'impôt payé sur ces revenus ou cette fortune dans le Royaume de Belgique est déduit de l'impôt perçu à charge de cette personne en Azerbaïdjan en raison de ces revenus ou de cette fortune.Cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt azéri afférent à ces revenus ou à cette fortune, calculé conformément à la législation et à la réglementation fiscale de l'Azerbaïdjan; b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de l'Azerbaïdjan reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Azerbaïdjan conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception des dividendes, des intérêts et des redevances, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts ou en redevances, l'impôt azéri perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Azerbaïdjan sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Azerbaïdjan ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Azerbaïdjan en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE VI. - Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er de la présente Convention, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 6, de la présente Convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente Convention, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, de la présente Convention, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues par la Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements appropriés pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier afin de prévenir la fraude et de faciliter l'exécution des dispositions légales visant à combattre l'évasion fiscale.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er de la présente Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement aide et assistance en vue de notifier et de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal afférents auxdits impôts lorsque ces créances fiscales sont exigibles et ne sont plus susceptibles de recours en application des lois ou règlements de l'Etat requérant l'assistance.2. A moins que la Convention n'en dispose autrement, l'Etat requis procède à la notification et au recouvrement des créances fiscales de l'Etat requérant suivant la législation et la pratique administrative applicables à la notification et au recouvrement de ses propres créances fiscales.3. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande de l'Etat requérant si celui-ci n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.4. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est appuyée : a) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant;b) d'une copie officielle de tout autre document exigé dans l'Etat requérant pour le recouvrement;et c) s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision passée en force de chose jugée et émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.5. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant produit les mêmes effets dans l'Etat requis.6. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant.7. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant.L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin. 8. Les créances fiscales pour le recouvrement desquelles une assistance est demandée ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis.9. L'Etat requis n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant.10. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1er, de la présente Convention s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant.11. En ce qui concerne les créances fiscales d'un Etat contractant qui font l'objet d'un recours ou sont encore susceptibles d'un recours, l'autorité compétente de cet Etat peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci.Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables mutatis mutandis à ces mesures. 12. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant. Article 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Convention entrera en vigueur à la date de la réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à.Bruxelles, le 18 mai 2004, en double exemplaire, en langues néerlandaise, française, azérie et anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.

PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Azerbaïdjan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Ad article 4, paragraphe 3 : Lorsqu'une personne, autre qu'une personne physique, est un résident des deux Etats contractants et que les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de régler sa situation d'un commun accord conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, celles-ci tiennent compte d'éléments tels le siège de direction effective, le lieu où cette personne a été constituée, le lieu où elle est inscrite aux fins d'imposition et de tout autre élément pertinent.2. Ad article 7, paragraphes 1er et 2 : Les bénéfices tirés de la vente de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'autres activités commerciales de nature identique ou analogue à celles qui sont exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable, peuvent être considérés comme étant imputables à cet établissement stable s'il est prouvé que cette opération a eu lieu en vue d'éviter l'imposition dans l'Etat où l'établissement stable est situé. Dans le cas de contrats en vue de l'étude, de la fourniture, de l'installation ou de la construction d'équipement ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat contractant par l'intermédiaire duquel une entreprise de l'autre Etat contractant exerce son activité sont déterminés uniquement sur la base de la partie du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. 3. Ad article 12, paragraphe 3 : Pour l'application de l'article 12, paragraphe 3, de la Convention, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, les rémunérations payées pour l'assistance ou des services techniques, lesquelles sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, de la présente Convention.4. Ad article 13, paragraphe 2 : Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque les gains visés dans ce paragraphe sont obtenus à l'occasion d'une restructuration de la société, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération analogue. Aux fins du paragraphe 2, il est entendu que les gains provenant de l'aliénation d'actions ne sont imposables dans un Etat contractant que dans la mesure où la valeur de ces actions provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet Etat.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2004, en double exemplaire, en langues néerlandaise, française, azérie et anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.

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