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Loi du 01 mars 1998
publié le 21 octobre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'autorité de surveillance de l'Association Européenne de Libre Echange, signé à Bruxelles le 22 décembre 1994

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015186
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21/10/1999
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01/03/1998
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1 MARS 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'autorité de surveillance de l'Association Européenne de Libre Echange, signé à Bruxelles le 22 décembre 1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'autorité de surveillance de l'Association européenne de Libre Echange, signé à Bruxelles le 22 décembre 1994, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1993.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 1996-1997. Sénat : Documents. - Projet de loi, déposé le 28 mai 1997, n° 1-642/1. - Rapport, n° 1-642/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-642/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 16 juillet 1997. - Vote, séance du 17 juillet 1997.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1145/1.

Session 1997-1998.

Documents. - Rapport, n° 1145/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 janvier 1998. - Vote, séance du 15 janvier 1998.

Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'autorité de surveillance de l'Association européenne de libre échange LE ROYAUME DE BELGIQUE et L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DE L'ASSOCIATION EUROPENNE DE LIBRE ECHANGE, ci-après dénommée l'AS/AELE, Considérant l'accord sur l'Espace Economique Européen, signé le 2 mai 1992 à Porto, et plus précisément l'article 108 du traité, Vu l'accord entre les Etats membres de l'AELE sur l'établissement d'une Autorité de Surveillance et d'une Cour de Justice, signé à Porto le 2 mai 1992, Vu la décision d'installer l'AS/AELE à Bruxelles, Désireux de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaire à l'exercice des fonctions de l'AS/AELE en Belgique, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Privilèges et immunités de l'AS/AELE Article 1 L'AS/AELE est dotée de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'AS/AELE y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.

Article 2 Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de l'AS/AELE sont inviolables.

Le consentement de l'AS/AELE est requis pour l'accès à ses bureaux.

Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendié ou autre sinistre exigeant des' mesures de protection immédiates.

La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de l'AS/AELE soient envahis ou endommagés, la paix de l'AS/AELE troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 3 Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant à ladite AS/AELE ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de l'AS/AELE ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique.

Si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions de l'AS/AELE et une indemnité prompte et adéquate lui serait versée.

La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou la réinstallation de l'AS/AELE. Article 4 Les archives de l'AS/AELE et, d'une manière générale, tous les documents appartenant à l'AS/AELE ou détenus par elle ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 5 1. L'AS/AELE peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'AS/AELE y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par la Belgique. Article 6 L'AS/AELE, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Article 7 Lorsque l'AS/AELE effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 8 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions communautaires et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, L'AS/AELE peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 9 L'AS/AELE est exonérée de tous impôts indirects nationaux, régionaux et locaux à l'égard des biens importés,acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10 L'AS/AELE est exonérée de tous impôts indirects nationaux, régionaux et locaux à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.

Article 11 Les biens appartenant à L'AS/AELE ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 12 L'AS/AELE ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 13 La Belgique garantit la liberté de communication de L'AS/AELE pour ses fins officielles.

La correspondance officielle de L'AS/AELE est inviolable. CHAPITRE II Représentants participant aux travaux de l'AS/AELE Article 14 Les représentants des Etats parties à la Convention Espace Economique Européenne participant aux travaux de l'AS/AELE, leurs conseillers et experts techniques, ainsi que les fonctionnaires de l'AS/AELE résidant et ayant leur centre d'activité à l'étranger, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités ou facilités d'usage. CHAPITRE III. - Statut du Personnel Article 15 Le chef du bureau de l'AS/AELE en Belgique, et son adjoint, bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 16 1. Tous les fonctionnaires de l'AS/AELE bénéficient de : a) l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'AS/AELE et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de l'AS/AELE. La Belgique se réserve la possiblité de faire état de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables des bénéficiaires provenant d'autres sources. b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change;2. Les fonctionnaires de l'AS/AELE qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15, bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après la cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;3. Les fonctionnaires de l'AS/AELE ainsi que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers;4. L'AS/AELE notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Etrangères.L'AS/AELE notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : 1. nom et prénom.2. lieu et date de naissance.3. sexe.4. nationalité.5. résidence principale (commune, rue, numéro).6. état civil.7. composition du ménage. Les modifications apportées à ces renseignements seront notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale.

Article 17 Les dispositions de l'article 16. 1. a), ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par l'AS/AELE à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par l'AS/AELE à ses agents locaux.

Article 18 Les fonctionnaires de l'AS/AELE qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès de l'AS/AELE, de même que les membres de leur famille à leur charge et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 19 1. Les fonctionnaires de l'AS/AELE qui n'exercent en Belgique aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions sont affiliées au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires du siège de l'AS/AELE selon les règles de ce régime.2. L'AS/AELE assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des fonctionnaires qui ne sont pas couverts par la protection sociale prévue par l'AS/AELE elle-même.3. L'AS/AELE s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés à ce régime de sécurité sociale AS/AELE des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale.4. La Belgique peut obtenir de l'AS/AELE le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires de l'AS/AELE qui sont affiliés au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires du siège de l'AS/AELE. Article 20 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les fonctionnaires de l'AS/AELE jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir dans le pays, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 21 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 16. 1. a) du présent Accord.

Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits. CHAPITRE IV. - Dispositions générales Article 22 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'AS/AELE et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire-Général de l'AS/AELE a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'AS/AELE. Article 23 La Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 24 Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

Article 25 L'AS/AELE et les fonctionnaires de l'AS/AELE en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Article 26 Les fonctionnaires de l'AS/AELE collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 27 L'AS/AELE remettra avant le 1er mars de chaque année à tous les bénéficiaires, une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'AS/AELE, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

Le double des fiches sera transmis directement par l'AS/AELE avant la même date, à l'administration fiscale belge compétente.

Article 28 L'AS/AELE, les fonctionnaires et les agents locaux sont tenus de respecter les règlements et lois belges.

Article 29 La Belgique n'encourt du fait de l'activité de l'AS/AELE sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'AS/AELE ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 30 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Le Gouvernement belge et l'AS/AELE désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 31 Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord.

Il restera en vigueur soit pendant la durée de l'accord sur l'Espace Economique Européen, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des Parties informera l'autre de son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les représentants respectifs de l'AS/AELE et de la Belgique ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994. en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : F. VANDENBROUCKE, Ministre des Affaires étrangères Pour l'Autorité de Surveillance de l'AELE : K. ALMESTAD, Président Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 16 avril 1999.

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