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Loi du 01 avril 1999
publié le 03 avril 1999

Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements

source
services du premier ministre
numac
1999021143
pub.
03/04/1999
prom.
01/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/01/1999021143/moniteur
moniteur
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1 MARS 1999. - Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.|$$|AGA l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité. Le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité, d'une part, des services de police et, d'autre part, des services de renseignements et de sécurité. »

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le contrôle visé par la présente loi est organisé sans préjudice des contrôles et inspections organisés par ou en vertu d'autres lois. En cas de contrôle ou d'inspection organisé par ou en vertu d'autres lois, le contrôle visé par la présente loi, portant sur les activités, méthodes, documents et directives des services de police et des services de renseignements et de sécurité, se fait uniquement pour assurer l'exécution des missions prévues par la présente loi. »

Art. 4.L'article 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 2° « services de renseignements et de sécurité », la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées. »

Art. 5.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Comité permanent de contrôle des services de police, ci-après dénommé « le Comité permanent P », se compose de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président.Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par la Chambre des représentants, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves. »; 2° l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé.»; 3° l'alinéa 3 est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.»; 4° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Le président doit être un magistrat.»

Art. 6.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les deux premières phrases sont remplacées par la disposition suivante : « Le greffier est nommé par la Chambre des représentants, qui peut le révoquer ou mettre fin à ses fonctions dans les cas visés à l'article 4.» 2° l'article est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.» 3° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Avant d'entrer en fonction, le greffier prête, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.»

Art. 7.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er alinéa, les mots « n'est renouvelable qu'une seule fois » sont remplacés par les mots « n'est renouvelable que deux fois »;2° l'alinéa 2 est supprimé;3° dans l'alinéa 3, les mots « ou le Sénat, suivant le cas » sont supprimés;4° l'article est complété par les alinéas suivants : « Pour la nomination d'un suppléant, les conditions prescrites à l'article 4, alinéa 4, sont vérifiées par la Chambre des représentants lors de son entrée en fonction. Avant d'entrer en fonction, les membres du Comité permanent P prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. »

Art. 8.L'article 8 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le Comité permanent P agit d'initiative, il en informe aussitôt la Chambre des représentants. »

Art. 9.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots « et au Sénat » sont supprimés deux fois;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Le Comité permanent P ne peut rendre un avis sur un projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire, ou sur des documents de toutes natures exprimant les orientations politiques des ministres compétents, qu'à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, ou du ministre compétent. Lorsque le Comité permanent P agit à la demande du ministre compétent, le rapport n'est remis à la Chambre qu'à l'issue du terme fixé conformément à l'article 11, 3°. Le président de la commission de suivi concernée visée à l'article 66bis est cependant informé de la demande du ministre au Comité permanent P et du contenu du rapport avant le terme du délai visé à l'article 11, 3°. »

Art. 10.L'article 10 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Si une plainte ou une dénonciation est traitée simultanément par l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et par le service d'enquête du Comité permanent P, et que la personne qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation n'a pas sollicité expressément l'intervention du Comité, le Comité peut décider de ne pas donner suite à cette plainte ou à cette dénonciation. »

Art. 11.L'article 11, 3°, de la même loi est complété par les mots suivants : « Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours. »

Art. 12.L'article 12 de la même loi est complété par la phrase suivante : « Si l'enquête fait suite à la demande d'un ministre compétent, son accord est requis avant la communication du dossier d'enquête, sauf si le délai prévu à l'article 11, 3°, est expiré. »

Art. 13.L'article 13 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les rapports et conclusions rendus publics comprennent cet avis des ministres compétents et des autorités compétentes. »

Art. 14.A l'article 14 de la même loi, est inséré l'alinéa suivant après l'alinéa 1er : « Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe le président du Comité P chaque fois qu'une information ou qu'une instruction pour un crime ou un délit est ouverte à charge d'un membre d'un service de police. »

Art. 15.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 14bis.Le Comité permanent P enquête également sur les activités et les méthodes de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Sans préjudice de cette mission, il se concerte avec l'inspection générale en vue d'assurer ses missions légales de contrôle des services de police. L'inspection générale de la police fédérale et de la police locale adresse d'office au Comité permanent P une copie des plaintes et des dénonciations qu'elle a reçues concernant les services de police et l'informe des contrôles effectués. Si un contrôle est demandé par un ministre compétent, son accord est requis avant toute communication.

Les autorités disciplinaires compétentes informent mensuellement de manière complète le Comité des mesures disciplinaires et des mesures d'ordre prononcées à l'encontre d'un membre d'un service de police. »

Art. 16.|$$|AGA l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et sur le chef de ce service » sont insérés entre les mots « services de police » et les mots « lui confie »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cependant, lorsqu'ils remplissent une mission de police judiciaire, le chef et les membres du service d'enquêtes sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel, du procureur fédéral ou de l'auditeur général près la Cour militaire.»

Art. 17.Dans l'article 16 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « L'exécution des enquêtes judiciaires ne peut mettre en péril l'exécution des autres missions du service d'enquêtes. |$$|AGA cette fin, le ministre de la Justice arrête, conformément à l'article 143ter du Code judiciaire et sur proposition du Comité permanent P, les enquêtes sur les délits et crimes mis à charge des membres de services de police qui sont confiées prioritairement, d'une part, au service d'enquêtes P, d'autre part, à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ou aux services de police. »

Art. 18.L'article 20 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour pouvoir être nommés, ils doivent posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité. »

Art. 19.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 20bis.Le Comité permanent P désigne, parmi les membres du Service d'enquêtes P et sur proposition du chef du Service d'enquêtes P, les enquêteurs qui seront spécialement chargés d'exécuter les enquêtes judiciaires visées à l'article 16, alinéas 3 et 4.

Le nombre d'enquêteurs ne peut être inférieur à la moitié des effectifs du service d'enquêtes ni supérieur aux deux tiers de ces effectifs. Le chef du service d'enquêtes P ne peut confier l'exécution des réquisitions qu'il reçoit des autorités judiciaires aux autres membres du Service d'enquêtes, sauf accord du président du Comité P. »

Art. 20.A l'article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, ci-après dénommé « le Comité permanent R », se compose d'un membre effectif permanent, qui en est le président, et de deux membres effectifs non permanents.Le membre effectif permanent exerce sa fonction à temps plein. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par le Sénat, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves. »; 2° l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° être titulaire d'un diplôme de licencié en droit et faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé.»; 3° le troisième alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.»; 4° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président doit être un magistrat.»; 5° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les décisions que la présente loi ou d'autres lois attribuent au Comité permanent R sont prises en réunion plénière.»

Art. 21.A l'article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les deux premières phrases sont remplacées par la disposition suivante : « Le greffier est nommé par le Sénat, qui peut le révoquer ou mettre fin à ses fonctions dans les cas visés à l'article 28, alinéa 4.»; 2° l'article est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.»; 3° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Avant d'entrer en fonction, le greffier prête, entre les mains du président du Sénat, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.»

Art. 22.A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « n'est renouvelable qu'une seule fois » sont remplacés par les mots « n'est renouvelable que deux fois »;2° l'alinéa 2 est supprimé;3° l'article est complété par les alinéas suivants : « Pour la nomination d'un suppléant, les conditions prescrites par l'article 28, alinéa 4, sont vérifiées par le Sénat lors de son entrée en fonction. Avant d'entrer en fonction, les membres du Comité permanent R prêtent, entre les mains du président du Sénat, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. »

Art. 23.A l'article 31, 2°, de la même loi, les mots « l'administration de » sont supprimés.

Art. 24.L'article 32 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le Comité permanent R agit d'initiative, il en informe aussitôt le Sénat. »

Art. 25.A l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots « , ou son président au nom dudit Comité, » sont insérés entre les mots « Le Comité permanent R » et les mots « et le Service d'enquêtes »;2° dans l'alinéa 3, les mots « à la Chambre des représentants et » sont supprimés deux fois.3° l'article est complété par les alinéas suivants : « Le Comité permanent R ne peut rendre un avis sur un projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire, ou sur des documents de toute nature exprimant les orientations politiques des ministres compétents, qu'à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, ou du ministre compétent. Lorsque le Comité permanent R agit à la demande du ministre compétent, le rapport n'est remis au Sénat qu'à l'issue du terme fixé conformément à l'article 35, 3°. Le président de la Commission de suivi concernée visée à l'article 66bis est informé de la demande du ministre au Comité permanent R et du contenu du rapport avant le terme du délai visé à l'article 35, 3°. »

Art. 26.L'article 35, 3° de la même loi est complété par les mots suivants : « Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours. »

Art. 27.L'article 36 de la même loi est complété par la phrase suivante : « Si l'enquête fait suite à une demande d'un ministre compétent, son accord est requis avant la communication du dossier d'enquête, sauf si le délai prévu à l'article 35, 3°, est expiré. »

Art. 28.L'article 37 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les rapports et conclusions rendus publics comprennent l'avis des ministres compétents et des autorités compétentes. »

Art. 29.A l'article 39 de la même loi, les mots « Le Comité permanent R » sont remplacés par les mots « Le président du Comité permanent R ».

Art. 30.Au deuxième alinéa de l'article 42 de la même loi, les mots « avec le Comité permanent R » sont remplacés par les mots « avec le président du Comité permanent R ».

Art. 31.L'article 45 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour pouvoir être nommés, ils doivent détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité. »

Art. 32.A l'article 48, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou le vice-président » sont supprimés.

Art. 33.A l'article 58 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Chaque Comité permanent nomme et révoque, d'initiative ou sur proposition du greffier, les membres de son personnel administratif. »; 2° au deuxième alinéa, les mots « sur le greffier et » et les mots « à l'égard des membres de son personnel » sont supprimés.

Art. 34.|$$|AGA l'article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent P est approuvé par la Chambre des représentants.Le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent R est approuvé par le Sénat. »; 2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Le règlement d'ordre intérieur pour les réunions communes est approuvé par la Chambre des représentants et par le Sénat. Conformément aux alinéas 2 et 3, la Chambre des représentants et le Sénat peuvent modifier les règlements d'ordre intérieur après avoir pris l'avis du Comité permanent concerné. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande. »

Art. 35.|$$|AGA l'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 15 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots « Les membres des Comités permanents » sont remplacés par les mots « Les membres du Comité permanent P et le président du Comité permanent R »;2° au § 1er, alinéa 1er, seconde phrase, les mots « sont applicables aux membres des Comités permanents » sont remplacés par les mots « leur sont applicables »;3° au § 1er, alinéa 2, les mots « Les membres des Comités permanents » sont remplacés par le mot « Ils »;4° au § 1er, alinéa 3, les mots « un dix-huitième » sont remplacés par les mots « un vingtième »;5° un § 2 (nouveau), rédigé comme suit, est inséré après le § 1er : « § 2.Sauf s'il est révoqué, lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un membre d'un Comité permanent ou lorsque son mandat n'est pas renouvelé, il bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente aux derniers dix-huit mois de salaire mensuel brut.

Cette allocation est réduite à due concurrence lorsqu'elle est octroyée avant l'expiration du premier mandat de cinq ans.

Sont exclus du bénéfice de cette allocation : 1° les membres auxquels s'applique l'article 65;2° les membres qui étaient membres d'un service de police ou d'un service de renseignements et de sécurité avant leur nomination au Comité permanent et qui réintègrent ce service.» 6° un § 3 nouveau, rédigé comme suit, est inséré après le § 2 nouveau : « § 3.Les membres effectifs non permanents du Comité permanent R ont droit à des jetons de présence équivalents au trentième du salaire mensuel brut du président de ce Comité. » 7° le § 2 devient le § 4.

Art. 36.Un article 61bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 61bis.Le président de chaque Comité permanent assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions du Comité et la gestion journalière de ses activités. Il veille à l'application du règlement d'ordre intérieur, au bon fonctionnement du Comité et à la bonne exécution de ses missions. Il veille aussi à ce que l'exécution des missions de police judiciaire n'entrave pas l'exécution des enquêtes de contrôle. |$$|AGA cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités judiciaires compétentes. »

Art. 37.L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.Sous la surveillance du Comité permanent concerné, le greffier de chaque Comité assure le secrétariat des réunions du Comité, en dresse les procès-verbaux et veille à l'expédition des pièces, à la conservation et la protection du secret de la documentation et des archives. Il assure la gestion du personnel administratif pour autant que l'autorité sur celui-ci lui ait été déléguée conformément à l'article 58, alinéa 2, de l'infrastructure et du matériel du Comité, prépare son budget et en est le comptable. »

Art. 38.L'article 64 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64.Les membres des Comités permanents, les greffiers, les membres des services d'enquêtes et le personnel administratif sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur mission. Le secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions.

Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, ils sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement s'ils révèlent ces secrets dans d'autres circonstances que celles qui sont prévues par la loi ou par le règlement d'ordre intérieur. »

Art. 39.A l'article 65, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « et chef d'un Service d'enquêtes d'un de ces Comités permanents »;2° les alinéas trois et quatre sont remplacés par les alinéas suivants : « Le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre d'un Comité permanent ou de chef d'un Service d'enquêtes conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'ordre judiciaire.

Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre.

L'article 323bis, alinéa 3, du Code judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public concerné est chef de corps. »

Art. 40.Un article 66bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 66bis.§ 1er. La Chambre des représentants et le Sénat créent chacun une commission permanente chargée du suivi, respectivement du Comité permanent P et du Comité permanent R. La Chambre des représentants et le Sénat prévoient dans leurs règlements respectifs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de chaque commission. § 2. Chaque commission supervise le fonctionnement du Comité permanent concerné, veille au respect des dispositions de la présente loi et des règlements d'ordre intérieur.

La commission de la Chambre des représentants exerce en outre les missions dévolues à la Chambre des représentants par les articles 8, 9, 11, 2° et 3°, 12, 32, alinéa 1er, 33, alinéa 7, 35, 2° et 3°, 36 et 60.

La commission permanente du Sénat exerce en outre les missions dévolues au Sénat par les articles 8, alinéa 1er, 9, alinéa 7, 11, 2° et 3°, 12, 32, 33, 35, 2° et 3°, 36 et 60. § 3. Les commissions permanentes siègent ensemble pour : 1° examiner les rapports annuels des Comités permanents avant leur publication, en présence de leurs membres.Les conclusions de la commission sont jointes aux rapports; 2° examiner le projet de budget des Comités permanents;3° superviser le fonctionnement des Comités permanents dans les cas visés aux articles 52 à 55. Elles peuvent en outre siéger ensemble pour analyser les résultats d'une enquête demandée par la Chambre des représentants au Comité permanent R ou par le Sénat au Comité permanent P. § 4. Chaque commission se réunit au moins une fois par trimestre avec le président ou les membres du Comité permanent concerné. En outre, elle peut se réunir soit à la demande de la majorité des membres de la commission, soit à la demande du président du Comité permanent, soit à la demande de la majorité des membres du Comité permanent.

La commission peut être saisie de toute dénonciation faite par un membre du Comité permanent concerné portant sur le dysfonctionnement de celui-ci ou sur le non-respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.

La commission peut adresser au Comité permanent concerné ou à chaque membre de celui-ci des recommandations relatives au fonctionnement du Comité permanent, au respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur. § 5. Les membres des commissions prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et sont soumis à une obligation de confidentialité. Ils sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur mandat et même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions.

Toute violation de cette obligation de confidentialité et de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement de la Chambre à laquelle ils appartiennent. »

Art. 41.Par dérogation à l'article 6 de la même loi et de l'article 7 de la présente loi, la nomination des membres du Comité permanent P qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prend fin à la nomination des nouveaux membres.

Par dérogation à l'article 30 de même loi et de l'article 22 de la présente loi, la nomination des membres du Comité permanent R qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prend fin à la nomination des nouveaux membres.

Les membres visés aux alinéas 1er et 2 bénéficient pendant la période où ils auraient exercé leurs fonctions en application des articles 6 ou 30 de la même loi d'une rémunération équivalente à la différence entre leur traitement comme membre du Comité permanent et le traitement qu'ils perçoivent après la fin de leurs fonctions.

Cette rémunération est réduite à due concurrence lorsqu'elle est octroyée avant que le membre concerné n'ait rempli ses fonctions pendant cinq ans.

Art. 42.Avant l'entrée en vigueur des articles 143 à 149 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les dispositions de l'article 15 de la présente loi sont d'application à l'inspection générale de la gendarmerie, à l'inspection générale de la police judiciaire près les parquets et aux services de contrôle interne de la police communale.

Art. 43.Par dérogation aux articles 20 et 44 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, le détachement des membres du Service d'enquêtes P et du Service d'enquêtes R qui arrive à son terme entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 1999 prend fin au 31 décembre 1999.

Art. 44.La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf les articles 29, 30 et 35, qui entrent en vigueur à la date de nomination des nouveaux membres du Comité permanent R et l'article 39 qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 61 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Zermatt, le 1er avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-1268/1. - Amendements, n° 1-1268/2. - Rapport, n° 1-1268/3. - Texte adopté par la commission, n° 1-1268/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-1268/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 18 mars 1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 2081/1. - Rapport, n° 2081/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 2081/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 25 mars et 1er avril 1999.

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