Etaamb.openjustice.be
Loi du 01 mars 2000
publié le 12 juillet 2000

Loi portant assentiment au Protocole additionnel entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire chinoise, signé à Beijing le 27 novembre 1996, amendant la convention en vue d'éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985 (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015036
pub.
12/07/2000
prom.
01/03/2000
ELI
eli/loi/2000/03/01/2000015036/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er MARS 2000. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire chinoise, signé à Beijing le 27 novembre 1996, amendant la convention en vue d'éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambre ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Beijing le 27 novembre 1996, amendant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 22 novembre 1999, n° 2-172/1.

Rapport, n° 2-172/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-172/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 7 décembre 1999.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-339/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-339/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 21 décembre 1999. - Vote, séance du 20 janvier 2000. (2) Conformément aux dispositions de son article VII, le Protocole entre en vigueur le 4 mai 2000. Protocole additionnel entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine amendant la convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République populaire de Chine Désireux d'amender la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole, signés à Beijing le 18 avril 1985 (ci-après dénommés respectivement "la Convention" et "le Protocole"), Sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, b), de la Convention, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « b) en ce qui concerne la Chine : 1° l'impôt sur le revenu individuel;2° l'impôt sur le revenu des entreprises avec investissements étrangers et des entreprises étrangères;3° l'impôt local sur le revenu, y compris toutes retenues à la source et tous précomptes au titre des impôts susvisés, (ci-après dénommés "l'impôt chinois").» Article II Les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, de la Convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat, lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts perçus par l'autre Etat contractant;b) d'intérêts recueillis par des institutions bancaires ou de crédit dont le capital est détenu en totalité par cet autre Etat ou qui sont agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats contractants;c) d'intérêts recueillis par un résident de cet autre Etat en raison d'une créance ou d'un prêt financé ou garanti directement ou indirectement par une institution appartenant à cet autre Etat et qui est agréée d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats contractants.» Article III L'article 16 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant : « Article 16 Tantièmes § 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

L'alinéa précédent s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions analogues à celles exercées par une personne visée à cet alinéa. § 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique sont toutefois imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme si ces rémunérations étaient reçues au titre d'un emploi salarié. » Article IV Les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, de la Convention sont complétées par la disposition suivante : « Les pensions payées et autres versements effectués dans le cadre d'un régime général de bien-être organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par le régime de sécurité sociale de cet Etat sont également imposables dans ledit Etat. » Article V Les dispositions de l'article 23, paragraphe 1er, b) et c), de la Convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt chinois perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

La Belgique accorde également une imputation sur son impôt en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances susvisés tirés d'investissements étroitement liés à des projets de développement industriel et commercial en Chine, lorsque ces revenus sont imposables en Chine conformément aux dispositions de la Convention et aux règles générales de la législation chinoise, mais qu'aucun impôt chinois n'a été effectivement perçu en vertu de mesures spéciales et temporaires.

Cette imputation est calculée au taux de 15 pour cent en ce qui concerne les dividendes et les redevances et au taux de 10 pour cent en ce qui concerne les intérêts, mais ne peut excéder la fraction de l'impôt belge, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu et ne s'applique que pendant une période de 10 années à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du Protocole additionnel. Cette période peut être prolongée de commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants. c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Chine et qui sont imposables en Chine conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exempts de l'impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge.» Article VI Les dispositions des points 1 à 7 du Protocole sont supprimées et remplacées par les paragraphes suivants : « § 1. Pour l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, les autorités compétentes des Etats contractants s'inspirent des dispositions contenues à l'article 4, paragraphe 2, du Modèle de convention des Nations Unies concernant la double imposition entre pays développés et pays en développement. § 2. Les dispositions de l'article 8 de la Convention n'affectent pas les dispositions de l'article 8 de l'Accord maritime entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Populaire de Chine signé à Pékin le 20 avril 1975 ni les dispositions de l'article 10 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, relatif au transport aérien civil, signé à Pékin le 20 avril 1975. § 3. Le terme "dividendes" employé à l'article 10 de la Convention désigne également : a) les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société débitrice est un résident;b) les bénéfices distribués à un résident de la Belgique en raison de sa participation à une entreprise avec investissements étrangers établie en Chine. § 4. Pour l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la Convention, l'impôt pouvant être perçu sur les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique est calculé sur 60 pour cent du montant brut de ces redevances. § 5. Les dispositions de l'article 15 de la Convention s'appliquent également aux rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, comme si ces rémunérations étaient reçues au titre d'un emploi salarié. § 6. Les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, de la Convention n'empêchent pas un Etat contractant de percevoir son impôt, conformément à sa législation et sous réserve des autres dispositions de la Convention, à charge des résidents de l'autre Etat contractant, étant entendu que le taux de l'impôt dû par une société qui est un résident de cet autre Etat en raison des bénéfices de l'établissement stable dont elle dispose dans le premier Etat, ne peut excéder le taux maximal de l'impôt applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de ce premier Etat. » Article VII Les Etats contractants se notifieront par écrit et par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par leurs législations respectives pour l'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel. Celui-ci entrera en vigueur le trentième jour à partir de la date de la dernière notification. Il s'appliquera aux revenus réalisés à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur ou afférents à des périodes imposables prenant cours à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur.

Article VIII Le présent Protocole additionnel fait partie intégrante de la Convention et du Protocole et restera en vigueur aussi longtemps que ces actes seront applicables.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Beijing, le 27 novembre 1996, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, chinoise et anglaise, les quatre textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :

Additional Protocol between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the People's Republic of China amending the agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and the Protocol signed at Beijing on april 18, 1985 The Government of the Kingdom of Belgium and The Government of the People's Republic of China Desiring to amend the Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the People's Republic of China for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and the Protocol signed at Beijing on April 18, 1985 (hereinafter referred to respectively as "the Agreement" and "the Protocol"), Have agreed as follows : Article I The provisions of paragraph 3, b) of Article 2 of the Agreement are deleted and replaced by the following provisions: « b) with respect to China : 1° the individual income tax;2° the income tax concerning enterprises with foreign investment and foreign enterprises;3° the local income tax, including all withholding taxes and all prepayments with respect to the above-mentioned taxes, (hereinafter referred to as "Chinese tax").» Article II The provisions of paragraph 3 of Article 11 of the Agreement are deleted and replaced by the following provisions : « § 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State, if it is: a) interest derived by the other Contracting State;b) interest received by banking or credit institutions the capital of which is wholly owned by that other State or which are mutually agreed upon by the competent authorities of both Contracting States;c) interest received by a resident of that other State in respect of a debt-claim or a loan financed or guaranteed directly or indirectly by an institution belonging to that other State and which is mutually agreed upon by the competent authorities of both Contracting States.» Article III Article 16 of the Agreement is deleted and replaced by the following Article : « Article 16 Directors' fees § 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

The preceding paragraph shall also apply to payments derived in respect of the discharge of similar functions as those exercised by a person referred to in the said paragraph. § 2. However, remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature, may be taxed in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were derived in respect of an employment. » Article IV The provisions of paragraph 2 of Article 18 of the Agreement are completed by the following provision: « Pensions paid and other payments made under a public welfare scheme organised by a Contracting State in order to supplement the benefits of the social security system of that State may also be taxed in the said State. » Article V The provisions of paragraph 1, b) and c) of Article 23 of the Agreement are deleted and replaced by the following provisions : « b) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to subparagraph c) hereinafter, interest taxable in accordance with paragraphs 2 or 7 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraphs 2 or 6 of Article 12, the Chinese tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.

Belgium shall also allow against its tax a credit with respect to the abovementioned dividends, interest and royalties derived from investments which are closely connected with industrial and commercial development projects in China, when such income is taxable in China in accordance with the provisions of the Agreement and the general rules of Chinese law but no Chinese tax has effectively been levied by virtue of special and temporary measures. This credit shall be calculated at a rate of 15 per cent with regard to dividends and royalties and at a rate of 10 per cent with regard to interest, but shall not exceed that part of the Belgian tax, as computed before the credit is given, which is attributable to these items of income and shall only apply for a period of 10 years beginning on or after the first of January of the year following that in which the Additional Protocol entered into force. This period may be extended by mutual agreement between the competents authorities of the contracting States. c) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of China and which may be taxed in China accordance with paragraph 2 of Article 10, shall be exempts from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in "Belgian law". Article VI The provisions of items 1 to 7 of the Protocol are deleted and replaced by the following paragraphs: « 1. For the application of paragraph 2 of Article 4 of the Agreement, the competent authorities of the Contracting States shall be guided by the provisions contained in paragraph 2 of Article 4 of the United Nations Model Double Taxation Agreement between Developed and Developing Countries. 2. The provisions of Article 8 of the Agreement shall not affect the provisions of Article 8 of the Shipping Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the People's Republic of China signed at Beijing on April 20, 1975, nor the provisions of Article 10 of the Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the People's Republic of China relating to civil air transport, signed at Beijing on April 20, 1975.3. The term "dividends" as used in Article 10 of the Agreement also means: a) income - even paid in the form of interest - which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident;b) profits distributed to a resident of Belgium in respect of his participation in an enterprise with foreign investment established in China.4. For the application of paragraph 2 of Article 12 of the Agreement, the tax which may be levied on royalties paid for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment shall be calculated on 60 per cent of the gross amount of these royalties. 5. The provisions of Article 15 of the Agreement shall also apply to remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of the other Contracting State, as if such remuneration were derived in respect of an employment.] 6. The provisions of paragraph 2 of Article 24 of the Agreement shall not prevent a Contracting State from taxing, in accordance with its laws and subject to the other provisions of the Agreement, residents of the other Contracting State, but it is understood that the rate of tax due by a company which is a resident of that other State in respect of the profits of its permanent establishment in the first-mentioned State shall not exceed the maximum rate of tax applicable to the profits of companies which are residents of that first-mentioned State.» Article VII The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channels that the procedures required by their respective laws for the bringing into force of this additional Protocol have been completed. This additional Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of the later of the notifications. It shall apply to income arising on or after the first day of January of the year following that in which it enters into force or to income relating to taxable periods beginning on or after the first day of January of the year following that in which it enters into force.

Article VIII This additional Protocol, which shall form an integral part of the Agreement and of the Protocol, shall remain in force as long as the last-mentioned instruments will be applicable.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this additional Protocol.

Done at Beijing on 27 November 1996, in duplicate, in duplicate, in the French, Dutch, Chinese and English languages, the four texts being equally authoritative.

For the Government of The Kingdom of Belgium : For the Government of the People's Republic of China :

^