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Loi du 01 mars 2000
publié le 31 octobre 2000

Loi portant assentiment au Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Strasbourg le 5 mars 1996

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015154
pub.
31/10/2000
prom.
01/03/2000
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1 MARS 2000. - Loi portant assentiment au Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Strasbourg le 5 mars 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Strasbourg le 5 mars 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 29 novembre 1999, n° 2-165/1. - Rapport, n° 2-165/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 2-165/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 15 décembre 1999. - Vote. Séance du 16 décembre 1999.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-336/1. - Rapport, n° 50-336/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 20 janvier 2000. - Vote. Séance du 20 janvier 2000.

SIXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD GENERAL SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CONSEIL DE L'EUROPE Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »);

Vu le Protocole n 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé « Protocole n 11 à la Convention »), qui établit une Cour permanente européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée « la Cour ») remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme;

Vu aussi l'article 51 de la Convention, qui spécifie que les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;

Rappelant l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé « l'Accord général »), et ses Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles;

Considérant qu'un nouveau Protocole à l'Accord général est opportun pour accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour;

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Article 2 Aux fins d'application du présent Protocole, le terme « juges » désigne indifféremment les juges élus conformément à l'article 22 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un Etat intéressé en vertu de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention.

Article 3 En vue d'assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin.

Article 4 Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité d'un juge dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article 5 1. Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 du présent Protocole s'appliquent au greffier de la Cour et à un greffier adjoint lorsqu'il fait fonction de greffier et que cela aura été notifié formellement aux Etats parties à la Convention.2. Les dispositions de l'article 3 du présent Protocole et de l'article 18 de l'Accord général s'appliquent à un greffier adjoint de la Cour.3. Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont accordés au greffier et à un greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions.La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et d'un greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. 4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a qualité pour prononcer, avec l'accord du Président de la Cour, la levée de l'immunité des autres membres du greffe en conformité avec les dispositions de l'article 19 de l'Accord général et en tenant dûment compte des considérations figurant au paragraphe 3. Article 6 1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu'ils concernent l'activité de la Cour, sont inviolables.2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées. Article 7 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de l'Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 8 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties à l'Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole n 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n 11 à la Convention dans le cas contraire.2. Pour tout Etat partie à l'Accord général qui signera ce Protocole ultérieurement sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 9 1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que le présent Protocole s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où la Convention et ses Protocoles s'appliquent.2. Le Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 10 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil : a) toute signature;b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 8 et 9;d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Strasbourg le 5 mars 1996 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image

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