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Loi du 01 septembre 2006
publié le 04 mai 2007

Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption

source
service public federal finances
numac
2007003198
pub.
04/05/2007
prom.
01/09/2006
ELI
eli/loi/2006/09/01/2007003198/moniteur
moniteur
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1er SEPTEMBRE 2006. - Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition en droit belge de certaines recommandations de l'OCDE qui sont reprises dans le Rapport (phase 2) de 2005 sur l'application par la Belgique de la Convention de 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et de la Recommandation de 1997 sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales.

TITRE II. - Justice CHAPITRE Ier. - Dispositions interprétatives des articles du Code pénal

Art. 3.L'article 246, § 2, du Code pénal, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, doit être interprété dans le sens qu'est également constitutif de corruption active le fait d'octroyer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.

Art. 4.L'article 504bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, doit être interprété dans le sens qu'est également constitutif de corruption privée active le fait d'octroyer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, un avantage de tout nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 5.L'article 250 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 250.Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévues par ces dispositions. »

Art. 6.L'article 251 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, est abrogé. CHAPITRE III. - Disposition modifiant le Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle

Art. 7.L'article 10quater du Titre Préliminaire du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 10quater.§ 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire : 1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;2° une infraction prévue à l'article 250 du même Code, lorsque la personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public est belge ou lorsque l'organisation de droit international public pour laquelle la personne exerce une fonction publique a son siège en Belgique. § 2. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'une infraction prévue à l'article 250 du code pénal pourra être poursuivie en Belgique, à condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis. » TITRE III. - Finances

Art. 8.L'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 7 avril 1995 et du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois du 7 mars 2002, du 24 décembre 2002, du 28 avril 2003, du 10 mai 2004 et du 27 décembre 2004, est complété comme suit : « 24° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont accordés, directement ou indirectement, à une personne : a) dans le cadre d'une corruption publique en Belgique visée à l'article 246 du Code pénal ou d'une corruption privée en Belgique visée à l'article 504bis du même Code;b) dans le cadre d'une corruption publique d'une personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, visée à l'article 250 du même Code.»

Art. 9.L'article 58 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, est abrogé.

Art. 10.A l'article 205, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 28 avril 2003 et du 2 mai 2005, les mots « 21° à 23°; » sont remplacés par les mots « 21° à 24°; ».

Art. 11.A l'article 207, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, les mots « ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°, » sont insérés entre les mots « visés à l'article 79, » et les mots « ni sur l'assiette ».

Art. 12.L'article 219, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer, est complété par les mots «, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°. ».

Art. 13.L'article 223, alinéa 1er, 3°, du même Code, abrogé par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°. »

Art. 14.A l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 4 mai 1999, du 28 avril 2003 et du 15 décembre 2004, les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4° au taux de 300 p.c. sur les dépenses non justifiées visées à l'article 223, alinéa 1er, 1°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°; 5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, alinéa 1er, 2°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°;».

Art. 15.A l'article 233, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer, les mots « et les bénéfices dissimulés » sont remplacés par les mots « , les bénéfices dissimulés et les avantages financiers ou de toute nature ».

Art. 16.L'article 234, alinéa 1er, 4°, du même Code, est complété par les mots « et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°; ».

Art. 17.A l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer, les mots « et sur les bénéfices dissimulés » sont remplacés par les mots « , sur les bénéfices dissimulés et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 233, alinéa 2, ».

Art. 18.A l'article 247, 3°, du même Code, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « dépenses non justifiées visées » sont remplacés par les mots « dépenses non justifiées et les avantages financiers ou de toute nature vises ».

Art. 19.L'article 463bis, § 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer, est abrogé.

TITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les renvois à l'article 223, alinéa 1er.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale, H. JAMAR

Exposé des motifs GENERALITES Mesdames, Messieurs, Le projet de loi que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre délibération a pour objet de transposer en droit belge certaines recommandations du Groupe de travail « corruption dans les transactions commerciales internationales » de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (ci-après dénommé « le Groupe de Travail ») qui sont reprises en conclusion de son Rapport (phase 2) de 2005 sur l'application par la Belgique de la Convention de 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et de la Recommandation de 1997 sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, le Groupe de travail OCDE (ci-après dénommé « Rapport OCDE de 2005 »).

Ce rapport, qui inclut les conclusions détaillées des experts argentins et suisses, a été adopté par le Groupe de travail avec des recommandations en juin 2005. Il est consultable sur le site de l'OCDE : http://www.oecd.org/dataoecd/58/51/35462014.pdf .

Ce rapport est basé sur les informations et la documentation - lois, règlements, et autres - fournies par la Belgique et sur celles obtenues lors de la visite sur place de l'équipe d'évaluation à Bruxelles. Lors de cette visite sur place, d'une durée de cinq jours en janvier 2005, l'équipe d'examen a pu interroger des membres de diverses administrations de l'Etat belge, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile.

D'une manière générale, le Groupe de travail considère que les autorités belges ont réalisé des efforts significatifs pour la mise en oeuvre de la Convention et de la Recommandation. Il a toutefois noté quelques lacunes et a recommandé des améliorations dans certaines domaines.

En particulier, il a indiqué que le droit belge permet sous certaines conditions la déductibilité fiscale des avantages indus versés à des agents publics. Il lui paraît d'une importance fondamentale que le droit fiscal belge adopte, dans les meilleurs délais, une interdiction générale de la déductibilité fiscale d'avantages de toute nature versés à un agent public étranger.

Il a également insisté sur l'obligation pour la Belgique d'assurer une définition autonome de l'agent public étranger dans son droit national afin de couvrir le périmètre complet d'application requis par la Convention. Dans la même optique, il a recommandé que la Belgique prenne des mesures correctrices afin d'assurer la pleine efficacité des compétences extraterritoriales et universelles belges sur les infractions de corruption des agents publics étrangers commises hors du territoire belge.

Le projet de loi qui vous est soumis tient compte de ces recommandations. Un certain nombre d'autres recommandations du groupe de travail OCDE fait l'objet d'autres initiatives du gouvernement. Au sein du Service de la Politique Criminelle du Service Public Fédéral Justice, un groupe de travail interdépartemental a été établi, rassemblant les acteurs principaux de la lutte contre la corruption.

La mission de ce groupe de travail consiste à analyser les recommandations du Rapport OCDE de 2005 et à prendre les initiatives nécessaires pour y répondre. Un certain nombre d'initiatives a pour objet la sensibilisation du secteur public et privé et la prévention de la corruption, alors que d'autres mesures seront prises pour renforcer la répression pénale et fiscale de la corruption. Le présent projet de loi fait partie de cette dernière série de mesures, comme le projet de loi modifiant la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales, et le projet de loi instaurant un casier judiciaire pour les personnes morales.

Le projet de loi peut être subdivisé de manière thématique et selon les dispositions concernées en un volet juridique et un volet fiscal.

TITRE Ier. - Dispositions générales COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Conformément à l'article 83 de la Constitution, l'article 1er du présent projet précise la matière qu'il entend régler. La matière réglée par le présent projet relève de l'article 78 de la Constitution.

Article 2 Cet article précise que le document qui est à la base des modifications législatives proposées par la présente loi, est le Rapport OCDE de 2005.

TITRE II. - Le volet juridique GENERALITES Le volet juridique du présent projet de loi comporte en substance trois modifications des dispositions du Code pénal relatives à la corruption. Ces modifications concernent la définition de la corruption active, la définition de la notion d'agent public étranger et de la compétence extraterritoriale du juge belge pour les infractions de corruption d'agents publics étrangers. 1. Définition du concept de corruption L'article 1.1 de la Convention de 1999 définit la corruption active comme suit : Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour, en vertu de sa loi, ériger en infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou par l'intermédiaire d'une personne, tout avantage indu à un agent public étranger, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou qu'il obtienne ou conserve un contrat ou un autre avantage indu dans le commerce international.' Dans le droit belge, l'article 246 du Code pénal donne une définition de la corruption active et de la corruption passive. La corruption active est définie comme suit : « Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.

Le Groupe de travail a exprimé ses doutes quant à la possibilité pratique de sanctionner l'octroi d'un avantage à un agent public.

Alors que la Convention de l'OCDE exige que soient pénalisés non seulement l'offre et la promesse, mais également l'octroi d'un avantage, le Code pénal n'incrimine que « le fait de proposer une offre, une promesse ou un avantage de toute nature ». L'équipe d'examen a estimé que cette omission qui semble à première vue théorique, est de nature à empêcher la poursuite de certaines personnes impliquées dans la commission d'une infraction (voir le Rapport OCDE de 2005, page 36).

La définition actuelle de la corruption selon les termes de l'article 246 ne semble donc pas couvrir l'octroi d'un avantage. C'est pourquoi l'équipe d'examen a invité les autorités belges et le Groupe de travail à suivre et à réexaminer cette question lorsqu'une jurisprudence existera.

Tant le gouvernement belge que les autorités judiciaires qui doivent appliquer la législation estiment pourtant que la définition de la corruption vise bel et bien systématiquement l'octroi d'un avantage.

En effet, si une proposition d'octroi d'un avantage est déjà punissable, il semble alors logique que l'octroi immédiat de l'avantage, sans même qu'il y ait promesse, le soit également.

Cependant, aucune jurisprudence ne l'a jusqu'à présent confirmé.

Bien que le Groupe de travail en ait seulement fait qu'un point « à suivre » dans son rapport, et n'ait donc formulé aucune recommandation quant à l'adaptation de la législation à ce sujet, le gouvernement pense qu'il est à présent souhaitable de procéder à la confirmation légale de l'interprétation susmentionnée de la loi. C'est pourquoi dans l'avant-projet de la loi d'origine, l'octroi d'un avantage a été inséré expressément à l'article 246 comme faisant partie du comportement incriminé.

Néanmoins, le gouvernement a souligné qu'il ne faut pas en déduire que l'octroi d'un avantage n'était jusqu'à présent pas couvert par la définition. Dans son optique, cela a toujours été le cas et cette interprétation de l'ancien texte légal est à présent confirmée dans la loi.

Dans son avis 40.381/2 du 29 mai 2006, le Conseil d'Etat a déduit des passages ci-dessus que l'intention était clairement de conférer aux articles 3 et 6 (corruption active publique et privée) de l'avant-projet de loi la portée d'une loi interprétative au sens de l'article 84 de la Constitution. Ensuite, le Conseil d'Etat a rappelé les principes de la disposition légale interprétative, et, compte tenu de ces principes, a conclu que le recours au mécanisme d'une loi interprétative est admissible en la matière, au regard des raisons invoquées dans l'exposé des motifs.

Le Gouvernement a suivi ce raisonnement du Conseil d'Etat et a modifié les articles 3 et 6 de l'avant projet de loi dans ce sens. Il a été conféré aux deux dispositions de l'avant-projet de loi la portée d'une disposition interprétative, et ils ont été regroupés dans un Chapitre I du Titre II de l'avant-projet, intitulé « Dispositions interprétatives des articles du Code pénal ». 2. Définition du concept d'« agent public étranger » La Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales incrimine uniquement - comme le titre de la Convention le laisse également entendre - la corruption active d'agents publics étrangers. La qualité à laquelle doit répondre l'« agent public étranger » à corrompre est définie comme suit à l'article 1er de la Convention : « Aux fins de la présente Convention, « agent public étranger » désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale publique. » Là où d'autres instruments internationaux relatifs à la lutte contre la corruption (comme les Conventions de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe) renvoient à la définition interne du pays où l'agent public étranger exerce sa fonction, l'OCDE impose donc une définition autonome de la notion aux Parties à la Convention.

Dans les différents instruments internationaux, on retrouve deux méthodologies pour définir l'agent public étranger : d'une part, l'approche autonome utilisée par l'OCDE et récemment aussi par les Nations unies et, d'autre part, l'approche qui consiste à renvoyer au droit national, comme utilisée par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe.

Dans la loi de 1999, le législateur belge a suivi l'approche de l'Union européenne. L'article 250, § 2, du Code pénal précise que la qualité de personne exerçant une fonction publique dans un autre Etat est appréciée conformément au droit de l'Etat dans lequel la personne exerce cette fonction. Toutefois, s'il s'agit d'un Etat non-membre de l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue si la fonction concernée est également considérée comme une fonction publique en droit belge (art. 250, § 2, in fine). Le gouvernement justifia l'objectif de cette condition supplémentaire en renvoyant à d'éventuelles différences très importantes qui peuvent exister entre des systèmes juridiques très éloignés l'un de l'autre en ce qui concerne l'appréciation de ce qu'est l'exercice d'une fonction publique.

Le but était d'éviter ainsi qu'une personne puisse être punie en Belgique alors qu'elle n'est en aucune façon susceptible d'être considérée- selon nos concepts - comme exerçant une fonction publique, mais qui serait considérée comme telle selon le droit du pays dont elle dépend. La norme inverse, c'est-à-dire une personne qui est agent public selon nos critères mais qui ne l'est pas selon le droit dont elle dépend, n'est pas prévue.

Déjà lors de la phase 1 de l'examen de la Belgique par l'OCDE, le Groupe de travail avait estimé que cette approche n'était pas conforme à la définition autonome énoncée à l'article 1er de la Convention, ni à ses objectifs qui visent à garantir une application homogène de la Convention. Il avait notamment exprimé la crainte que l'approche retenue par la Belgique n'affecte la mise en oeuvre de la Convention et, en conséquence, avait recommandé de soumettre ce point de la législation belge à un nouvel examen durant la phase 2.

A ce propos, le Rapport OCDE de 2005 mentionne ce qui suit : « Les magistrats du parquet et de l'instruction rencontrés par l'équipe d'examen ont toutefois reconnu que, pour des dossiers impliquant des agents publics de certains pays lointains, il serait nécessaire pour eux de se reposer sur l'avis des autorités des pays concernées afin d'apprécier pleinement la question de savoir si oui ou non le destinataire d'un pot-de-vin exerce une fonction publique dans leur Etat. De l'avis des examinateurs, s'assurer la coopération du pays étranger pour prouver la qualité d'agent public pourrait dans la pratique s'avérer difficile, en particulier pour les pays dont les autorités judiciaires ne sont pas très enclines à coopérer dans des dossiers mettant en cause leurs propres décideurs publics. » La conclusion du rapport est que le Groupe de travail a finalement recommandé à la Belgique de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que la définition d'« agent public étranger » couvre le périmètre entier d'application requis par la Convention et de définir de façon autonome dans le droit belge la notion d'« agent public étranger ».

Ceci constitue dès lors la raison pour laquelle le gouvernement souhaite adapter et simplifier les articles 250 et 251 du Code pénal, afin de se conformer à la Convention de 1999.

En bref, l'option retenue est la fusion des articles 250 (agents publics étrangers) et 251 (agents publics internationaux) en un seul article. L'article 250 conservera la règle d'assimilation sans les restrictions contenues auparavant dans les articles 250 et 251. Ainsi, en matière de répression, toute personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public est donc assimilée aux agents publics belges.

Le gouvernement n'opte donc pas pour l'inscription dans le Code pénal d'une nouvelle définition de la notion d'« agent public étranger » qui serait conforme à la définition contenue à l'article 1er de la Convention de l'OCDE. C'est la notion de « fonction publique » qui importe et doit être interprétée comme pour les agents publics belges.

En d'autres termes, la définition d'agent public étranger est en fait identique à celle d'agent public belge. Au fil des années, la jurisprudence et la doctrine ont donné une interprétation très large de la notion de « fonction publique », totalement conforme et allant même au-delà de la définition contenue à l'article 1er de la Convention de l'OCDE. La notion de « toute personne exerçant une fonction publique » couvre toutes les catégories de personnes qui, quel que soit leur statut, exercent une fonction publique, quelle qu'elle soit (fonctionnaires ou agents publics fédéraux, régionaux, communautaires, provinciaux, communaux; mandataires élus [c'est-à-dire toute personne qui détient un mandat législatif, communal ou autre]; officiers publics; dépositaires d'une manière temporaire ou permanente d'une parcelle de la puissance publique ou de l'autorité publique; personnes mêmes privées, chargées d'une mission de service public...). En outre, les responsables des entreprises privées sont présumés exercer des fonctions publiques dans la mesure où l'acte de corruption touche à une mission de service public conférée à l'entreprise. L'objectif du gouvernement est que ce ne soit pas le statut de la personne concernée qui soit déterminant, mais la fonction qu'elle exerce, celle-ci devant avoir un caractère public. Cette approche fonctionnelle est conforme à l'interprétation donnée par la jurisprudence antérieure. Ainsi un responsable de parti politique dans les pays à parti unique est assimilé à un agent public s'il exerce des fonctions publiques (Doc.

Parl., Sénat, 1997-98, 1-207/4, et D. Flore, L'incrimination de la corruption. La nouvelle loi belge du 10 février 1999, Bruxelles, Editions La Charte, 1999, p. 85).

Cette interprétation large de la notion de « fonction publique » s'appliquera désormais également à la personne qui exerce cette fonction dans un état étranger ou dans une organisation de droit international public, et couvrira donc le périmètre entier d'application requis par la Convention de l'OCDE. On peut encore se demander si cette approche de la notion d'« agent public étranger » est désormais encore conforme aux exigences posées par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe dans les Conventions que les deux institutions internationales ont conclues en matière de lutte contre la corruption. Elles disposent en effet que la qualité d'agent public étranger doit être appréciée selon le droit de l'état dans lequel cet agent exerce sa fonction.

Le gouvernement estime que, dans la pratique, la définition belge de la notion de « fonction publique » est une vaste définition qui correspond dans une large mesure à des définitions utilisées dans d'autres pays de l'Union européenne, et que l'appréciation du fait qu'une personne exerce ou non une fonction publique a déjà été harmonisée en grande partie au sein de l'Union européenne. 3. Règles de compétence extraterritoriale La loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer a inséré dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale un article 10quater qui visait un élargissement des compétences extraterritoriales du juge belge en ce qui concerne les infractions de corruption publique.Cet élargissement trouve sans aucun doute son origine dans des instruments internationaux, à savoir dans l'article 6 du Protocole du 27 septembre 1996 à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, mais également dans l'article 4.2 de la Convention de l'OCDE libellé comme suit : « Chaque partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison d'infractions commises à l'étranger prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de la corruption d'un agent public étranger selon les mêmes principes. » L'article 10quater va en premier lieu bien au-delà de ce que les instruments internationaux exigent, puisqu'il introduit une compétence universelle. L'article punit « toute personne » et concerne donc tant les Belges que les étrangers qui commettent un fait de corruption à l'étranger. Néanmoins, un certain nombre de critères restrictifs sont introduits ensuite.

L'article 10quater prévoit différents régimes selon que l'autorité compétente vis-à-vis de la personne exerçant une fonction publique est la Belgique, un autre Etat membre de l'UE, un Etat non-membre de l'UE, une des institutions de l'UE ou une autre organisation internationale.

Le Groupe de travail a critiqué cette approche tant dans la première que dans la deuxième phase du processus d'évaluation. En tout cas, il estime à l'alinéa 3 du point 2.1 du rapport d'évaluation de la phase 1, que l'option de soumettre la compétence du juge belge en matière de corruption concernant une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat non-membre de l'UE, à une condition de réciprocité, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 4, alinéa 2, de la Convention de l'OCDE. Le Groupe de travail recommande aux autorités belges de réexaminer la question.

Le Rapport OCDE de 2005 va même encore plus loin : « ... Toutefois des doutes subsistent quant à l'efficacité de la compétence extraterritoriale pour cette infraction du fait de la subordination des poursuites au dépôt d'une plainte de la victime ou d'un avis officiel étranger préalable, ainsi qu'au vu de l'exigence que le fait soit également puni par la législation du pays où il a été commis. (...) Des doutes similaires existent au regard de l'efficacité de la compétence universelle. Les examinateurs principaux recommandent aux autorités belges de prendre de mesures correctrices appropriées afin de faciliter l'exercice de la compétence de la Belgique sur les infractions de corruption d'agents publics étrangers commises à l'étranger. » C'est pourquoi le gouvernement a décidé de réformer l'article 10quater du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

L'article 10quater est désormais scindé en 2 paragraphes.

Le paragraphe 1er maintient le principe d'universalité. Toute personne pourra être poursuivie en Belgique pour des faits de corruption commis à l'étranger envers des agents publics belges. La compétence extraterritoriale est illimitée pour la corruption impliquant des personnes qui exercent une fonction publique en Belgique. Cette compétence est fondée sur le principe de protection en vertu duquel un Etat peut se réserver le droit de connaître des infractions commises à l'étranger qui ont pour objectif de porter atteinte aux intérêts juridiques de cet Etat. On entend également par « agent public belge » l'agent public de nationalité belge qui exerce sa fonction dans un état étranger ou dans une organisation de droit international public (voir article 10quater, § 1er, 2°, en projet).

Il convient également d'ajouter que le juge belge sera toujours habilité à connaître de faits de corruption commis à l'étranger à l'égard d'agents publics tant belges qu'étrangers lorsque cet agent public exerce sa fonction dans une organisation de droit international public ayant son siège en Belgique. Ceci se justifie d'une part par les exigences de la Convention de l'UE sur la corruption et, d'autre part, par les nombreuses organisations internationales qui ont leur siège sur le territoire belge.

Conformément à l'article 4.2. de la Convention de l'OCDE, l'Etat belge doit établir sa compétence extraterritoriale à l'égard de la corruption d'un agent public étranger selon ces mêmes principes. Selon l'OCDE, la distinction que le législateur belge a jadis établie entre les agents publics des Etats membres de l'UE et d'autres agents publics étrangers représente un danger pour l'égalité de traitement en ce qui concerne les règles de compétence à l'égard de la corruption d'agents publics étrangers.

Le paragraphe 2 de l'article 10quater en projet supprime dès lors cette distinction. La condition selon laquelle la législation de l'autre Etat doit punir également la corruption qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en Belgique, est également supprimée, de même que l'exigence d'avis préalable donné par les autorités de l'Etat étranger. La seule condition qui subsiste est celle de la double incrimination.

Le groupe de travail de l'OCDE a critiqué cette condition, mais le gouvernement considère que cette condition de double incrimination est un des « principes » visés à l'article 4.2 de la Convention OCDE, et est donc en conformité avec l'exigence de la Convention. Comme réponse à la remarque faite par le Conseil d'Etat à ce sujet, il peut être référé au § 26 des Commentaires relatifs à la Convention : « La compétence fondée sur la nationalité doit être exercée en conformité avec les principes généraux et les conditions applicables dans le droit de chaque Partie. Ces principes concernent par exemple la double incrimination. Toutefois, la condition de double incrimination doit être réputée satisfaite lorsque l'acte est illicite dans le territoire où il est commis, même s'il a une qualification pénale différente dans ce territoire. » En outre, la compétence extraterritoriale s'applique désormais encore uniquement lorsqu'il s'agit de Belges ou de personnes ayant leur résidence principale en Belgique. A l'égard de la corruption qui concerne des agents publics étrangers, le principe d'universalité est donc ramené à un principe actif de personnalité.

A noter encore que, bien que ce § 2 ressemble en grande partie à la disposition contenue à l'article 7, § 1er, les conditions prévues à l'article 7, § 2, ne s'appliquent en l'occurrence pas. Il ne faut donc pas de plainte de la victime, ni d'avis officiel de l'autorité étrangère pour que des poursuites de faits de corruption commis à l'étranger soient possibles. Pour ces faits il y donc une application plus large de la compétence extraterritoriale que pour des autres faits (visés à l'article 7).

COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE Ier. - Dispositions interprétatives des articles du Code pénal Article 3 Cet article est une disposition interprétative de l'article 246 du Code pénal, qui contient les définitions des notions de corruption passive et de corruption active.

Le Groupe de travail a exprimé ses doutes quant à la possibilité pratique de sanctionner l'octroi d'un avantage à un agent public.

C'est la raison pour laquelle la définition du comportement incriminé est interprétée dans le sens où l'octroi d'un avantage est également visé.

Article 4 Afin d'harmoniser les définitions de corruption publique et de corruption privée, l'article 504bis du Code pénal est interprété dans le même sens que celui prévu à l'article 246. Il peut dès lors être renvoyé à l'explication donnée à l'article 3 du projet. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal Article 5 Cet article modifie l'article 250 du Code pénal, inséré par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer dans le but d'incriminer la corruption qui concerne des agents publics étrangers. Cette disposition assimilait les personnes qui exercent une fonction publique dans un état étranger (une distinction étant établie selon que celui-ci faisait ou non partie de l'Union européenne) aux agents publics belges pour les infractions de corruption prévues aux articles 246 à 249. L'article 251 faisait de même pour les personnes qui exercent une fonction publique dans une organisation de droit international public.

L'article 250 tel que modifié dans le projet fusionne à présent les anciens articles 250 et 251. Sont assimilés aux agents publics belges : les personnes qui exercent une fonction publique dans un état étranger ou dans une organisation de droit international public.

Comme expliqué dans l'Exposé général, la notion de « fonction publique » n'est pas définie, mais doit cependant être interprétée selon le droit belge. Comme il a été suffisamment démontré, cette interprétation est plus large que la définition contenue à l'article 1er de la Convention de l'OCDE, et y est donc conforme.

Article 6 Puisque l'ancien article 251 du Code pénal est désormais intégré dans le nouvel article 250, cet article peut être abrogé. CHAPITRE III. - Disposition modifiant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale Article 7 L'article 7 modifie l'article 10quater du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et le scinde en deux paragraphes.

Le premier paragraphe introduit une compétence universelle du juge belge pour connaître des infractions commises à l'étranger par des Belges ou des étrangers, lorsqu'il s'agit de faits de corruption à l'encontre soit d'agents publics belges qui exercent leur fonction en Belgique, à l'étranger ou dans une organisation de droit international public, soit d'agents publics étrangers qui exercent leur fonction dans une organisation de droit international public ayant son siège en Belgique.

Le second paragraphe restreint le principe d'universalité de l'ancien article 10quater pour les infractions de corruption à l'encontre de personnes qui exercent une fonction publique dans un état étranger ou dans une organisation de droit international public et qui ne sont pas belges. Seuls des Belges ou des personnes ayant leur résidence principale en Belgique peuvent être poursuivis.

TITRE III. - Le volet fiscal GENERALITES L'article 1er, § 1er, de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales - adoptée le 21 novembre 1997 - prévoit ce qui suit : « Chaque partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. » Complétant le dispositif des recommandations antérieures et de la Convention, l'OCDE a adopté en 1996 une recommandation relative à « la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers ». Celle-ci « recommande que ceux des pays membres qui ne refusent pas la déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers réexaminent ce traitement, en vue de refuser cette déductibilité. Une telle action peut être facilitée par la tendance à considérer comme illégaux les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers ».

La Recommandation révisée de 1997 « demande instamment aux pays membres de mettre en oeuvre rapidement la recommandation de 1996 sur la déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers » et « recommande que chaque pays membre examine (...) les lois, réglementations et pratiques fiscales afin d'éliminer tout ce qui peut favoriser indirectement la corruption ».

En Belgique, du point de vue fiscal, pour le contribuable qui octroie le produit de la corruption, il existe deux possibilités : Première possibilité : le contribuable utilise la possibilité d'obtenir l'autorisation du Ministre des Finances afin de faire considérer la « commission secrète » comme frais professionnels Dans ce cas, l'article 58, alinéa 1er, CIR 1992, prévoit ce qui suit : « Dans le cas où l'octroi de commissions secrètes par les entreprises est reconnu de pratique courante, le ministre des Finances peut, à la demande du contribuable, autoriser que soient considérées comme frais professionnels, les sommes ainsi allouées, à condition que ces commissions n'excèdent pas les limites normales et que l'entreprise effectue le paiement des impôts y afférents, calculés au taux fixés forfaitairement par le ministre et qui ne peuvent être inférieurs à 20 p.c. » L'article 463bis, § 2, 1°, CIR 92, prévoit que les taux d'imposition forfaitaires et le minimum de 20 p.c. prévus à l'article 58 sont majorés de 3 centimes additionnels.

Il résulte du commentaire administratif que cinq conditions qui doivent être simultanément remplies sont exigées : 1°) l'octroi de commissions secrètes doit être nécessaire pour pouvoir lutter contre la concurrence étrangère; ce régime de faveur ne concerne donc que les industries et commerces d'exportation; 2°) l'octroi de commissions secrètes doit être reconnu de pratique courante dans le secteur intéressé de l'économie; autrement dit, nécessaire, habituel et normal dans un genre déterminé d'entreprises; 3°) le contribuable doit, pour obtenir le régime de faveur, présenter une demande au ministre des Finances qui, seul, a qualité pour décider si les commissions sont nécessaires; 4°) l'octroi de commissions secrètes ne peut excéder les limites normales; et 5°) le contribuable doit payer les impôts fixés forfaitairement.

Dès lors que ces conditions sont respectées et avec l'accord du ministre des Finances, le contribuable peut bénéficier du régime dérogatoire organisé par l'article 58, CIR 92. L'impôt forfaitaire est, comme les commissions secrètes auxquelles il se rapporte, déductible à titre de frais professionnels.

La Belgique a cru s'être conformée à la recommandation révisée de 1997 en insérant, par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer relative à la répression de la corruption, un alinéa 2 à l'article 58, CIR 92, qui stipule ce qui suit : « Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations administratives. » Seconde possibilité : le contribuable n'utilise pas la possibilité d'obtenir l'autorisation du Ministre des Finances afin de faire considérer la « commission secrète » comme frais professionnels Au terme de l'article 57, CIR 92, notamment les dépenses suivantes - commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour le bénéficiaire des revenus professionnels - ne seront considérées comme des frais professionnels en matière d'impôt des personnes physiques que si elles sont justifiées, primo, par la production de fiches individuelles et, secundo, d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi.

Si de telles dépenses ne seraient pas justifiées en matière d'impôt des sociétés, les articles 219 et 463bis, § 1er, 1°, CIR 92, prévoient qu'une cotisation distincte de 309 p.c. est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, CIR 92, mais l'article 197, CIR 92, précise que ces dépenses non justifiées sont considérées comme des frais professionnels.

La Belgique a cru s'être conformée à la recommandation révisée de 1997 : - en matière d'impôt des personnes physiques, en admettant la déductibilité que pour les commissions non secrètes; - en matière d'impôt des sociétés, en conservant la déductibilité des pots-de-vin qui sont non imposés à 33,99 p.c. au taux de base mais imposés distinctement à 309 p.c.

Au point 179, p, du Rapport OCDE de 2005, le Groupe de travail recommande à la Belgique d'introduire dans le droit fiscal belge une interdiction générale de la déductibilité fiscale d'avantages de toute nature versés à un agent public étranger et ceci dans les meilleurs délais, c'est-à-dire de déposer un projet de loi au Parlement avant juin 2006.

Les dispositions décrites ci-après mettent ainsi le droit fiscal en adéquation avec le droit pénal mais la cotisation distincte à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents (sociétés et personnes morales) pour ces avantages liés à la corruption interdite par le Code pénal, est conservée.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 8 Un nouvel article 53, 24°, CIR 92, est inséré qui impose la non-déductibilité en tant que frais professionnels des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont accordés, directement ou indirectement, en tant qu'éléments de corruption publique ou privée en Belgique visée aux articles 246 et 504bis du Code pénal ou en tant qu'éléments de corruption publique d'une personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, visée à l'article 250 du même Code.

Cette disposition s'applique aussi bien à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des sociétés qu'à l'impôt des non-résidents.

Article 9 L'article 58, CIR 92, qui organisait « le régime des commissions secrètes », est abrogé par cet article en projet.

Vu que cette sorte de commissions (il s'agit de commissions secrètes, donc le bénéficiaire n'est jamais connu) ne peut déterminer s'il s'agit d'une personne qui exerce une fonction publique ou non, le texte existant ne peut continuer d'exister sans être potentiellement en contradiction avec la règle de non-déductibilité qui est instauré à l'article 53, 24°, CIR 92.

Article 10 L'article 205, § 2, alinéa 1er, CIR 92, limite la déduction des « revenus définitivement taxés « (RDT) et des « revenus mobiliers exonérés« (RME) au montant des bénéfices de la période imposable tel qu'il subsiste après application de l'article 199, CIR 92, diminué des « mauvaises dépenses non admises » suivantes : 1° des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels, à l'exception des libéralités déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200, CIR 92;2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11°, 14° et 21° à 23°, CIR 92;3° des intérêts, redevances et rémunérations visés à l'article 54, CIR 92;4° des intérêts non déductibles visés à l'article 55, CIR 92;5° des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, CIR 92, et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limites fixées par les articles 59 et 195, CIR 92, ainsi que des pensions, pensions complémentaires, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60, CIR 92; 6° de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, CIR 92, à l'exception des frais de carburant; 7° des ristournes considérées comme des bénéfices, visées à l'article 189, § 1er, CIR 92;8° des taxes visées à l'article 198, alinéa 1er, 4°, 8° et 9°, CIR 92. Cet article en projet ajoute à l'article 205, § 2, alinéa 1er, 2°, CIR 92, les frais visés au nouvel article 53, 24°, CIR 92.

Article 11 En vertu des dispositions actuelles de l'article 207, alinéa 2, CIR 92, aucune déduction notamment en matière de libéralités exonérées, de revenus définitivement taxés et de revenus mobiliers exonérés, de pertes professionnelles antérieures et de déduction pour investissement ni aucune compensation avec la perte de la période imposable, ne peut être portée en réduction des avantages anormaux ou bénévoles reçus d'une société liée, des dépenses non justifiées visées à l'article 219, CIR 92, et des bénéfices provenant du non-respect des obligations en matière de réserve d'investissement.

Cet article en projet modifie cette disposition dans le but que les avantages financiers ou de toute nature reçus, visés à l'article 219, CIR 92, ne puissent pas être exonérées par d'autres déductions.

Article 12 L'article 219, alinéas 1er et 2, CIR 92, prévoit de soumettre les dépenses non justifiées par les documents visés à l'article 57, CIR 92, et les bénéfices dissimulés, à une cotisation distincte qui est fixée à 300 p.c. de ces éléments, ce pourcentage étant à majorer de la contribution complémentaire de crise, en application de l'article 463bis, § 1er, 1°, CIR 92.

Cet article en projet ajoute à cette liste les avantages financiers ou de toute nature, visés au nouveau article 53, 24°, CIR 92.

Article 13 Cet article en projet ajoute les avantages visés au nouveau article 53, 24°, CIR 92, aux éléments visés à l'article 223, alinéa 1er, CIR 92, qui sont imposables à l'impôt des personnes morales.

Article 14 Les renvois à l'alinéa 1er de l'article 223, CIR 92, sont insérés à l'article 225, alinéa 2, 4° et 5°, CIR 92, en conséquence de l'ajout d'un alinéa 2 à l'article 223, CIR 92, par l'article 178, 2° de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer portant des dispositions diverses, à partir du 1er janvier 2006.

Les avantages visés au nouveau article 53, 24°, CIR 92, sont ajoutés à l'article 225, alinéa 2, 4° et 5°, CIR 92, pour être taxés au taux de 300 p.c. et au taux de 33 p.c. prévu à l'article 215, alinéa 1er, CIR 92, afin que ces avantages subissent l'effet équivalent à la non-déductibilité de frais professionnels et à la cotisation distincte prévue à l'article 219, CIR 92.

Articles 15 à 18 Ces articles en projet modifient respectivement les articles 233, alinéa 2, 234, alinéa 1er, 4°, 246, alinéa 1er, 2°, et 247, 3°, CIR 92, afin de conserver la cotisation spéciale de 300 p.c. à l'impôt des non-résidents (sociétés et personnes morales) comme le demande l'avis du Conseil d'Etat.

Article 19 L'article 463bis, § 2, 1°, CIR 92, prévoyait que les taux d'imposition forfaitaires et le minimum de 20 p.c. prévus à l'article 58 sont majorés de 3 centimes additionnels.

Comme l'article 58, ancien, CIR 92, est abrogé par l'article 9 en projet, cette disposition est également abrogé par cet article en projet.

TITRE IV. - Entrée en vigueur Article 20 Cet article règle la question de l'entrée en vigueur du présent projet.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2006 en ce qui concerne les renvois à l'article 223, alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale, H. JAMAR Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-2677 - N°. 1. - Rapport fait au nom de la commission, 51-2677 - N°. 2. - Rapport fait au nom de la commission, 51-2677 - N°. 3. - Texte corrigé par la commission, 51-2677 - N°. 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2677 - N°. 5.

Senat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-2039 - N°. 1. - Rapport fait au nom de la commission, 3-2039 - N°. 2. - Décision de ne pas amender, 3-2039 - N°. 3.

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