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Loi du 02 avril 2001
publié le 14 avril 2001

Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2001000333
pub.
14/04/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/loi/2001/04/02/2001000333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 AVRIL 2001. - Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 2.A l'article 14, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français, le mot « elles » est remplacé par le mot « eux »;2° les mots « avec les administrations compétentes ainsi qu'avec les autres services de police » sont remplacés par les mots « ainsi qu'avec les administrations compétentes ».

Art. 3.Dans l'article 23, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « La police fédérale » sont remplacés par les mots « La police fédérale et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent »;2° les mots « lorsqu'elle y est requise » sont remplacés par les mots « lorsqu'elles y sont requises ».

Art. 4.A l'article 44/1, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « En vue d'accomplir leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les services de police peuvent recueillir et traiter, selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Ces informations et données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités visées à l'article 5, aux services de police, à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ainsi qu'aux services de renseignements et de sécurité qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions. »

Art. 5.A l'article 44/2 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 44/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Ces modalités fixent notamment les délais de conservation des informations et des données précitées.»; 2° à la dernière phrase, les mots « d'un magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 ».

Art. 7.A l'article 44/7 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « contrôle de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er »;2° à l'alinéa 5, deuxième phrase, les mots « après avis du collège des procureurs généraux » sont remplacés par les mots « sur proposition du procureur fédéral »;3° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « En cas d'absence, le président et les membres ont en outre chacun un suppléant désigné conformément aux procédures respectives des membres effectifs.»; 4° dans l'alinéa 10, les mots « et de leurs suppléants » sont insérés entre les mots « de cet organe de contrôle » et « de manière à garantir leur indépendance ».

Art. 8.A l'article 44/8 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, les mots « magistrat fédéral chargé de la surveillance visé à l'article 44/4, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « procureur fédéral ».

Art. 9.A l'article 44/10 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, les mots « 44/2, alinéa 2 » sont supprimés. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 10.A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots « chaque année » sont remplacés par les mots « tous les deux ans ».

Art. 11.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles spécifiques relatives à la comptabilisation de la composition proportionnelle visée à l'alinéa 2 .»; 2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le nombre de membres que compte chaque conseil communal au sein du conseil de police, est fixé par le conseil de police sortant, en tenant compte des dispositions des alinéas précédents.»

Art. 12.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 18bis.Le bourgmestre proclame immédiatement après l'élection visée à l'article 18 ou à l'article 19, alinéa 2, les résultats de l'élection.

Le dossier relatif à l'élection des membres du conseil de police et de leurs suppléants est envoyé sans délai, par chaque commune, à la députation permanente ou au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Seuls les candidats peuvent introduire une réclamation contre ces élections.

Toute réclamation contre l'élection doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit, auprès de la députation permanente ou auprès du collège visé à l'alinéa 2, endéans les dix jours suivant la proclamation des résultats de l'élection visée à l'alinéa 1er.

La validité de l'élection déterminée par l'écoulement du délai ou par la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'alinéa 2 est communiquée, par le gouverneur au conseil de police et au conseil communal concerné. Les membres effectifs et suppléants du conseil de police dont l'élection a été annulée, les suppléants dont le rang électoral a été modifié et les personnes qui ont introduit une réclamation en sont informés par lettre recommandée à la poste.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. Dans ce cas, l'article 18 est d'application étant entendu que le délai ne commence à courir que le jour suivant celui de la notification de l'annulation au conseil communal concerné. »

Art. 13.A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est abrogée;2° les mots « Ce mandat » sont remplacés par les mots « Le mandat des membres du conseil de police ».

Art. 14.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 20bis.§ 1er. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de police, élus conformément à l'article 18 ou à l'article 19, alinéa 2, sont appelés à prêter serment par le président du collège de police. Ils prêtent entre ses mains le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » En cas de renouvellement intégral du conseil de police, la prestation de serment s'effectue au cours de la séance d'installation planifiée à la date de début du mandat visé à l'article 20, alinéa 1er. Toute autre prestation de serment s'effectue lors de la plus proche séance du conseil de police qui suit la cessation du mandat par le membre effectif ou l'élection de son remplaçant. § 2. Si, selon le cas, le président du conseil de police ou le bourgmestre néglige d'appeler les membres du conseil de police pour la prestation de serment, les membres sont alors appelés par le gouverneur et prêtent serment entre ses mains ou entre les mains du commissaire qu'il désigne.

Le gouverneur prend ces mesures dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de l'abstention.

Les frais de cette procédure sont à charge du président du conseil de police ou du bourgmestre qui s'est abstenu de donner exécution au § 1er.

La récupération de ces frais se fait, selon le cas, par le comptable spécial ou par le receveur communal, à charge du président du conseil de police ou du bourgmestre, après que le gouverneur ait déclaré l'ordonnance exécutoire. »

Art. 15.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 21bis.Sans préjudice de l'application de l'article 21, la démission présentée par un membre du conseil de police, élu conformément à l'article 18, est introduite par écrit auprès du conseil de police.

Le gouverneur signifie au membre concerné du conseil de police, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, la décision de la députation permanente, visée à l'article 21ter ou celle du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, concernant les institutions bruxelloises. Cette décision est portée à la connaissance du bourgmestre de la commune où le membre concerné est membre du conseil communal ainsi qu'au président du conseil de police. La décision précitée de la députation permanente ou du collège prend effet à dater de sa signification au membre concerné du conseil de police. »

Art. 16.L'article 32, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil communal ou le conseil de police fixe, dans les conditions déterminées par le Roi, l'indemnité du comptable spécial. »

Art. 17.A l'article 62, 1°, de la même loi, les mots « §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « §§ 3, 4 et 5 ».

Art. 18.L'article 62 de la même loi est complété par un 10°, rédigé comme suit : « 10° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts aux missions de police administrative de grande ampleur. »

Art. 19.Dans l'article 94, de la même loi, les mots « visés à l'article 93, 3° et 4°, » sont insérés entre les mots « des services déconcentrés de la police fédérale » et « sont ceux des arrondissements judiciaires ».

Art. 20.A l'article 107, alinéa 1er, de la même loi, les mots « dans lequel le commissaire général ne siège pas pour le renouvellement de son mandat » sont introduits après les mots « conseil fédéral de police ».

Art. 21.Un article 140bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 140bis.Les membres du personnel des services de police peuvent être engagés, sur base volontaire, pour des missions de longue durée à l'étranger déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ces missions peuvent avoir pour objet l'aide humanitaire ou l'enseignement.

En cas d'urgence, les membres du personnel des services de police peuvent être engagés, sur base volontaire, pour les missions visées à l'alinéa 1er à la seule condition que le Conseil des ministres en décide ainsi. »

Art. 22.Un article 140ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 140ter.Le Service central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé du calcul des dépenses fixes qui concernent les membres du personnel de la police fédérale et de celles concernant les membres du personnel de la police locale de la commune ou de la zone pluricommunale.

Par dépenses fixes, l'on entend : 1° les obligations pécuniaires de la police fédérale et des zones de police qui découlent de leur statut d'employeur;2° les pensions, rentes et compléments de pension. Cette mission comprend : 1° le calcul des salaires, des droits apparentés et des pensions;2° l'établissement des déclarations imposées en matière sociale et fiscale;3° le calcul des contributions et prélèvements légaux et réglementaires;4° le paiement des pensions, rentes et compléments de pensions;5° en ce qui concerne la police fédérale, le paiement, aux divers ayants droit, des salaires, des droits apparentés et des prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions générales applicables aux services du gouvernement fédéral;6° en ce qui concerne la police locale, l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater;7° le traitement des litiges;8° la rédaction des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires. En ce qui concerne les salaires et les droits apparentés, le SCDF exécute les décisions prises par le service du personnel de la police fédérale ou par ceux de la police locale, chacun pour ce qui concerne son personnel. Ces décisions lui sont transmises par la voie du secrétariat social GPI. En ce qui concerne les pensions, rentes et compléments de pension, le SCDF exécute les décisions prises par l'Administration des Pensions. »

Art. 23.Un article 140quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 140quater.Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel visés à l'article 140ter, alinéa 4, ou les personnes qu'ils délèguent, communiquent les données nécessaires au service de la police fédérale créé à cet effet. Ce service est appelé « secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux » et en abrégé « secrétariat social GPI ».

Le secrétariat social GPI est chargé du traitement des données fournies par les services du personnel. La nature, la forme et la périodicité des données à communiquer sont déterminées par le secrétariat social GPI en collaboration avec le SCDF. Le secrétariat social GPI est chargé, entre autres, des missions suivantes : 1° assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel.Chaque application non conforme doit être communiquée immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines présentera, le cas échéant, un avis motivé au Ministre de l'Intérieur; 2° en ce qui concerne la police locale demanderesse, la communication du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;3° le recouvrement des paiements indus ou la communication, au responsable de la zone, des données de base requises à cette fin;4° la tenue d'un dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;5° une mission générale d'information.»

Art. 24.L'article 147 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les membres de la police fédérale et de la police locale sont tenus de donner suite aux convocations de l'inspection générale. »

Art. 25.L'article 149, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit; « Le cas échéant, ils sont engagés conformément aux règles de la mobilité. »

Art. 26.Un article 149bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 149bis.Les experts visés à l'article 149, alinéa 1er, prêtent serment selon la formule utilisée devant la Cour d'Assises. Les indemnités qui leur sont dues sont réglées conformément au tarif des frais de justice en matière pénale. »

Art. 27.L'article 240 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « La nomination ou la désignation obtenue en application de l'alinéa 2, a comme conséquence que le candidat commissaire de brigade, indépendamment de son statut, devient de plein droit membre du cadre d'officiers du cadre opérationnel et qu'il est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut des membres du personnel visés à l'article 117, à partir du jour où la décision de nomination ou de désignation est portée à sa connaissance ou lui est signifiée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le grade dont sont revêtus les commissaires de brigade qui, en application de l'alinéa 2, passent dans le cadre opérationnel des services de police.

La décision de nomination ou de désignation visée à l'alinéa 3 détermine expressément que le commissaire de brigade concerné est soumis à toutes les dispositions qui déterminent le statut des membres du personnel visés à l'article 117, à partir de la date de la prise de connaissance ou de la notification de cette décision.

Pour l'application de l'article 248, alinéa 4, le commissaire de brigade qui, conformément à l'alinéa 2, présente sa candidature pour un emploi dans un corps de police locale, est censé avoir été membre de la police communale. »

Art. 28.L'article 241 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Les membres du personnel du Ministère de la Justice, désignés par le Ministre de la Justice, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale au prorata de la capacité consacrée, au sein de ce ministère, à la gestion et au fonctionnement de l'ancienne police judiciaire près les parquets.

Les membres du personnel du Ministère de l'Intérieur, désignés par le Ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.

Les membres du personnel employés au service général d'appui policier, qui ne sont pas membres d'un service de police et qui sont désignés, selon le cas, par le Ministre de l'Intérieur ou par le Ministre de la Justice, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale. ».

Art. 29.L'article 242, alinéa 2, de la même loi est remplacé comme suit : « Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, aux membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, aux officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets ou aux membres du personnel visés à l'article 241, alinéas 3 à 5. »

Art. 30.Un article 247bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 247bis.Avant la fin du troisième mois qui suit l'installation du conseil communal dans les zones de police composées d'une seule commune ou du conseil de police d'une zone de police pluricommunale, le conseil communal ou le conseil de police fait la présentation motivée pour la première désignation, au sens de l'article 247, du chef de corps de la police locale à nommer.

Lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 1er et sans préjudice des articles 52 et 89, le paiement de l'allocation fédérale visée à l'article 41 est suspendu de plein droit, à concurrence d'un douzième par mois entamé, à partir du premier mois suivant l'écoulement du délai déterminé à l'alinéa 1er. Le cas échéant, l'Etat fédéral peut récupérer les paiements déjà effectués.

Dès qu'un conseil communal ou un conseil de police a effectué la présentation motivée visée à l'alinéa 1er ou lorsqu'il est fait application de l'article 247ter, alinéa 2 ou 3, dès que le chef de corps est nommé, la suspension du paiement de l'allocation fédérale visée à l'article 41 se termine le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la présentation motivée a eu lieu. Les douzièmes de l'allocation fédérale non payés en application de l'alinéa 2 restent cependant impayés sauf si le ministre de l'Intérieur, sur proposition motivée du gouverneur, décide que la non exécution des dispositions de l'alinéa 1er est due à la force majeure. Dans ce dernier cas, les montants impayés sont payés. »

Art. 31.Un article 247ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 247ter.Sans préjudice de l'application de l'article 89 et de l'article 247bis, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur adresse, après l'écoulement du délai visé à l'article 247bis, alinéa 1er, à la commune ou à la zone pluricommunale défaillante, la requête de procéder à la présentation d'un candidat jugé apte pour la première désignation comme chef de la police locale. Dans cette requête, il fait mention des dispositions de l'alinéa 2.

Si le conseil communal ou le conseil de police refuse, néglige ou se trouve dans l'impossibilité de présenter, avant le 1er novembre 2001, un candidat jugé apte, il est passé outre à cette présentation et le Roi désigne le chef de corps de la police locale, dans la liste des candidats jugés aptes en application des règles et des conditions déterminées à l'article 247, après avoir pris connaissance des avis qui doivent être recueillis en vertu de l'arrêté pris en exécution de l'article 247.

S'il apparait au 1er novembre 2001 qu'une liste des candidats jugés aptes n'a pas été établie, le Ministre de l'Intérieur peut, aux frais de la commune ou de la zone de police pluricommunale, entamer ou poursuivre la procédure de première désignation visée à l'article 247, étant entendu qu'il agit, à cette occasion, en lieu et place du conseil communal, du conseil de police, du bourgmestre, du collège de police ou du président du collège de police, selon le cas, pour toute décision ou pour tout acte relatif à cette procédure de désignation qui doit être pris ou posé par les organes précités. Le Roi désigne ensuite le chef de corps de la police locale, dans la liste des candidats jugés aptes en application du présent alinéa, après avoir pris connaissance des avis qui doivent être recueillis en vertu de l'arrêté pris en exécution de l'article 247.

La récupération des frais visés à l'alinéa 3, s'effectue conformément à l'article 89, alinéa 2. »

Art. 32.A l'article 248 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le 5° est abrogé;2° l'alinéa 4 est complété comme suit : « Cependant, lorsqu'il y a un nombre insuffisant d'officiers pour l'attribution des emplois d'officier supérieur, une répartition proportionnelle de ces derniers s'effectue entre les anciens membres de la police communale et les membres de la police fédérale, en fonction de leur apport respectif.»; 3° il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit : « Pour la première fixation visée à l'article 12, alinéa 4, les compétences du conseil de police sont exercées par le gouverneur.»

Art. 33.Un article 248bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 248bis.§ 1er. Les biens meubles y compris les biens immeubles par destination, tant du domaine public que du domaine privé, utilisés pour l'exercice des compétences de la police communale sont transférés à la zone pluricommunale.

Les biens meubles y compris les biens immeubles par destination, tant du domaine public que du domaine privé, utilisés pour l'exercice des compétences des brigades territoriales de la police fédérale sont transférés à la zone pluricommunale ou à la commune, selon le cas. § 2. Les transferts visés au § 1er sont effectués de plein droit. Ils sont opposables de plein droit aux tiers sans autre formalité à la date de la constitution de la zone de police établie conformément à l'article 248. § 3. Le Roi détermine les règles d'inventaire et d'estimation des biens visés au § 1er.

Il fixe le montant : 1° de l'éventuelle dotation supplémentaire que la commune transfère à la zone pluricommunale, lorsque la valeur des biens transférés est inférieure à la norme minimale qu'Il détermine;2° de l'éventuelle subvention supplémentaire que l'Etat fédéral, selon le cas, transfère à la zone pluricommunale ou à la commune, lorsque la valeur des biens transférés est inférieure à la norme minimale qu'Il détermine. Lorsque la valeur des biens transférés est supérieure à la norme minimale visée à l'alinéa 2, la dotation précitée sera réduite à due concurrence de la différence entre les deux montants. § 4. La zone pluricommunale ou la commune succède, selon le cas, aux droits et obligations de la commune ou de l'Etat fédéral relatifs aux biens meubles qui lui sont transférés en vertu du § 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir.

Toutefois, la commune cédante ou l'Etat fédéral, selon le cas, reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété des biens meubles visés au présent article. § 5. Les biens visés au présent article sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce inclus les charges et obligations qui en sont l'accessoire. § 6. En cas de litige relatif à un bien transféré, la zone pluricommunale ou la commune, selon le cas, peut toujours appeler à la cause la commune cédante ou l'Etat fédéral. Ces derniers peuvent toujours intervenir volontairement à la cause. »

Art. 34.Un article 248ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 248ter.Les biens faisant partie de l'équipement individuel non spécialisé d'un fonctionnaire de police sont transférés de plein droit, selon le cas, à la zone de police, à la commune ou à l'Etat fédéral, lorsque ce fonctionnaire de police fait l'objet d'une mesure de mobilité entre deux corps de police locale, ou entre ceux-ci et la police fédérale, ou lorsqu'il est détaché, désigné, ou promu dans un autre service de police. »

Art. 35.A l'article 249 de la même loi, les mots « Ces conventions ne peuvent être conclues qu'après que les conditions prévues à l'article 248, 1° à 5°, aient été remplies. » sont supprimés.

Art. 36.Un article 250bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 250bis.Au plus tard le 1er novembre 2001, chaque conseil communal approuve, relativement à l'année fiscale 2002, le budget déterminé à l'article 39, alinéa 1er, ainsi que la dotation visée à l'article 40, alinéa 3.

Si une commune ou une zone de police pluricommunale ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut lui-même, sans préjudice de l'application de l'article 89, déterminer le budget ou la dotation communale visés à l'alinéa 1er, conformément aux normes budgétaires minimales fixées à l'article 39, alinéa 1er, ou 40, alinéa 1er, aux frais, selon le cas, de la commune ou de la zone de police pluricommunale.

La récupération des frais visés à l'alinéa 2, s'effectue conformément à l'article 89, alinéa 2. »

Art. 37.Un article 250ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 250ter.En vue de la constitution de la police locale, le conseil communal ou le conseil de police approuve au plus tard avant la fin du sixième mois qui suit l'installation du conseil communal dans les zones de police composées d'une seule commune ou du conseil de police d'une zone de police pluricommunale, le cadre organique visé à l'article 47, alinéa 1er, et soumet cet arrêté en exécution de l'article 67, alinéa 1er, à l'approbation du gouverneur dans le même délai.

Si une commune ou une zone pluricommunale ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, sans préjudice de l'application de l'article 89, déterminer lui-même le cadre organique visé à l'alinéa 1er, conformément aux normes minimales fixées en application de l'article 47, alinéa 1er, aux frais, selon le cas, de la commune ou de la zone de police pluricommunale.

La récupération des frais visés à l'alinéa 2, s'effectue conformément à l'article 89, alinéa 2. »

Art. 38.Un article 250quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 250quinquies.En vue de et jusqu'à la mise en place de la police locale, et sans préjudice de l'application de l'article 247bis, une allocation fédérale, fixée par le Roi, sera payée directement aux communes à partir du 1er avril 2001. »

Art. 39.Un article 257quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 257quater.Les services du personnel de la police communale fournissent au secrétariat social GPI, à sa demande, toute information nécessaire en vue des missions visées aux articles 140ter et 140quater. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données relatives aux membres du personnel concernés qui sont conservées dans des systèmes d'information propres ou dans des systèmes d'information des centres de calcul auxquels ils faisaient appel avant la réforme des polices pour le calcul des traitements, soient mises à temps à disposition du secrétariat social GPI, sur le support d'information et dans la forme souhaitée par le SCDF. »

Art. 40.Un article 257quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 257quinquies.Le Roi détermine les modalités selon lesquelles des avances et des compensations peuvent être données aux membres du personnel dont la gestion ne peut pas être prise en charge par le secrétariat social GPI avant l'entrée en vigueur du statut visé à l'article 121. ». CHAPITRE IV. - Disposition statutaire particulière

Art. 41.Les membres du personnel des services de police qui n'ont pas pris la décision visée à l'article 5 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, peuvent encore prendre cette décision dans un délai de trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 121, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré,structuré à deux niveaux. Leur position juridique sera régularisée, après l'échéance précitée, avec effet au 1er avril 2001. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 42.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001 : Chambre des représentants : Documents parlementaires.- 50-1126/1 : Projet de loi. - 50-1126/2 : Annexe. - 50-1126/3 : Amendements. - 50-1126/4 : Rapport. - 50-1126/5 : Texte adopté par la commission. - 50-1126/6 : Amendement. - 50-1126/7 : Texte adopté en séance plénèire et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Compte rendu intégral : 21 et 22 mars 2001.

Sénat : Documents parlementaires. - 2-700/1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - 2-700/2 : Amendements. - 2-700/3 : Rapport. - 2-700/4 : Texte adopté par la commission. - 2-700/5 : Amendements. - 2-700/6 : Décission de ne pas amender.

Annales du Sénat. - 29 mars 2001.

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