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Loi du 02 avril 2009
publié le 22 mai 2009

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie sur l'exercice d'une activité à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Zagreb le 30 mai 2005 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015061
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22/05/2009
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02/04/2009
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2 AVRIL 2009. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie sur l'exercice d'une activité à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Zagreb le 30 mai 2005 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie sur l'exercice d'une activité à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Zagreb le 30 mai 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie sur l'exercice d'une activité à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire LE ROYAUME DE BELGIQUE et LA REPUBLIQUE DE CROATIE Ci-après dénommés « les Parties » Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel de missions diplomatiques de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Champ d'application de l'Accord 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil : a) le conjoint, ainsi que les enfants à charge non mariés de moins de 18 ans, des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de l'Etat d'envoi accrédités auprès : (i) de l'Etat d'accueil, ou (ii) d'éventuelles organisations internationales dans l'Etat d'accueil;b) le conjoint de tout autre membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat, tels que définis à l'article 1er de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963).2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans l'Etat d'accueil et conformément aux dispositions du présent accord.3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, alors qu'il exerce une activité à but lucratif, cesse de faire partie de la famille du personnel visé au paragraphe premier du présent article.5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette échéance). Article 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi respectivement au Service du Protocole diplomatique du ministère des Affaires étrangères de la République de Croatie ou à la Direction du Protocole du Service public fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.2. Une fois vérifié que le bénéficiaire est bien un membre de la famille d'un fonctionnaire au sens des dispositions du paragraphe premier de l'article premier du présent Accord, et après traitement de la demande officielle, le Service du Protocole de l'Etat d'accueil informera officiellement l'ambassade de l'Etat d'envoi de ce que le membre de la famille susvisé peut exercer une activité à but lucratif.3. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 4. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux caractéristiques personnelles, qualifications professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour pouvoir exercer une activité à but lucratif. Article 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité est levée pour tous les actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat d'envoi lèvera aussi l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

Article 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international : a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale n'est pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.

Article 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne susmentionnées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Article 6 Durée et dénonciation Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois adressé par écrit par la voie diplomatique à l'autre Partie.

Article 7 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des formalités constitutionnelles et légales requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Zagreb, le 30 mai 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, croate et anglaise. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

Notes (1) Session 2007-2008 et 2008-2009 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 16 juillet 2008, n° 4-871/1. - Rapport, n° 4-871/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 novembre 2008. - Vote, séance du 6 novembre 2008.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1566/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1566/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 novembre 2008. - Vote, séance du 27 novembre 2008. (2) Cet Accord entre en vigueur le 1er juin 2009, conformément à son article 7.

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