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Loi du 02 février 2021
publié le 11 février 2021

Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021040415
pub.
11/02/2021
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02/02/2021
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2 FEVRIER 2021. - Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modifications du livre IV du Code de droit économique

Art. 2.Dans l'article IV.24, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, les mots "l'article IV.17, § 2" sont remplacés par les mots "l'article IV.17, § 3".

Art. 3.Dans l'article IV.66, § 3, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, les mots "devant le Collège de la concurrence" sont abrogés.

Art. 4.L'article IV.80 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. IV.80. § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l'article IV.79, § 1er, alinéa 1er, en cas d'infraction à l'article IV.10, § 4, et pour non-respect des décisions visées à l'article IV.52, § 1er, 8°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de non-respect d'une décision relative à un abus de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'amende ne peut dépasser 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée et l'astreinte s'élève jusqu'à concurrence de 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le Collège de la concurrence.".

Art. 5.Dans l'article IV.84, § 2, du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, les mots ", IV.80, § 2," sont insérés entre les mots "articles IV.79" et les mots "et IV.82".

Art. 6.A l'article IV.90 du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'article IV.26, § 2, 13° " sont remplacés par les mots "l'article IV.26, § 3, 13° "; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "ou les conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence en matière de concentrations" sont insérés entre le mot "concentrations" et les mots "ainsi que".

Art. 7.A l'article IV.92, § 3, 6°, du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "plaignant" est chaque fois remplacé par le mot "demandeur";2° dans le texte néerlandais, le mot "zetel," est inséré entre le mot "geen" et le mot "inrichting".

Art. 8.Dans l'article VII.3, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par les lois des 30 juillet 2018 et 27 mai 2020, le 6° bis est remplacé par ce qui suit : "6° bis. contrats temporaires autorisant les prêteurs en matière de crédit à la consommation à accorder, au cours de la période située entre le 1er février et le 31 mars 2021, un report temporaire de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament, ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit pour une durée de trois mois au maximum, à l'exception de l'article VII.107 et des articles VII.148 à VII.154, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.

Toutefois, la durée maximale de report de remboursement ne pourra excéder neuf mois au cours de la période située entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021.

Le report temporaire de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit ne s'appliquent pas aux contrats de crédit qui ont été conclus après le 1er mai 2020.

Les modalités suivantes s'appliquent : 1° pour bénéficier de ce régime temporaire de suspension des obligations de remboursement ou de la prolongation du délai de zérotage, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: - l'emprunteur demande lui-même un report de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage de son crédit; - il n'a pas de retard de paiement du crédit concerné de plus d'un mois au 1er janvier 2021; - l'emprunteur subit une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus. Si plusieurs personnes ont leur résidence officielle à la même adresse, il suffit que l'une de ces personnes subisse une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus pour que cette condition soit remplie, même si le crédit n'a pas été souscrit à son nom mais bien au nom de l'une de ces autres personnes. - le remboursement mensuel du capital et des intérêts du crédit concerné s'élève à au moins 50 euros. 2° lorsque les conditions cumulatives visées à l'alinéa 4, 1°, sont remplies, le prêteur concerné doit : - selon son choix accorder un report complet ou partiel de remboursement du capital et des intérêts pour un prêt ou une vente à tempérament du crédit concerné. La durée du contrat de crédit est rallongée à concurrence de la période de report.

Les intérêts reportés sont étalés sur les délais de remboursement restants. Lors de l'octroi du report, un tableau d'amortissement adapté sera établi pour les délais de remboursement restants du crédit après le report. - reporter le délai de zérotage pour une ouverture de crédit de trois mois au maximum si le délai de zérotage pour cette ouverture de crédit est atteint au cours de la période entre le 1er février et le 31 mars 2021. Pendant la durée de ce report, les intérêts contractuellement applicables à l'ouverture de crédit restent dus.3° si, au moment de la demande de report de paiement, le patrimoine mobilier total cumulé sur les comptes à vue et les comptes d'épargne et dans tout portefeuille de placements détenu par le demandeur auprès de sa propre banque ou dans une autre banque est supérieur à 25 000 euros, le prêteur n'est plus obligé d'accorder le report demandé. L'épargne pension n'est pas prise en compte. La preuve peut en être fournie par une déclaration sur l'honneur de l'emprunteur. 4° la suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage n'est pas considérée comme un nouveau contrat de crédit, ni comme un défaut de paiement devant être communiqué au volet négatif de la Centrale des crédits aux particuliers, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2017, mais comme une modification autorisée du contrat de crédit et elle peut entraîner un dépassement du délai maximal de remboursement et du délai de zérotage prévus par l'arrêté royal du 14 septembre 2016. Les modifications du contrat de crédit, y compris la nouvelle date de fin du crédit, doivent être enregistrées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers. 5° la modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation du délai de zérotage ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminée par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.6° le report de paiement accordé dans le cadre de l'application du présent article n'entraînera ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période du report.7° le prêteur communiquera sur son site web la possibilité de report de paiement accordée aux conditions susmentionnées. 8° les dispositions de l'article VII.133 ne s'appliquent pas par analogie." Section 2. - Modifications du livre VII du Code de droit économique

Art. 9.Dans le livre VII, titre 3, chapitre 2, section 1re du même Code, insérée par la loi 19 avril 2014 et remplacée par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0, il est inséré un article VII.11/1, rédigé comme suit : "Art. VII.11/1. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la brochure électronique de la Commission européenne "Vos droits lorsque vous effectuez des paiements en Europe" soit aisément et gratuitement accessible : - sur le site internet des prestataires de services de paiement quand il existe, et - sous forme papier auprès des succursales et des agents des prestataires de services de paiement et des entités vers lesquelles leurs activités sont externalisées.

En ce qui concerne les personnes handicapées, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés, de sorte que les informations soient mises à disposition dans un format accessible.".

Art. 10.Dans le même titre 3, chapitre 2, section 1re, il est inséré un article VII.11/2, rédigé comme suit : "Art. VII.11/2. Les établissements de paiement veillent à ce que les agents ou les succursales agissant pour leur compte en informent les utilisateurs de services de paiement.".

Art. 11.L'article VII.55/10 du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque l'incident, visé à l'article 53, § 2, de la loi du 11 mars 2018, a ou est susceptible d'avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans tarder ses utilisateurs de services de paiement de l'incident et de toutes les mesures disponibles qu'ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables potentiels de l'incident.".

Art. 12.L'article VII.145/2, du même Code, inséré par la loi du 27 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5, est remplacé par ce qui suit: "VII.145/2. Pour un crédit hypothécaire à destination mobilière, les prêteurs sont autorisés, au cours de la période située entre le 1er février et le 31 mars 2021, à accorder des reports temporaires de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament, ainsi que des prolongations du délai de zérotage en cas d'ouvertures de crédit pour une durée de trois mois maximum.

Toutefois, la durée maximale de report de remboursement ne pourra excéder neuf mois au cours de la période située entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021.

Le report de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit ne s'appliquent pas aux contrats de crédit qui ont été conclus après le 1er mai 2020.

Les modalités suivantes s'appliquent : 1° pour bénéficier de ce régime temporaire de suspension des obligations de remboursement ou de la prolongation du délai de zérotage, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: - l'emprunteur demande lui-même un report de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage de son crédit; - il n'a pas de retard de paiement du crédit concerné de plus d'un mois au 1er janvier 2021; - l'emprunteur subit une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus. Si plusieurs personnes ont leur résidence officielle à la même adresse, il suffit que l'une de ces personnes subisse une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus pour que cette condition soit remplie, même si le crédit n'a pas été souscrit à son nom mais bien au nom de l'une de ces autres personnes. - le remboursement mensuel du capital et des intérêts de l'emprunt ou de la vente à tempérament concernés s'élève à au moins 50 euros. 2° lorsque les conditions cumulatives visées à l'alinéa 4, 1°, sont remplies, le prêteur concerné doit: - selon son choix accorder un report complet ou partiel de remboursement du capital et des intérêts, en tout ou en partie, pour un prêt ou une vente à tempérament du crédit concerné. La durée du contrat de crédit est rallongée à concurrence de la période de report.

Les intérêts reportés sont étalés sur les délais de remboursement restants. Lors de l'octroi du report, un tableau d'amortissement adapté sera établi pour les délais de remboursement restants du crédit après le report. - reporter le délai de zérotage pour une ouverture de crédit de trois mois au maximum si le délai de zérotage pour cette ouverture de crédit est atteint au cours de la période entre le 1er février et le 31 mars 2021. Pendant la durée de ce report, les intérêts contractuellement applicables à l'ouverture de crédit restent dus.3° si au moment de la demande de report de paiement, le patrimoine mobilier total que l'emprunteur détient sur des comptes à vue et des comptes d'épargne et dans un portefeuille de placements auprès de sa propre banque ou d'une autre banque est cumulativement supérieur à 25 000 euros, le prêteur n'est plus tenu d'accorder le report. L'épargne-pension n'est pas prise en compte en l'espèce. Une déclaration sur l'honneur de l'emprunteur peut tenir lieu de preuve à cet égard. 4° la suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage ne sont pas considérées comme un nouveau contrat de crédit ni comme un défaut de paiement à communiquer au volet négatif de la Centrale des Crédits aux Particuliers, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2017, mais comme une modification autorisée du contrat de crédit et peut entraîner un dépassement du délai maximal de remboursement et du délai de zérotage prévus par l'arrêté royal du 14 septembre 2016. Cette suspension temporaire, ainsi que toute modification apportée au contrat de crédit, en ce compris la nouvelle date à laquelle le crédit prend fin, doivent être enregistrées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers. 5° la modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation du délai de zérotage ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminé par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.6° le report de paiement accordé dans le cadre de l'application du présent article n'entraînera ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période du report.7° le prêteur communiquera sur son site web la possibilité de report de paiement accordée aux conditions susmentionnées.8° les dispositions de l'article VII.133 ne s'appliquent pas par analogie." Section 3. - Modifications du livre XV du Code de droit économique

Art. 13.Dans l'article XV.89, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, remplacé par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0 et modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, les modifications suivantes sont apportées: a) un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : "4° /1 de l'article VII.11/1 relatif à l'obligation d'information de la documentation européenne;"; b) un 4° /2 est inséré, rédigé comme suit : "4° /2 de l'article VII.11/2 relatif à l'obligation d'information des agents ou succursales agissant pour le compte des établissements de paiement;"; c) un 22° /1 est inséré, rédigé comme suit : "22° /1 de l'article VII.55/10, alinéa 2, relatif à l'obligation d'information du prestataire de services de paiement quant aux répercussions des incidents;". Section 4. - Modifications du livre XVII du Code de droit économique

Art. 14.Dans l'article XVII.43, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique type loi prom. 28/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014009138 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et l'arrondissement du Hainaut fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la décision de recevabilité sous forme électronique au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui la publie immédiatement dans son intégralité sur son site internet et fait publier un avis au Moniteur belge mentionnant les références de la décision et le lien vers la page du site où le texte intégral de la décision est publié. Le Moniteur belge assure la publication de cet avis dans un délai de dix jours.".

Art. 15.Dans l'article XVII.50 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique type loi prom. 28/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014009138 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et l'arrondissement du Hainaut fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, l'ordonnance d'homologation de l'accord de réparation collective et le texte de cet accord, sous forme électronique au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui la publie immédiatement dans son intégralité sur son site internet et fait publier un avis au Moniteur belge mentionnant les références de l'ordonnance et le lien vers la page du site où le texte intégral de l'ordonnance et de l'accord est publié. Le Moniteur belge assure la publication de cet avis dans un délai de dix jours.".

Art. 16.Dans l'article XVII.55 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique type loi prom. 28/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014009138 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et l'arrondissement du Hainaut fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la décision du juge sur le fond sous forme électronique au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui la publie immédiatement dans son intégralité sur son site internet et fait publier un avis au Moniteur belge mentionnant les références de la décision et le lien vers la page du site où le texte intégral de la décision est publié. Le Moniteur belge assure la publication de cet avis dans un délai de dix jours.".

Art. 17.Dans l'article XVII.62 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique type loi prom. 28/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014009138 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et l'arrondissement du Hainaut fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la décision visée à l'article XVII.61, § 2, sous forme électronique au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui la publie immédiatement dans son intégralité sur son site internet et fait publier un avis au Moniteur belge mentionnant les références de la décision et le lien vers la page du site où le texte intégral de la décision est publié. Le Moniteur belge assure la publication de cet avis dans un délai de dix jours.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Art. 18.Dans l'article 2bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Restent soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs qui sont destinés à d'autres finalités que le simple déplacement ainsi que les cyclomoteurs de classe A tels que définis à l'article 2, 2.17, 1), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.".

Art. 19.L'article 7, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les assureurs peuvent être dispensés de l'obligation de délivrer le certificat international d'assurance au preneur d'assurance.".

Art. 20.Dans l'article 19bis-6, § 1er, de la même loi, le 2° ) est remplacé par ce qui suit : "2° ) les numéros des polices d'assurance couvrant la circulation des véhicules visés au 1° ) pour les risques mentionnés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, la date à laquelle la couverture d'assurance prend fin et la date à laquelle la garantie est suspendue;".

Art. 21.Dans l'article 19bis-8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, premier alinéa, les mots "peut obtenir du Fonds les informations suivantes concernant les véhicules automoteurs impliqués dans l'accident" sont remplacés par les mots "peut avoir accès au registre visé à l'article 19bis-6 pour obtenir les informations suivantes concernant tout véhicule automoteur impliqué dans l'accident";2° le texte actuel du paragraphe 2 formera le paragraphe 1er, alinéa 2;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° ) est remplacé par ce qui suit: "1° ) la demande concerne un véhicule automoteur ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen"; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 2° ) est remplacé par ce qui suit: "2° ) l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au système international duquel le Bureau visé à l'article 19bis-1 est membre;"; 5° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: " § 2.Aux fins de lutter contre la non-assurance, les membres compétents des services de police au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police structuré organisé à deux niveaux disposent d'un accès par voie électronique au registre visé à l'article 19bis-6. La consultation est limitée au contrôle de la situation d'assurance d'un véhicule déterminé.

Aux fins d'exercer des missions de prévention, de contrôle et d'enquête, ont accès au registre visé à l'article 19bis-6 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales : 1° les membres des services de police visés à l'article 593 du Code d'Instruction Criminelles qui sont chargés de l'exécution de missions de police administrative et judiciaire conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;2° les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 du Code d'instruction Criminelle;3° les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 du Code d'instruction criminelle;4° les membres et membres du personnel de l'Organe de contrôle de l'information policière et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 du Code d'instruction criminelle;5° les membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, visés à l'article 593 du Code d'Instruction Criminelle;6° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les magistrats des tribunaux de police, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes, le ministère public et les secrétariats du parquet, la commission de probation et son secrétariat, qui ont le besoin d'en connaître, et qui sont nominativement et préalablement désignés par l'autorité hiérarchique compétente;7° les services de renseignement et de sécurité visé à l'article 593 du Code d'Instruction criminelle. Pour les besoins relatifs aux missions légales des personnes visées à l'alinéa 2, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données pertinentes auxquelles l'accès est donné.".

Art. 22.L'article 23 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'alinéa premier n'est pas d'application lorsque les conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 2, sont réunies.". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer1 portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu

Art. 23.Dans l'article 19 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer1 portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu, le paragraphe 2, annulé par l'arrêt n° 47/2019 de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Il est mis fin de plein droit aux mandats du directeur du banc d'épreuves, du président, du vice-président et des syndics de la commission administrative qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ils continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Le Roi réaffecte le directeur du banc d'épreuves en exercice au plus tard au moment de la nomination de son remplaçant, avec maintien de l'échelle barémique qui lui est applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances

Art. 24.Dans l'article 57, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "trois ans". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal

Art. 25.Dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, les mots "de l'examen d'admission et" sont insérés entre les mots "sont dispensés" et les mots "du stage.".

Art. 26.L'article 14, alinéa unique, de la même loi est complété par la phrase suivante : "La personne qui est dispensée du stage présente un examen d'aptitude selon les modalités fixées par le Roi.".

Art. 27.Les articles 21 et 22 de la même loi, sont chaque fois complétés par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi détermine les modalités de l'examen d'aptitude visé aux alinéas 2 et 3.".

Art. 28.Dans l'article 54, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer4, les mots "et qui ne sont pas inscrits au registre public en qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne)" sont insérés entre les mots "Fiscalistes agréés" et les mots ", le montant".

Art. 29.A l'article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "mogen enkel" sont remplacés par les mots "kunnen niet";2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, les mots "uit te brengen" sont remplacés par les mots "uitgebracht te hebben".

Art. 30.Dans l'article 122 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, est complété par l'alinéa suivant : "Le mandat des membres des organes disciplinaires et de l'assesseur juridique de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés est prolongé jusqu'à la date de fin de traitement des dossiers pendants devant ces organes.Les dossiers en cours d'examen qui ne sont pas pendants devant un organe disciplinaire, sont transférés à l'assesseur juridique visé à l'article 90."; 2° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : " § 2.Les dossiers concernant la surveillance visés aux articles 28, §§ 1er et 2, et à l'article 29, § 2, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer pendants auprès de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés à et traités par l'Institut créé par la présente loi selon les procédures et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

La revue qualité et son suivi exécutés sous la surveillance de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et ses organes, telle que visée à l'article 28, § 3, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer et ses arrêtés d'exécution, sont poursuivis après la date d'entrée en vigueur de la présente loi sous la surveillance de l'Institut créé par la présente loi et ses organes. § 3. Les dossiers concernant la surveillance, visée à l'article 44, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer que l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés n'a pas encore clôturés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés à et traités par l'Institut créé par la présente loi selon les procédures et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Les dossiers de surveillance près l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés portant sur le respect des dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, des arrêtés et règlements d'exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du règlement européen relatif aux transferts de fonds, tels que définis par l'article 4, 5°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, sont poursuivis après la date d'entrée en vigueur de la présente loi sous le contrôle de l'Institut créé par la présente loi et ses organes. Le Conseil de cet Institut peut prononcer des sanctions administratives telles que visées à l'article 116 de la présente loi.".

Art. 31.Dans l'article 124 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le stagiaire expert-comptable ou le stagiaire conseil fiscal qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, accomplit le stage sous la surveillance de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, tel que prévu par le titre III, chapitre 2, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer, poursuit son stage avec maintien de tous ses résultats et dispenses obtenus, sous la surveillance de l'Institut créé par la présente loi, selon les procédures et modalités fixées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution.Les conventions de stage en cours approuvées en application de l'article 25, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer restent valides après l'entrée en vigueur de la présente loi.

En ce qui concerne l'examen d'admission au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, tel que visé à l'article 10, § 1er, 6°, de la présente loi, les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont présenté l'examen d'admission tel que visé par l'article 19, § 1er, 4°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer ou certaines parties de cet examen d'admission, conservent les résultats obtenus ainsi que les dispenses de cet examen d'admission ou des parties de cet examen d'admission."; 2° dans le paragraphe 2, la première phrase est complétée par les mots ", sous réserve des règles prévues aux paragraphes 3 à 5";3° l'article est complété par les paragraphes 3 à 5, rédigés comme suit : " § 3.La Commission de stage, créée en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés", poursuit les missions concernant le stage des comptables et des comptables-fiscalistes qui lui ont été confiées par ou vertu de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer. Le mandat de ses membres est prolongé jusqu'à la date à laquelle le stage de toutes les personnes visées au paragraphe 2, a pris fin. § 4. Les chambres exécutives et chambres d'appel, visées à l'article 45/1, § 2, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer, poursuivent les missions concernant le stage des comptables et comptables-fiscalistes qui leur ont été confiées par l'arrêté royal du 27 septembre 2015 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés", et par le règlement de stage du 10 avril 2015 de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés. Le mandat des membres de ces organes et de l'assesseur juridique est prolongé jusqu'à la date à laquelle le stage de toutes les personnes visées à l'article 124, § 2, a pris fin.

Toutefois, lorsqu'un comptable stagiaire ou un comptable-fiscaliste stagiaire est poursuivi disciplinairement, l'article 122 s'applique. § 5. Le Conseil, exerçant les compétences visées à l'article 72, reprend toutes les tâches relatives au stage des comptables et des comptables-fiscalistes qui incombaient au Conseil national de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.". CHAPITRE 7. - Confirmation de l'arrêté royal du 31 juillet 2020 modifiant les livres Ier et IV du Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique

Art. 32.L'arrêté royal du 31 juillet 2020 modifiant les livres Ier et IV du Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE 8. - Disposition transitoire

Art. 33.L'article IV.90, § 2, alinéa 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer2, et dans sa version en vigueur au 12 mai 2019, reste applicable aux demandes d'abrogation ou de modification des conditions et charges liées aux concentrations qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 34.Les articles 8 et 12, produisent leurs effets le 1er février 2021 et cesseront de produire leurs effets le 30 juin 2021.

Art. 35.L'article 24 produit ses effets le 27 décembre 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des Classes moyennes et des P.M.E., D. CLARINVAL La Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs, E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 55-1515 (2019/2020) Compte rendu intégral : 28 janvier 2021.

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