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Loi du 02 juillet 2013
publié le 10 mars 2017

Loi portant assentiment à la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017010976
pub.
10/03/2017
prom.
02/07/2013
ELI
eli/loi/2013/07/02/2017010976/moniteur
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2 JUILLET 2013. - Loi portant assentiment à la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009 (1)(2)(3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications à l'Annexe de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009, qui sont adoptées en application de l'article 18 de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le vice-premier ministre et ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 53-2733 Compte rendu intégral: 29/04/2013 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 13 novembre 2015 (Moniteur belge du 2 décembre 2015), Décret de la Région wallonne du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 28 mars 2014), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 (Moniteur belge du 7 mai 2014).(3) Liste des Etats liées. Liste des Etats liés

ETATS

Date authentification

Type de consentement

Date consentement

Entree en vigueur

BELGIQUE

Adhésion

07/03/2016


CONGO(REPUBLIQUE)

Adhésion

19/05/2014


FRANKRIJK

19/11/2009

Ratification

02/07/2014


ITALI"

02/08/2010


NOORWEGEN

Adhésion

26/06/2013


PAYS-BAS

21/04/2010


PANAMA

Adhésion

19/09/2016


SAINT KITTS EN NEVIS

27/08/2010


TURKIJE

26/08/2010


CONVENTION INTERNATIONALE DE HONG KONG pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires LES PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, NOTANT les préoccupations croissantes à l'égard des questions de sécurité, de santé, d'environnement et de bien-être dans l'industrie du recyclage des navires, RECONNAISSANT que le recyclage des navires contribue au développement durable et qu'en tant que tel, il constitue la meilleure solution pour les navires ayant atteint la fin de leur vie opérationnelle, RAPPELANT la résolution A.962(23), adoptée par l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale (directives sur le recyclage des navires), les amendements à ces directives qui ont été adoptés par la résolution A.980(24), la décision VI/24 de la sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Bssle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui a adopté les directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires, et les principes directeurs approuvés par le Conseil d'administration du Bureau international du travail à sa 289e session (Sécurité et santé dans le secteur de la démolition de navires : principes directeurs pour les pays d'Asie et la Turquie), RAPPELANT AUSSI la résolution A.981(24), par laquelle l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale invitait le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation à élaborer un instrument ayant force obligatoire sur le recyclage des navires, NOTANT EGALEMENT le rôle que joue l'Organisation internationale du travail en protégeant la sécurité et la santé au travail des travailleurs participant au recyclage des navires, NOTANT EN OUTRE le rôle que joue la Convention de Bssle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en protégeant la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de ces déchets, AYANT A L'ESPRIT l'approche de précaution énoncée au principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et mentionnée dans la résolution MEPC.67(37), que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a adoptée le 15 septembre 1995, AYANT AUSSI A L'ESPRIT la nécessité de promouvoir le remplacement des matières potentiellement dangereuses utilisées dans la construction et l'entretien des navires par des matières moins potentiellement dangereuses ou, de préférence, des matières qui ne sont pas potentiellement dangereuses, sans compromettre la sécurité des navires, la sécurité et la santé des gens de mer et l'efficacité de l'exploitation des navires, RESOLUES à remédier efficacement, dans un instrument ayant force obligatoire, aux risques pour l'environnement et pour la sécurité et la santé au travail qui sont liés au recyclage des navires, tout en prenant en considération les caractéristiques particulières du transport par mer et la nécessité de garantir le bon déroulement du retrait des navires qui ont atteint la fin de leur vie opérationnelle, CONSIDERANT que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs est d'adopter une convention internationale pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : Article premier Obligations générales 1. Chaque Partie à la présente Convention s'engage à donner plein et entier effet à ses dispositions afin de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, d'éliminer les accidents, lésions corporelles et autres effets dommageables du recyclage des navires sur la santé de l'homme et sur l'environnement et de renforcer la sécurité des navires, la protection de la santé de l'homme et de l'environnement pendant toute la vie opérationnelle d'un navire.2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant une Partie de prendre, individuellement ou conjointement avec d'autres Parties, des mesures plus rigoureuses conformes au droit international, en matière de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, afin de prévenir, de limiter ou de réduire au minimum tout effet dommageable sur la santé de l'homme et sur l'environnement.3. Les Parties s'efforcent de coopérer aux fins de garantir la mise en oeuvre, le respect et la mise en application effectifs de la présente Convention.4. Les Parties s'engagent à favoriser le développement continu de techniques et de pratiques qui contribuent au recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires.5. L'Annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à son Annexe.

Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire : 1. « Convention » désigne la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, 2009.2. « Administration » désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon ou sous l'autorité duquel il est exploité.3. « Autorité ou Autorités compétentes » désigne l'autorité ou les autorités gouvernementales désignées par une Partie pour s'acquitter, dans une zone ou des zones géographiques ou un ou des domaines de compétence spécifiques, de fonctions liées aux installations de recyclage des navires dont l'exploitation relève de la juridiction de cette Partie, telles que spécifiées dans la présente Convention.4. « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.5. « Secrétaire général » désigne le secrétaire général de l'Organisation.6. « Comité » désigne le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation.7. « Navire » désigne un bsstiment, de quelque type que ce soit, exploité ou ayant été exploité en milieu marin et englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les plates-formes auto-élévatrices, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), y compris un navire qui a été désarmé ou est remorqué.8. « Jauge brute » désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.9. « Matière potentiellement dangereuse » désigne toute matière ou substance susceptible de mettre en danger la santé de l'homme et/ou l'environnement.10. « Recyclage de navires » désigne l'activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage afin d'en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités ou réutilisés, tout en prenant soin des matières potentiellement dangereuses et de toute autre matière, et inclut toutes les opérations qui se rapportent à cette activité, telles que l'entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes.11. « Installation de recyclage des navires » désigne une zone définie qui est un site, un chantier ou une installation utilisé pour le recyclage de navires.12. « Compagnie de recyclage » désigne le propriétaire de l'installation de recyclage des navires ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire de l'installation a confié la responsabilité de l'exécution de l'activité de recyclage des navires et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tssches et obligations imposées par la présente Convention. Article 3 Champ d'application 1. Sauf disposition expresse contraire de la présente Convention, celle-ci s'applique : .1 aux navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie ou exploités sous son autorité; .2 aux installations de recyclage des navires dont l'exploitation relève de la juridiction d'une Partie. 2. La présente Convention ne s'applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à une Partie ou exploités par elle et exclusivement utilisés, à l'époque considérée, pour un service public non commercial.Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique. 3. La présente Convention ne s'applique pas aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 ni aux navires qui sont exploités pendant toute leur vie uniquement dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées, que de tels navires agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique. 4. Dans le cas des navires autorisés à battre le pavillon d'Etats non Parties à la présente Convention, les Parties appliquent les prescriptions de la présente Convention dans la mesure nécessaire pour que ces navires ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable. Article 4 Mesures de contrôle relatives au recyclage des navires 1. Chaque Partie exige que les navires autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité respectent les prescriptions énoncées dans la présente Convention et prend des mesures effectives pour garantir ce respect.2. Chaque Partie exige que les installations de recyclage des navires relevant de sa juridiction respectent les prescriptions énoncées dans la présente Convention et prend des mesures effectives pour garantir ce respect. Article 5 Visites et délivrance des certificats Chaque Partie veille à ce que les navires qui battent son pavillon ou sont exploités sous son autorité et qui doivent faire l'objet de visites et obtenir des certificats soient soumis aux visites et obtiennent les certificats prévus aux termes des règles de l'Annexe.

Article 6 Autorisation donnée aux installations de recyclage des navires Chaque Partie veille à ce que les installations de recyclage des navires dont l'exploitation relève de sa juridiction et qui recyclent des navires auxquels s'applique la présente Convention ou des navires soumis au même traitement en vertu de l'article 3.4 de la présente Convention obtiennent l'autorisation de la manière prescrite dans les règles de l'Annexe.

Article 7 Echange d'informations Si des installations de recyclage de navires obtiennent l'autorisation d'une Partie, cette Partie communique à l'Organisation, si celle-ci le demande, et aux Parties qui en font la demande les informations pertinentes, au regard de la présente Convention, sur la base desquelles elle a pris la décision d'accorder une autorisation. Les informations sont échangées promptement et en temps opportun.

Article 8 Inspection des navires 1. Un navire auquel s'applique la présente Convention peut, dans tout port ou terminal au large d'une autre Partie, être inspecté par des agents dûment autorisés par cette Partie aux fins de déterminer s'il satisfait à la présente Convention.Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, une inspection de ce type se limite à vérifier qu'il y a à bord un certificat international en cours de validité attestant que le navire possède un Inventaire des matières potentiellement dangereuses ou bien un certificat international en cours de validité attestant que le navire est prêt pour le recyclage, auquel cas ces certificats doivent être acceptés. 2. Si le navire ne possède pas de certificat en cours de validité ou s'il existe de bonnes raisons de penser que : .1 l'état du navire ou de son équipement ne correspond pas en substance aux indications du certificat et/ou de la Partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses; ou .2 aucune procédure n'est mise en oeuvre à bord du navire pour tenir à jour la Partie I de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses, une inspection approfondie peut être effectuée compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.

Article 9 Recherche des infractions 1. Les Parties coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en application des dispositions de la présente Convention.2. Lorsqu'il y a suffisamment de preuves qu'un navire est exploité, a été exploité ou est sur le point d'être exploité en violation d'une disposition de la présente Convention, une Partie qui détient ces preuves peut demander que ce navire soit inspecté à son entrée dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une autre Partie.Le rapport de l'inspection est adressé à la Partie qui a demandé l'inspection, à l'administration dont relève le navire en cause et à l'Organisation afin que chacune puisse prendre les mesures qu'elle juge appropriées. 3. S'il est constaté que le navire enfreint la présente Convention, la Partie qui procède à l'inspection peut prendre des dispositions pour mettre en garde le navire, le retenir, ordonner son départ ou l'exclure de ses ports.Une Partie qui prend ces mesures doit en informer immédiatement l'administration du navire en cause et l'Organisation. 4. Toute Partie devrait inspecter une installation de recyclage de navires dont l'exploitation relève de sa juridiction et établir un rapport si elle reçoit d'une autre Partie une demande d'enquête accompagnée de suffisamment de preuves attestant que l'installation de recyclage des navires est exploitée, a été exploitée ou est sur le point d'être exploitée en violation d'une disposition quelconque de la présente Convention.Le rapport de cette enquête est adressé à la Partie qui a demandé l'enquête, accompagné de renseignements sur les mesures qui ont été prises ou qui pourraient être prises, et à l'Organisation pour qu'elle prenne les mesures appropriées.

Article 10 Infractions 1. Toute infraction aux prescriptions de la présente Convention doit être interdite en vertu de la législation nationale et : .1 dans le cas d'un navire en infraction, des sanctions doivent être prévues par la législation de l'administration dont relève le navire en cause, quel que soit le lieu où l'infraction est commise. Si l'administration est informée par une Partie d'une telle infraction, elle effectue une enquête et peut demander à la Partie qui l'a informée de lui fournir des preuves supplémentaires de l'infraction présumée. Si l'administration est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d'engager des poursuites au titre de l'infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation. L'administration informe rapidement la Partie qui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organisation, de toute mesure prise. Si l'administration n'a pris aucune mesure dans un délai d'un an à compter de la réception des renseignements, elle informe la Partie qui a signalé l'infraction présumée et l'Organisation des raisons pour lesquelles elle n'a pris aucune mesure; .2 dans le cas d'une installation de recyclage de navires en infraction, des sanctions doivent être prévues par la législation de la Partie dont relève l'installation de recyclage de navires en cause.

Si cette Partie est informée d'une telle infraction par une autre Partie, elle effectue une enquête et peut demander à la Partie qui l'a informée de lui fournir des preuves supplémentaires de l'infraction présumée. Si elle est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d'engager des poursuites au titre de l'infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation. Elle informe rapidement la Partie qui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organisation, de toute mesure prise. Si elle n'a pris aucune mesure dans un délai d'un an à compter de la réception des renseignements, elle informe la Partie qui a signalé l'infraction présumée et l'Organisation des raisons pour lesquelles elle n'a pris aucune mesure. 2. Toute infraction aux prescriptions de la présente Convention dans la juridiction d'une Partie est interdite et fait l'objet de sanctions en vertu de la législation de cette Partie.Chaque fois qu'une telle infraction se produit, la Partie doit : .1 soit engager des poursuites conformément à sa législation; .2 soit fournir à l'administration dont relève le navire en cause les renseignements et les preuves qu'elle pourrait détenir attestant qu'il y a eu infraction. 3. Les sanctions prévues par la législation d'une Partie en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les infractions à la présente Convention où qu'elles puissent être commises. Article 11 Retard ou retenue indus de navires 1. Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, qu'un navire ne soit indûment retenu ou retardé par suite de l'application de l'article 8, 9 ou 10 de la présente Convention.2. Un navire qui a été indûment retenu ou retardé par suite de l'application de l'article 8, 9 ou 10 de la présente Convention a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis. Article 12 Communication de renseignements Chaque Partie fournit à l'Organisation et l'Organisation diffuse, sous la forme appropriée, les renseignements ci-après : .1 la liste des installations de recyclage des navires qui sont autorisées conformément à la présente Convention et dont l'exploitation relève de la juridiction de cette Partie; .2 les coordonnées de l'Autorité ou des Autorités compétentes, y compris d'un point de contact unique, de cette Partie; .3 la liste des organismes reconnus et des inspecteurs désignés qui sont autorisés à agir pour le compte de ladite Partie dans l'administration des questions relatives au contrôle du recyclage des navires conformément à la présente Convention, les conditions spécifiques dans lesquelles l'autorité a été déléguée aux organismes reconnus ou aux inspecteurs désignés et les responsabilités spécifiques qui leur ont été confiées; .4 la liste annuelle des navires battant le pavillon de cette Partie auxquels un certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage a été délivré, y compris le nom de la compagnie de recyclage et l'emplacement de l'installation de recyclage des navires qui sont indiqués sur ce certificat; .5 la liste annuelle des navires qui ont été recyclés sur le territoire relevant de la juridiction de cette Partie; .6 des informations sur les infractions à la présente Convention; et .7 les mesures prises à l'encontre des navires et des installations de recyclage des navires relevant de la juridiction de cette Partie.

Article 13 Assistance et coopération techniques 1. Les Parties s'engagent, directement ou par le biais de l'Organisation et d'autres organismes internationaux, le cas échéant, à apporter, aux fins du recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, leur appui aux Parties qui demandent une assistance technique en vue de : .1 former du personnel; .2 assurer la disponibilité des techniques, du matériel et des installations pertinents; .3 lancer des programmes communs de recherche et de développement; et .4 prendre d'autres mesures visant à garantir la mise en oeuvre effective de la présente Convention et des directives y relatives élaborées par l'Organisation. 2. Les Parties s'engagent à coopérer activement, sans préjudice de leur législation, de leur réglementation et de leurs politiques nationales, au transfert de systèmes de gestion et de techniques en matière de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires. Article 14 Règlement des différends Les Parties règlent tout différend survenant entre elles quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique convenu entre elles, tel que enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou recours à des organismes ou accords régionaux.

Article 15 Rapport avec le droit international et d'autres accords internationaux 1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu'a tout Etat en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et du droit international coutumier de la mer.2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu'ont les Parties en vertu d'autres accords internationaux pertinents et applicables. Article 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat au Siège de l'Organisation du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et reste ensuite ouverte à l'adhésion. 2. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par : .1 signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou .2 signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou .3 adhésion. 3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.4. Si un Etat comporte deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des questions traitées dans la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.5. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 4 est notifiée par écrit au secrétaire général et mentionne expressément l'unité ou les unités territoriales auxquelles s'applique la présente Convention.6. Au moment où il exprime son consentement à être lié par la présente Convention, un Etat déclare s'il exige ou non que le plan de recyclage d'un navire soit expressément ou tacitement approuvé pour que ce navire puisse être recyclé dans sa ou ses installations de recyclage des navires.Cette déclaration peut, moyennant notification au secrétaire général, être modifiée ultérieurement. Cette modification doit être accompagnée de la date à laquelle elle prend effet.

Article 17 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur vingt-quatre mois après la date à laquelle les conditions ci-après sont remplies : .1 au moins quinze Etats soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé l'instrument requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 16; .2 les flottes marchandes des Etats mentionnés au paragraphe 1.1 représentent au total au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; et .3 le volume annuel maximal de recyclage de navires des Etats mentionnés au paragraphe 1.1 au cours des dix dernières années représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes desdits Etats. 2. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention, ou d'adhésion à celle-ci, après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument, si cette dernière date est postérieure.3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 18 s'applique à la présente Convention telle que modifiée. Article 18 Amendements 1. La présente Convention peut être modifiée selon l'une des procédures définies dans les paragraphes ci-après. 2. Amendements après examen au sein de l'Organisation : .1 Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention.

L'amendement proposé est soumis au secrétaire général qui le diffuse aux Parties et aux Membres de l'Organisation six mois au moins avant son examen. .2 Un amendement proposé et diffusé de la manière prévue ci-dessus est renvoyé au Comité pour examen. Les Parties, qu'elles soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité aux fins de l'examen et de l'adoption de l'amendement. .3 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité, à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote. .4 Les amendements adoptés conformément à l'alinéa 3 sont communiqués par le secrétaire général aux Parties pour acceptation. .5 Un amendement est réputé avoir été accepté dans les cas suivants : .5.1 Un amendement à un article de la présente Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle son acceptation a été notifiée au secrétaire général par les deux tiers des Parties. .5.2 Un amendement à l'Annexe est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai fixé par le Comité au moment de son adoption, lequel n'est pas inférieur à dix mois après la date de son adoption.

Toutefois, si dans ce délai, plus d'un tiers des Parties ont notifié au secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté. .6 Un amendement entre en vigueur dans les conditions suivantes : .6.1. Un amendement à un article de la présente Convention entre en vigueur à l'égard des Parties qui ont déclaré l'avoir accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté conformément à l'alinéa .5.1. .6.2 Un amendement à l'Annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l'exception de toute Partie qui a : .6.2.1 notifié son objection l'amendement conformément à l'alinéa .5.2 et n'a pas retiré cette objection; ou .6.2.2 notifié au secrétaire général, avant l'entrée en vigueur de cet amendement, que celui-ci entrera en vigueur à son égard uniquement après notification ultérieure de son acceptation. .6.3. Une Partie qui a notifié une objection en vertu de l'alinéa .6.2.1 peut par la suite notifier au secrétaire général qu'elle accepte l'amendement. Cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d'entrée en vigueur de l'amendement, si cette dernière date est postérieure. .6.4 Si une Partie qui a adressé une notification visée à l'alinéa .6.2.2 notifie au secrétaire général qu'elle accepte un amendement, cet amendement entre en vigueur à l'égard de cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d'entrée en vigueur de l'amendement, si cette dernière date est postérieure. 3. Amendement par une conférence : 1.A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties pour examiner des amendements à la présente Convention. 2. Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation. 3. A moins que la Conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures définies au paragraphe 2.5 et 2.6 respectivement. 4. Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à l'Annexe est considérée comme non Partie aux seules fins de l'application de cet amendement.5. Toute notification en vertu du présent article est adressée par écrit au secrétaire général.6. Le secrétaire général informe les Parties et les Membres de l'Organisation : 1.de tout amendement qui entre en vigueur et de la date de son entrée en vigueur en général et à l'égard de chaque Partie; et 2. de toute notification faite en vertu du présent article. Article 19 Dénonciation 1. La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cette Partie.2. La dénonciation s'effectue par notification écrite au secrétaire général et prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu la notification ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans cette notification. Article 20 Dépositaire 1. La présente Convention est déposée auprès du secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré. 2. Outre les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention, le secrétaire général : .1 informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré : .1.1 de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date; .1.2 de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; et .1.3 du dépôt de tout instrument de dénonciation de la Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; et .1.4 des autres déclarations et notifications reçues en application de la présente Convention; et .2 dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, en transmet le texte au secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 22 Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

FAIT A HONG KONG, ce quinze mai deux mille neuf.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Déclaration du Royaume de Belgique Conformément à l'article 16.6 de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, la Belgique déclare ce qui suit : « La Belgique déclare que le plan de recyclage d'un navire doit être approuvé expressément pour que ce navire puisse être recyclé dans ses installations de recyclage des navires ».

Pour la consultation du tableau, voir image

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