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Loi du 02 juin 1998
publié le 22 août 1998

Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions

source
ministere de la justice
numac
1998009646
pub.
22/08/1998
prom.
02/06/1998
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2 JUIN 1998. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par la loi du 4 août 1978, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ».

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté royal, modifié par les lois des 4 août 1978, 15 juillet 1985, 4 décembre 1990, 6 avril 1995 et 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des interdictions édictées par les dispositions particulières, le juge qui, soit en Belgique, soit dans les territoires qui ont été soumis à l'autorité ou à l'administration de la Belgique, condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice d'une des infractions ou d'une tentative d'une des infractions suivantes : »;2° au point g) les mots « une des infractions prévues aux articles 489, 489bis et 489ter » sont remplacés par les mots « une des infractions prévues aux articles 489, 489bis, 489ter et 492bis »;3° cet article est complété par la disposition suivante : « i) infraction aux dispositions pénales prévues par le chapitre XXIV de la loi générale sur les douanes et accises, le chapitre XII du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 133 à 133octies du Code des droits de succession, les articles 66 à 67octies du Code des droits de timbre, les articles 207 à 207octies du Code des taxes assimilées au timbre, les articles 449 à 453 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, alinéa 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les articles 73 à 73octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et les articles 395 à 398 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, peut assortir sa condamnation de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge, prévu par l'article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant. Le juge détermine la durée de cette interdiction sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans. ».

Art. 4.L'article 1erbis du même arrêté royal, inséré par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1erbis.Lorsqu'il condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice de l'une des infractions visées aux articles 489, 489bis, 489ter et 492bis du Code pénal, le juge décide également si la personne condamnée peut ou non exercer une activité commerciale, personnellement ou par interposition de personne.

Le juge détermine la durée de cette interdiction sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans. ».

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté royal, modifié par la loi du 4 août 1978, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « une peine privative de liberté de trois mois au moins, même conditionnelle, » sont remplacés par les mots « une peine même conditionnelle »;2° les mots « ne produira ses effets qu'après que » sont remplacés par les mots « pourra être prononcée par »;3° supprimer le mot « aura »;4° les mots « après qu'elle ait » sont insérés entre les mots « et l'intéressé régulièrement cité quinze jours au moins à l'avance, » et les mots « constaté que la condamnation s'applique à un fait qui constitue, d'après la loi belge, »;5° l'article est complété comme suit : « La chambre des mises en accusation détermine la durée de l'interdiction sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans.».

Art. 6.L'interdiction prononcée à l'encontre d'une personne, en vertu des articles 1er, 1erbis et 2 du même arrêté royal, ayant l'entrée en vigueur de la présente loi continue de produire ses effets après cette entrée en vigueur jusqu'à ce que soit expiré un délai de dix ans à compter du jour de la condamnation qui a donné lieu à l'interdiction.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 1311-1996-1997 : N° 1 : Proposition de loi de M.Giet.

Nos 2 à 4 : Amendements.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte adopté par la commission.

N° 7 : Amendements.

N° 8 : Articles adoptés en séance plénière.

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 1er, 2 et 28 avril 1998.

Documents du Sénat : 1-963 - 1997-1998 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

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