Etaamb.openjustice.be
Loi du 02 mars 2004
publié le 26 mars 2004

Loi spéciale portant diverses modifications en matière de législation électorale

source
service public federal interieur
numac
2004000184
pub.
26/03/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/loi/2004/03/02/2004000184/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Loi spéciale portant diverses modifications en matière de législation électorale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Election du Conseil régional wallon et du Conseil flamand. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Art. 2.Dans l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les mots « 21 ans » sont remplacés par les mots « 18 ans ».

Art. 3.Dans l'article 28 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 22 janvier 2002, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.

Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. »

Art. 4.Dans l'article 28quater de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « , ou qui, lorsque les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, tout en étant plus petites que la Région, sont présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la Région concernée » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 29bis, alinéa 2, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « aux mandats effectifs » sont insérés entre les mots « Les candidatures isolées » et les mots « sont censées ».

Art. 6.A l'article 29ter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er à 3 deviennent les alinéas 2 à 4;2° il est inséré un alinéa 1er nouveau rédigé comme suit : « Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale où elles ont été présentées aux suffrages des électeurs.»; 3° dans l'alinéa 1er devenant l'alinéa 2, les mots « admises à la répartition des sièges » sont insérés entre les mots « chacune des listes » et les mots « et range les quotients »;4° dans l'alinéa 2 devenant l'alinéa 3, les mots « admises à la répartition » sont insérés entre les mots « les listes » et les mots « s'opère »;5° dans le premier membre de phrase de l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots « titulaires et suppléants, » sont insérés entre les mots « qu'elle ne porte de candidats » et les mots « les sièges non attribués »;6° dans le même membre de phrase du même alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots « admises à la répartition;» sont insérés après les mots « autres listes ».

Art. 7.A l'article 29quinquies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit : « Sont seules admises à participer aux opérations prévues dans les alinéas suivants, les listes qui obtiennent au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription.»; 2° dans la première phrase de l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, le mot « II » est remplacé par les mots « Le bureau principal de la circonscription ».

Art. 8.Dans l'article 29sexies, § 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Sont seules admises à la répartition complémentaire, les listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont également admises à la répartition complémentaire. »

Art. 9.Dans l'article 29septies, alinéa 9, premier membre de phrase, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « titulaires et suppléants, » sont insérés entre les mots « qu'elle n'y a de candidats » et les mots « le bureau central provincial ».

Art. 10.L'article 29octies de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 22 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29octies.Lorsque le nombre de candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats titulaires dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat titulaire de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat titulaire, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 29bis par le nombre de sièges attribués à celle-ci, majoré d'une unité.

Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 29nonies. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition des sièges excédentaires est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 29ter. ».

Art. 11.L'article 29octies 1 de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 22 janvier 2002, est abrogé :

Art. 12.L'article 29nonies de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 22 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29nonies.Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 29octies, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les titulaires, procède à l'attribution individuelle aux suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 29octies, alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.

Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires conformément à l'article 29octies. ».

Art. 13.Un article 29nonies 1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi spéciale : « Art. 29nonies 1. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 29octies et 29nonies, qui sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 29bis par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, conformément à l'article 29octies, alinéa 3, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ».

Art. 14.L'article 29undecies, alinéa 2, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé.

Art. 15.A l'article 59, § 2, 3°, de la même loi spéciale, les mots « 21 ans » sont remplacés par les mots « 18 ans ». CHAPITRE III. - Election du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand. - Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

Art. 16.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les mots « 21 ans » sont remplacés par les mots « 18 ans ».

Art. 17.Dans l'article 16bis, § 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 9 mai 1989 et modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 22 janvier 2002, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Conseil, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.

Les candidatures isolées aux mandats effectifs sont censées constituer chacune une liste distincte.

Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. »

Art. 18.A l'article 20 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 5 avril 1995 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa nouveau rédigé comme suit : « Sont seuls admis à la répartition des sièges : 1° les groupements de listes de candidats du groupe linguistique français du Conseil, ou les listes faisant partie dudit groupe linguistique et censées constituer un tel groupement en application de l'article 16bis, § 2, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces groupements de listes ou réputés tels;2° les groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais du Conseil, ou les listes faisant partie dudit groupe linguistique et censées constituer un tel groupement en application de l'article 16bis, § 2, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces groupements de listes ou réputés tels;3° les listes de candidats présentées pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes.»; 2° dans le § 3, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots « 29octies et 29nonies » sont remplacés par lies mots « 29octies, 29nonies et 29nonies 1 ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire, abrogatoire et finale

Art. 19.Lors du premier renouvellement complet du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, ni les trois premiers candidats titulaires, ni les trois premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

En outre, sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.

Art. 20.La loi spéciale du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogée.

Art. 21.Dans les six mois de leur constitution, chacun des Conseils visés à l'article 19 procède à une évaluation, quant à la présence d'élues en son sein, des effets des règles visant à assurer une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections organisées en vue du renouvellement de ces assemblées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi spéciale, n° 584/1. - Amendement, n° 584/2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 584/3. - Amendements, n° 584/4-5. - Rapport, n° 584/6. - Amendements, n° 584/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 584/8.

Compte rendu intégral. - 21 et 22 janvier 2004.

Session ordinaire 2003-2004.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-473/1. - Amendements, n° 3-473/2. - Rapport, n° 3-473/3. - Amendements, n° 3-473/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-473/5.

Annales du Sénat. - 5 février 2004.

^