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Loi du 02 mars 2004
publié le 26 mars 2004

Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale

source
service public federal interieur
numac
2004000185
pub.
26/03/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/loi/2004/03/02/2004000185/moniteur
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2 MARS 2004. - Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand

Art. 2.A l'article 12 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifié par les lois du 24 mai 1994, du 22 janvier 2002, la loi spéciale du 18 juillet 2002 et la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.Le bureau régional écarte les listes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 16bis, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. »; 2° dans le § 3, un 2°ter est inséré, rédigé comme suit : « 2°ter.La référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 16bis, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. ».

Art. 3.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les alinéas 1er, et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats titulaires correspond au nombre des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre formalité.Les candidats suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.

Si dans le même cas, le nombre des candidats titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau régional, sans autre formalité. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot "effectifs" est inséré entre les mots "Si le nombre des candidats" et les mots "régulièrement présentés".

Art. 4.A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "titulaires et suppléants" sont insérés entre les mots "Les noms et prénoms des candidats" et les mots "sont inscrits";2° l'alinéa est complété comme suit : « La mention "suppléants" figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant.».

Art. 5.L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, sont remplacés comme suit : « L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.

S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix. ».

Art. 6.A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 à 4 sont remplacés comme suit : « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont réparties en quatre sous-catégories comprenant : 1° les bulletins marqués en tête;2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe. » ; 2° dans l'alinéa 8 qui devient l'alinéa 9, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre".

Art. 7.L'article 18 de la même loi, modifié par les lois du 5 avril 1995 et du 22 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.- Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants d'une autre liste;4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;5° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois en faveur d'une liste de candidats du groupe linguistique français et d'une liste de candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand;6° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage, ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Ne sont pas nuls : 1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu. ».

Art. 8.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre" et les mots "titulaire et suppléant," sont insérés entre les mots "ainsi que pour chaque candidat," et les mots "le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus".

Art. 9.Dans l'article 20bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, le mot "titulaire," est inséré entre les mots "S'il est élu" et les mots "le premier suppléant".

Art. 10.Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, de la même loi, modifié par les lois des 23 mai 1989 et 22 janvier 2002, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste".

Art. 11.Dans l'article 31, alinéa 4, première phrase, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "d'au moins deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste".

Art. 12.Les instructions modèle I A pour l'électeur, annexées à la même loi et remplacées par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, sont remplacées par les instructions figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

Art. 13.Le modèle II de bulletin de vote pour l'élection du Conseil, annexé à la même loi et remplacé par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, est remplacé par le modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi. CHAPITRE III. - Modifications du Livre Premier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 14.A l'article 15 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la loi du 24 mai 1994, la loi spéciale du 18 juillet 2002 et les lois du 13 décembre 2002 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.Le bureau principal de la circonscription électorale écarte les listes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »; 2° dans le § 3, un 2°ter est inséré, rédigé comme suit : "2°ter.la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ».

Art. 15.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats titulaires correspond au nombre des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité.Les candidats suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.

Si dans le même cas, le nombre des candidats titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot "effectifs" est inséré entre les mots "Si le nombre des candidats" et les mots "régulièrement présentés".

Art. 16.L'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention "suppléants" figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant. » .

Art. 17.L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 3, de la même loi, remplacés par la loi du 5 avril 1995 et modifiés par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, sont remplacés comme suit : « L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.

S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix. ».

Art. 18.A l'article 20, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 à 4 sont remplacés comme suit : « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant : 1° les bulletins marqués en tête;2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe. » ; 2° dans l'alinéa 8 qui devient l'alinéa 9, le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre".

Art. 19.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995 et remplacé par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.- Sont nuls : 1° tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants d'une autre liste;4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;5° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.

Ne sont pas nuls : 1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu. ».

Art. 20.A l'article 22, § 1er, alinéa 9, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "deux" est remplacé par le mot "quatre";2° les mots "titulaire ou suppléant" sont insérés entre les mots "pour chaque candidat," et les mots "le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus ».

Art. 21.Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, le mot "titulaires" est chaque fois inséré entre les mots "des trois premiers candidats" et les mots "de la liste".

Art. 22.Dans l'article 26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, le mot "titulaire," est inséré entre les mots "S'il est élu" et les mots "le premier suppléant".

Art. 23.Dans l'article 31, alinéa 3, première phrase, de la même loi, modifié par les lois du 22 janvier 2002 et du 19 février 2003, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "au moins deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste ".

Art. 24.Dans l'article 38, alinéa 4, première phrase, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, le mot "titulaires" est inséré entre les mots "au moins deux des trois premiers candidats" et les mots "figurant sur la liste".

Art. 25.Les instructions modèle I pour l'électeur annexées à la même loi, remplacées par la loi du 5 avril 1995 et modifiées par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, sont remplacées par les instructions figurant à l'annexe 3 de la présente loi.

Art. 26.Les modèles de bulletin de vote annexés à la même loi pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon (modèle II a), II b) et II c)) et remplacés par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, sont remplacés par les modèles figurant aux annexes 4 à 6 de la présente loi. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone

Art. 27.A l'article 2 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995, 25 juin 1998 et 22 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 2 et 3 : a) le 3° est chaque fois remplacé comme suit : « 3° pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;"; b) le 4°, abrogé par la loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, est chaque fois rétabli dans la rédaction suivante : « 4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros. »; 2° il est inséré un § 4 nouveau rédigé comme suit : « § 4.Les dispositions du § 3 sont d'application aux dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats présentés pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »; 3° le § 3bis, inséré par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen fermer, devient le § 5;4° le § 4, complété par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen fermer, devient le § 6;5° le § 5 devient le § 7;6° le § 6, modifié par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, devient le § 8;7° la référence au § 3bis figurant au § 6 devenant le § 8, est remplacée par une référence au § 5.

Art. 28.Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la référence au § 3bis de l'article 2 est remplacée par une référence au § 5 dudit article. CHAPITRE V. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 29.A l'article 123 du Code électoral, remplacé par la loi du 17 mai 1949 et modifié par les lois des 5 juillet 1976, 25 mars 1986, 24 mai 1994, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ainsi que par les lois des 27 décembre 2000 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3, 2° est remplacé comme suit : « 2° nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants;»; 2° dans l'alinéa 3, le point 2°bis est rétabli dans la rédaction suivante : « 2°bis.absence ou insuffisance de candidats à la suppléance;"; 3° les alinéas 4 à 6 sont remplacés comme suit : « Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau.Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte. ».

Art. 30.L'article 123bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, est abrogé.

Art. 31.L'article 24, § 3, alinéa 2, 3°, de la loi du 6 juillet 1990 régulant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 27 décembre 2000, est modifié comme suit : « 3° de lire l'article 123 comme suit : « Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peur être déposé dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.

L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants : 1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;2° nombre trop élevé de candidats;3° défaut d'acceptation régulière;4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, profession, résidence principale, des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte;5° l'inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 22bis de la présente loi. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte.

Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. ».

Art. 32.Dans l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "vingt et un ans" sont remplacés par les mots "dix-huit ans".

Art. 33.II est inséré dans la même loi un article 43bis rédigé comme suit : «

Art. 43bis.- Sont seules admises à la répartition des sièges les listes présentées pour l'élection du Conseil qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 581/1. - Erratum, n° 581/2. - Amendements, n° 581/3-5. - Rapport, n° 581/6. - Texte adopté par la commission, n° 581/7. - Amendement, n° 581/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 581/9.

Compte rendu intégral : 21 et 22 janvier 2004.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-474/1. - Amendements, n° 3-474/2. - Rapport, n° 3-474/3. - Amendements, n° 3-474/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-474/5.

Annales du Sénat : 5 février 2004.

Annexe 1re Election du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand - Modèle I A - Instructions pour l'électeur (visées aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2, et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand) 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local de vote est encore admis à voter. 2. L'électeur peut, tant pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale que pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, émettre un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants de la liste qui a son appui. Toutefois, seuls les électeurs qui n'émettent pas un vote en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français du Conseil peuvent émettre un vote en faveur d'une liste de candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations, et sont suivis, sous la mention « suppléants », des nom et prénom des candidats à la suppléance, classés également dans l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires, et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s) de son choix.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix, de la liste qui bénéficie de son appui.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants. 5. Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne; après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.7. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;2° ces bulletins mêmes : a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote;b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste;d) s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;e) s'il y a marqué un vote en faveur à la fois d'une liste de candidats du groupe linguistique français du Conseil de la Région de BruxellesCapitale et d'une liste de candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand;f) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;g) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable. Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 3 Election du Conseil régional wallon et du Conseil flamand - Modèle I - Instructions pour l'électeur (visées aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat) 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter. 2. L'électeur peut émettre pour le Conseil, un suffrage en faveur d'un ou de plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, de la liste qui a son appui.3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention « suppléants », des nom et prénom des candidats à la suppléance, classés également dans l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires, et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants, et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s) de son choix.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix, de la liste qui bénéficie de son appui.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidat(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s). 5. Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de cette lettre. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin pour le Conseil, plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne; après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.7. Sonts nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;2° ces bulletins mêmes : a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote;b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidat(s), titulaire(s) et/ou suppléant(s), d'une autre liste;d) s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidat(s) titulaire(s) d'une liste et pour un ou plusieurs candidat(s) suppléant(s) d'une autre liste;e) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;f) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.8. Celui qui vote sans avoir le droit ou qui vote pour au- sans procuration valable est punissable. Pour la consultation du tableau, voir image

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