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Loi du 02 novembre 2010
publié le 23 novembre 2010

Loi relatif à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme "European Financial Stability Facility" et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société

source
service public federal finances
numac
2010003613
pub.
23/11/2010
prom.
02/11/2010
ELI
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2 NOVEMBRE 2010. - Loi relatif à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme "European Financial Stability Facility" et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il est entendu par : 1° EFSF SA : la société anonyme de droit luxembourgeois European Financial Stability Facility constituée le 7 juin 2010 ayant pour objet de fournir du financement, sous la forme de prêts ou lignes de crédit, aux Etats membres de la zone euro qui sont en difficulté financière.Aux fins de ce financement la société peut lever des fonds via l'émission d'instruments financiers; 2° accord-cadre : l'accord du 7 juin 2010 conclu entre les Etats membres de la zone euro et la EFSF SA portant notamment sur les modalités d'octroi des prêts par la EFSF SA et les modalités de financement de ces prêts via l'émission d'instruments financiers par la EFSF SA, la structure de la garantie des Etats membres de la zone euro attachée à ces instruments financiers, ainsi que les règles régissant les rapports entre ces Etats, y compris toute modification ultérieure à cet accord;3° clef de contribution ajustée : le pourcentage de chaque Etat membre de la zone euro dans le capital de la Banque centrale européenne, ajusté en fonction du nombre d'Etats membres de la zone euro participant à l'octroi de la garantie aux instruments financiers émis par la EFSF SA, tel que défi ni dans l'accord cadre.4° instrument financier : tout titre de créance émis par la EFSF SA quelle que soit sa maturité ou dénomination, ainsi que tout accord de financement conclu par la EFSF SA.

Art. 3.Le Roi est autorisé au nom de l'Etat belge à : 1° acquérir des actions de la EFSF SA représentatives de son capital souscrit à concurrence du montant de 1.077,40 euros; 2° participer au capital autorisé de la EFSF SA à concurrence du montant de 1.042.648,46 euros selon les conditions et modalités précisées dans les statuts de la société; 3° céder des actions de la EFSF SA selon les conditions et modalités précisées dans les statuts de la société.

Art. 4.L'Etat garantit irrévocablement et inconditionnellement, à concurrence de sa contribution le paiement de tous les montants dus par la EFSF SA liés à l'émission d'instruments financiers, selon les conditions et modalités précisées dans l'accord-cadre.

La contribution de l'Etat par émission est égale au produit de (i) la clé de contribution ajustée de l'Etat belge (ii) 120 % et (iii) les montants dus pour l'émission concernée, par la EFSF SA. L'engagement maximum de l'Etat pour la garantie attachée à l'ensemble des instruments financiers émis par la EFSF SA est de 15.292.180.000 d'euros.

Art. 5.Dans le cadre d'une stratégie diversifiée de financement de la EFSF SA, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser le Ministre des Finances à effectuer à la demande de la EFSF SA et pour son compte, toute opération de gestion financière.

Art. 6.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les montants prévus aux articles 3, 1° et 2°, et 4, alinéa 3, dans les limites prévues par les statuts de la EFSF SA et par l'accord-cadre.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée envigueur des arrêtées royaux.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 novembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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