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Loi du 03 avril 1997
publié le 06 février 1998

Loi portant assentiment à la Convention relative à l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015111
pub.
06/02/1998
prom.
03/04/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 1997. Loi portant assentiment à la Convention relative à l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. (1) Voir note à la page suivante..

Art. 2.La Convention reltive à l'admission temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istanboel le 26 juin 1990, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(Le texte de cette convention paraît en supplément au Moniteur belge de ce jour sous les folios 3 à 109.)

Consultation de l'annexe A l'occasion du dépôt par le Royaume de Belgique de l'instrument portant ratification de la Convention relative à l'admission temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D et E, faite à Istanbul le 26 juin 1990, la Belgique formule les réserves suivantes : « La Belgique accepte les annexes à la Convention d'Istanboel en formulant les réserves suivantes. - Annexe B.3 - Article 5 paragraphe 1.

La législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la production d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages. - Annexe B.5 - Article 4.

En ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire. - Annexe C - Article 6.

En ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas. - Annexe E - Article 2.

En ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais elle ne prévoit pas de suspension partielle des taxes à l'importation. ».

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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