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Loi du 03 décembre 2005
publié le 02 février 2006

Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2006022139
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02/02/2006
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03/12/2005
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3 DECEMBRE 2005. - Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;2° Fonds de participation : l'organisme public créé en vertu de l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières;3° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;4° travaux : les travaux d'utilité publique exécutés à la demande d'un maître de l'ouvrage sur le domaine public, quel que soit le lieu d'exécution sur le territoire, à l'exception des catégories définies par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;5° maître de l'ouvrage : les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font exécuter des travaux;6° entreprise : une entreprise occupant moins de 10 personnes, dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas 2 millions d'euros et dont l'activité principale est la vente directe de produits ou l'offre de services à des consommateurs ou à des petits utilisateurs, requérant avec les clients un contact direct et personnel qui a lieu, dans des circonstances normales, à l'intérieur d'un établissement bâti;7° indépendant : les travailleurs indépendants et les aidants, au sens de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants;8° nuisances : la situation résultant de travaux qui gênent, empêchent ou rendent sérieusement difficile l'accès à l'établissement de l'entreprise où travaille l'indépendant;9° établissement entravé : l'établissement de l'entreprise dont il est reconnu que, par suite des nuisances, le fait de le maintenir ouvert n'a pas de sens du point de vue opérationnel pendant au moins 14 jours civils;10° revenus professionnels : les revenus professionnels imposables tels que visés à l'article 23, § 1er, 1, 2, et 4, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 3.En vue de financer le régime des indemnités compensatoires de pertes de revenus, chaque maître de l'ouvrage verse au Fonds de participation un montant fixé selon le mode de calcul exposé ci-après.

Le montant visé à l'alinéa 1er s'obtient en multipliant un chiffre exprimé en euros par un pourcentage fixé annuellement par le Roi.

Le chiffre visé à l'alinéa précédent est égal au montant final positif de toute facture non contestée relative à l'exécution de travaux réalisés pour le compte d'un maître de l'ouvrage.

Le pourcentage visé à l'alinéa 2 ne peut excéder 0,25 %.

Le Roi fixe les modalités de versement au Fonds de participation du montant visé à l'alinéa 1er ainsi que le délai dans lequel ce versement doit intervenir.

Art. 4.La commune sur le territoire de laquelle les travaux auront lieu délimite, en concertation avec le maître de l'ouvrage, la zone où les travaux sont susceptibles d'occasionner des nuisances pour un établissement d'une entreprise.

La commune visée à l'alinéa 1er informe le responsable de l'entreprise, par écrit, des travaux susceptibles d'occasionner des nuisances pour un établissement de l'entreprise et de la possibilité d'obtenir une indemnité compensatoire de pertes de revenus pour tous les indépendants travaillant dans l'établissement de l'entreprise.

La commune visée à l'alinéa 1er communique aussi la même information au responsable de l'entreprise dont l'établissement ne se trouve pas sur son territoire, mais bien dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre du futur chantier.

Les travaux ne peuvent débuter qu'entre quatorze et trente jours civils après que le responsable de chacune des entreprises dont un établissement risque de devoir subir des nuisances aura été averti comme indiqué à l'alinéa 2, sauf cas de force majeure ou motif fondé.

Art. 5.L'indépendant a droit à une indemnité compensatoire de pertes de revenus durant la période où l'établissement de l'entreprise est fermé par suite des nuisances, pour autant : 1° qu'il ne bénéficie pas d'autres revenus professionnels que les revenus de ses activités dans l'établissement de l'entreprise qui subit les nuisances consécutives aux travaux;et 2° que le Fonds de participation ait reconnu l'établissement où il travaille comme établissement entravé;et 3° que le Fonds de participation ait approuvé la demande de l'indépendant visée à l'article 7, § 1er.

Art. 6.§ 1er. En vue d'obtenir la reconnaissance d'un établissement qu'il désigne comme établissement entravé, le responsable de l'entreprise introduit auprès du Fonds de participation une demande à laquelle doit être jointe, sans préjudice des dispositions du § 2, alinéa 5, une attestation délivrée par la commune confirmant, le cas échéant, l'existence de nuisances.

L'attestation visée à l'alinéa précédent n'ouvre aucun droit dans le chef du demandeur. § 2. Le responsable de l'entreprise peut demander l'attestation visée au § 1er auprès de la commune sur le territoire de laquelle est sis l'établissement de l'entreprise.

Le cas échéant, la commune mentionne dans l'attestation la date du début des travaux ainsi que la durée présumée de ceux-ci et des nuisances qu'ils entraîneront.

Le Roi fixe le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation doit être demandée.

Le formulaire dûment complété est déposé à la maison communale contre remise d'un accusé de réception.

La commune délivre une attestation, que les travaux aient lieu sur le territoire de la commune ou sur celui d'une commune voisine.

La commune délivre l'attestation dans les sept jours civils à compter de la date mentionnée dans l'accusé de réception visé à l'alinéa 4. A défaut, elle est réputée avoir confirmé que des travaux occasionnant des nuisances sont en cours, l'accusé de réception faisant office d'attestation.

Sans préjudice de l'évaluation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de délivrer une attestation lorsque les travaux ont pour conséquence que pendant quatorze jours civils au moins : 1° soit aucun des emplacements de parking public réglementairement aménagés ne peut être utilisé dans la rue où est situé l'établissement;2° soit aucun emplacement de parking public réglementairement aménagé ne peut être utilisé dans un rayon de 100 mètres autour de tout accès à l'établissement;3° soit une voie d'accès à l'établissement est fermée à la circulation de transit dans un sens ou dans les deux. Si la commune ne délivre pas d'attestation ou ne confirme pas dans l'attestation l'exécution de travaux occasionnant des nuisances, le responsable de l'entreprise peut exiger, lors de l'introduction de sa demande auprès du Fonds de participation, qu'un fonctionnaire spécialement habilité à cet effet examine la situation et, en vue de compléter la demande visée au § 1er, confirme ou non dans une attestation que les travaux occasionnent des nuisances.

Dans chacun de ces cas, la commune est tenue de délivrer l'attestation confirmant que des travaux occasionnant des nuisances sont en cours. § 3. Le responsable de l'entreprise déclare, dans la demande visée au § 1er, que les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement inutile du point de vue opérationnel pendant au moins quatorze jours civils et que l'établissement sera donc fermé à partir d'une date fixée par lui.

Entre la date d'envoi de la demande et la date de fermeture visée à l'alinéa précédent doit s'écouler un délai d'au moins quatorze jours civils.

Le Roi fixe le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel la reconnaissance doit être demandée.

Le Fonds de participation confirme la recevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, par pli recommandé avec accusé de réception, envoyé au demandeur.

Le Fonds de participation examine dans quelle mesure les nuisances subies donnent droit à une reconnaissance comme établissement entravé.

En cas d'approbation du dossier, le Fonds de participation reconnaît l'établissement concerné comme établissement entravé.

Le Fonds de participation notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours civils à compter de la date à laquelle le dossier a été déclaré recevable. A défaut, l'établissement est reconnu comme établissement entravé. § 4. Dans un délai de trente jours civils à compter de la date de la notification visée au § 3, alinéa 7, le demandeur peut interjeter appel de la décision de rejet du Fonds de participation, auprès du ministre, selon les modalités fixées par le Roi.

Si le ministre ne se prononce pas dans les soixante jours à compter de la date de l'introduction du recours, la décision du Fonds de participation est réputée être confirmée. § 5. La reconnaissance comme établissement entravé emporte de plein droit subrogation du Fonds de participation dans le droit du responsable de l'entreprise d'engager toute action en indemnisation pour perte de revenus du fait de la persistance de nuisances résultant d'une faute extracontractuelle, ayant entraîné par un lien de causalité que les conditions de reconnaissance comme établissement entravé ont perduré et que cette reconnaissance a dès lors été maintenue, pour autant que tel n'aurait pas été le cas si la faute n'avait pas existé.

La partie de l'indemnité visée à l'alinéa précédent qui excède la somme des indemnités compensatoires de pertes de revenus payées pendant la période génératrice de nuisances aux indépendants exerçant leur activité dans l'établissement de l'entreprise visée à l'alinéa précédent, est versée par le Fonds de participation au responsable de l'entreprise visé à l'alinéa précédent ou à ses ayants cause, dans l'année de la décision juridictionnelle définitive passée en force de chose jugée, qui accorde l'indemnisation. § 6. Le Fonds de participation peut, en cas de retard dû à l'exécution tardive ou en cas d'inexécution partielle ou totale par l'adjudicataire, fournir au pouvoir adjudicateur un avis motivé en vue soit de retenir sur les montants facturés, lors du paiement des factures de l'adjudicataire concerné, un pourcentage fixé par le Roi, soit de prendre toute autre mesure conformément au cahier général des charges pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et pour les concessions de travaux publics.

La présente réglementation s'applique par analogie aux maîtres de l'ouvrage autres que les pouvoirs adjudicateurs. § 7. Les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que ses arrêtés d'exécution s'appliquent à la présente loi.

Art. 7.§ 1er. En vue d'obtenir une indemnité compensatoire de pertes de revenus, l'indépendant doit introduire une demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Fonds de participation, au moyen d'un formulaire de demande dont le contenu et le modèle sont fixés par le Roi. § 2. Le Fonds de participation confirme la recevabilité de la demande visée au § 1er par pli recommandé avec accusé de réception envoyé au demandeur.

Après avoir instruit le dossier, le Fonds de participation approuve ou rejette la demande.

Le Fonds de participation notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours civils à compter de la date à laquelle le dossier a été déclaré recevable. A défaut, la demande est réputée être approuvée. § 3. Dans un délai de trente jours civils à compter de la date de la notification visée au § 2, alinéa 3, le demandeur peut interjeter appel de la décision de rejet auprès du ministre, selon les modalités fixées par le Roi.

Si le ministre ne se prononce pas dans les soixante jours à compter de la date de l'introduction du recours, la décision du Fonds de participation est réputée être confirmée. § 4. L'approbation est valable aussi longtemps que l'établissement est reconnu comme établissement entravé. § 5. Il est interdit à l'indépendant d'effectuer quelque travail que ce soit durant la période visée au § 4.

Art. 8.§ 1er. Après l'approbation de la demande visée à l'article 7, § 1er, le Fonds de participation verse mensuellement à l'indépendant une indemnité compensatoire de perte de revenus d'un montant de 44,2 euros par jour civil.

Le versement a lieu chaque fois pour le 10e jour du mois, et la première fois le mois qui suit celui au cours duquel la demande a été approuvée ou est réputée l'avoir été.

Pour le calcul de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus, sont pris en compte tous les jours durant lesquels l'établissement est fermé par suite des nuisances. § 2. L'indemnité compensatoire de pertes de revenus est indexée annuellement sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'indice de départ est l'indice du mois au cours duquel la présente loi entre en vigueur.

Art. 9.§ 1er. La commune visée à l'article 4, alinéa 1er, informe le Fonds de participation, à chaque demande de celui-ci, des nuisances et de l'évolution des travaux.

La commune visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er, informe le Fonds de participation, à chaque demande de celui-ci, des nuisances occasionnées aux établissements entravés situés sur son territoire. § 2. Si des indépendants obtiennent une indemnité compensatoire de pertes de revenus, le Fonds de participation peut à tout moment examiner la situation des nuisances pour l'établissement où ils travaillent et décider le cas échéant que les nuisances ne justifient plus que la fermeture de cet établissement soit maintenue.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le Fonds de participation détermine une date à partir de laquelle la reconnaissance comme établissement entravé sera retirée.

Le Fonds de participation notifie la décision visée à l'alinéa 1er et la date visée à l'alinéa 2, par pli recommandé avec accusé de réception, au responsable de l'entreprise et à tous les indépendants ayants droit concernés.

Entre la date de la notification visée à l'alinéa précédent et la date visée à l'alinéa 2, doit s'écouler un délai d'au moins quatorze jours civils. § 3. Le responsable concerné de l'entreprise peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification visée au § 2, alinéa 3, introduire auprès du ministre un recours contre la décision du Fonds de participation visée au § 2, alinéa 1er, selon les règles fixées par le Roi.

Le recours est suspensif.

En cas de recours, tel que prévu à l'alinéa 1er, l'attribution de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus à tous les indépendants ayants droit concernés est suspendue à compter de la date visée au § 2, alinéa 2, jusqu'au moment où le ministre a pris une décision.

Si le ministre ne se prononce pas dans les soixante jours à compter de la date de l'introduction du recours, la décision du Fonds de participation est réputée être confirmée.

Pendant la durée du recours, le Fonds de participation peut, selon la procédure visée au § 2, prendre une nouvelle décision et la notifier, sans que cela porte atteinte à la validité légale de la décision contre laquelle un recours a été introduit.

Entre la date visée au § 2, alinéa 2, qui est fixée dans une décision, et celle fixée dans une décision ultérieure, il doit s'écouler un délai d'au moins quatorze jours civils.

Sans préjudice de l'alinéa 3, toute nouvelle décision du Fonds de participation est exécutoire nonobstant tout recours formé contre une décision antérieure. § 4. Si le responsable de l'entreprise décide de rouvrir l'établissement, il en informe le Fonds de participation, d'une part, et tous les indépendants ayants droit qui y travaillent, d'autre part, par lettre recommandée et au moins sept jours civils à l'avance, et leur communique la date à laquelle il souhaite rouvrir l'établissement.

Le responsable de l'entreprise peut à tout moment prendre la décision visée à l'alinéa précédent, même lorsqu'il est, le cas échéant, partie à un recours visé au § 3, alinéa 1er.

La reconnaissance comme établissement entravé est retirée de plein droit à partir de la date visée à l'alinéa 1er. § 5. Au plus tard le jour où l'indépendant ne peut plus ou ne veut plus satisfaire aux conditions d'obtention d'une indemnité compensatoire de pertes de revenus, il en avise le Fonds de participation par lettre recommandée avec accusé de réception, avec la conséquence que l'indemnité compensatoire de pertes de revenus cesse d'être accordée à partir de ce jour.

Art. 10.A partir de la date visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, jusqu'à la date visée soit à l'article 9, § 2, alinéa 2, soit à l'article 9, § 4, alinéa 1er, les clients ne peuvent plus avoir accès à l'établissement et la vente directe au consommateur ainsi que la livraison à domicile sont interdites.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, la police fédérale et la police locale, ainsi que les agents désignés par le Roi à cet effet, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

Les agents dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée dans les trente jours civils au contrevenant par lettre recommandée. § 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur fonctions : 1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail qui sont habituellement celles de l'entreprise en situation opérationnelle, dans les établissements, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents visés au 2° qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents mentionnés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police fédérale ou de la police locale. § 4. Les agents visés au § 1er, exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs administratifs. § 5. Lorsque des infractions sont constatées, le Fonds de participation peut décider de retirer immédiatement la reconnaissance comme établissement entravé.

Art. 12.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 250 euros à 10 000 euros.

En cas de récidive dans les trois ans à compter d'un jugement de condamnation ayant force de chose jugée, le montant de ces amendes est porté à une somme de 500 euros à 20 000 euros. § 2. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture d'un établissement qui enfreint les dispositions de la présente loi.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi. § 3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une des infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, établis par les agents visés à l'article 11, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. § 4. Le ministère public peut, au vu des procès-verbaux dressés en vertu de l'article 11, § 1er, ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.

Lorsque les agents commissionnés constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 11, § 1er, ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.

Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de huit jours civils, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.

La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.

La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, dès qu'il est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite ou par le paiement de la somme visée au § 3.

Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions qui ont donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé desdites poursuites.

Art. 13.L'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2003, est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° d'allouer l'indemnité compensatoire de pertes de revenus à des indépendants selon les modalités fixées par la loi du 3 décembre 2006 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public. »

Art. 14.La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard un an après sa publication, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 6, 7 et 8 entrent en vigueur six mois après les autres articles. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Sénat : Documents : 3-386 - 2003/2004 : N° 1 : Proposition de loi de M.Dedecker.

Nos 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Avis du Conseil d'Etat. 3-386 - 2004/2005 : Nos 5 et 6 : Amendements.

N° 7 : Rapport.

N° 8 : Texte adopté par la commission.

N° 9 : Amendements.

N° 10 : Texte adopté en séance pléniére et transmis à la Chambre des représentants Voir aussi : Annales du Sénat : 28 avril 2005 Chambre des représentants Documents : Doc 51 1751/ (2004/2005) : 001 : Projet transmis par la Sénat. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Amendements. 007 : Avis du Conseil d'Etat. 008 : Amendements. 009 : Rapport complémentaire. 010 : Texte adopté en séance pléniére et soumis à la sanction royale;

Voir aussi : Compt rendu intégral : 17 novembre 2005.

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