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Loi du 03 février 2014
publié le 05 mai 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil sur l'exercice d'activités à but lucratif des personnes à charge des agents diplomatiques et consulaires, signé à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015081
pub.
05/05/2014
prom.
03/02/2014
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3 FEVRIER 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil sur l'exercice d'activités à but lucratif des personnes à charge des agents diplomatiques et consulaires, signé à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil sur l'exercice d'activités à but lucratif des personnes à charge des agents diplomatiques et consulaires, fait à Bruxelles le 4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1783 Annales du Sénat : 8/11/2012 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2499 Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012. (2) Cet Accord entre en vigueur le 20 avril 2014. ACCORD entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil sur l'exercice d'activités à but lucratif des personnes à charge des agents diplomatiques et consulaires LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL, (ci-après dénommés les « Parties ») CONSIDERANT le stade particulièrement avancé de l'entente existant entre les deux Etats, et DESIREUX de mettre en place de nouveaux mécanismes pour renforcer leurs relations diplomatiques, SONT CONVENUS de ce qui suit : Article 1er Champ d'application de l'Accord 1. Sur la base du principe de réciprocité, les personnes à charge des agents diplomatiques et consulaires de l'une des Parties, officiellement accrédités auprès de l'autre Partie en qualité de membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une représentation permanente de l'Etat accréditant auprès d'organisations internationales ayant un siège dans l'Etat d'accueil et reconnues par celui-ci, sont autorisées à exercer une activité rémunérée sur le territoire de l'Etat d'accueil, en conformité avec le présent Accord.2. Aux fins du présent Accord, on entend par « agents diplomatiques et consulaires », toute personne employée par l'une des Parties, affectée à une mission officielle dans une mission diplomatique, un poste consulaire ou une représentation permanente auprès d'une organisation internationale.3. Aux fins du présent Accord, on entend par « personnes à charge » : a) le conjoint ou le compagnon permanent;et b) les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans d'un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat accréditant.4. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.5. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans cet Etat et sous réserve des dispositions du présent Accord.6. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des agents visés au paragraphe 1er du présent Article, dans la mission diplomatique, le poste consulaire ou la mission permanente de l'Etat accréditant sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation et, en tout cas, au moment où le bénéficiaire de l'autorisation cesse d'avoir le statut de personne à charge, à moins que l'Etat accréditant n'en décide autrement.7. Rien dans le présent Accord n'autorise la personne à charge à exercer un emploi qui, en vertu de la législation de l'Etat d'accueil, est réservé à des ressortissants de cet Etat, ou qui concerne la sécurité nationale. Article 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif doit être envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat accréditant au Département du Protocole du Ministère des Relations Extérieures de la République Fédérative du Brésil, ou à la direction du Protocole du Service Public Fédéral, Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique, suivant le cas. Après vérification que la personne est à charge d'un agent rentrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, et après examen de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat accréditant sera informée par le gouvernement de l'Etat d'accueil que la personne à charge peut exercer une activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais.Toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences légales ou autres, relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres qualités que l'intéressé doit justifier pour l'exercice de son activité rémunérée.4. Le présent Accord n'implique pas la reconnaissance automatique des titres ou des diplômes obtenus à l'étranger.Cette reconnaissance ne sera accordée que conformément aux règles régissant ces questions dans l'Etat d'accueil. Dans le cas de professions exigeant des qualifications particulières, la personne à charge doit satisfaire aux mêmes exigences que celles imposées aux nationaux de l'Etat d'accueil candidats au même poste de travail.

Article 3 Immunité de juridiction en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat accréditant lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

Article 4 Immunité en matière pénale 1. Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable : a) l'Etat accréditant lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat accréditant estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat accréditant prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération. 2. Si l'immunité n'est pas levée et que, de l'avis de l'Etat d'accueil, l'affaire est considérée comme grave, l'Etat d'accueil pourra demander le départ du pays de ladite personne à charge. Article 5 Fiscalité et sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Article 6 Entrée en vigueur, règlement des différends et amendement 1. Le présent Accord entrera en vigueur 60 (soixante) jours suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.2. Tout différend ou litige relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé par la voie diplomatique.3. Le présent Accord peut être amendé par accord mutuel des Parties sous la forme d'un échange de notes diplomatiques.L'amendement entrera en vigueur conformément à la procédure décrite au paragraphe 1er du présent Article.

Article 7 Durée et dénonciation Le présent Accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six (6) mois par écrit, adressé par la voie diplomatique à l'autre Partie.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 4 octobre 2009, en deux exemplaires originaux, en langue portugaise, française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

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