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Loi du 03 juin 2014
publié le 12 août 2014

Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014358
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12/08/2014
prom.
03/06/2014
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3 JUIN 2014. - Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l' article 78 de la Constitution.

Elle transpose la Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° bateau : un bâtiment qui est principalement utilisé ou destiné à être utilisé pour la navigation sur les eaux intérieures en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises, le remorquage ou le poussage inclus.2° prix : l'indemnité due pour l'usage du bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises pendant toute la durée de cet usage.3° transporteur : un propriétaire ou un exploitant d'un ou de plusieurs bateaux;4° prix abusivement bas : un prix qui, en tenant compte des exigences posées au bateau, est insuffisant pour le transporteur pour couvrir tous les coûts relatifs directement ou indirectement à l'exploitation du bateau.5° affrètement : tout contrat qui a pour objet l'usage d'un ou de plusieurs bateaux pour le transport et/ou l'entreposage de marchandises pour le compte de tiers;6° transport pour compte propre : le transport de marchandises effectué par une entreprise pour assurer ses besoins propres lorsque : a) l'entreprise est propriétaire du bateau ou en a la disposition exclusive;b) le bateau est armé avec du personnel de l'entreprise;c) le transport ne constitue qu'une activité accessoire de l'entreprise;d) les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou sont achetées, vendues, produites ou manufacturées par elle dans le cadre de son activité principale.

Art. 3.Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas : 1° aux navires de mer;2° au remorquage ou poussage de navires de mer;3° aux bateaux destinés ou utilisés pour le transport professionnel de marchandises, dont la longueur est inférieure à 20 mètres.

Art. 4.Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les affrètements sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés et le transport pour compte propre est librement effectué.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4, il est interdit de donner en usage ou de prendre en usage un bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises à un prix abusivement bas, ou à son intervention de directement ou indirectement y collaborer.

Il est également interdit de donner en usage ou de prendre en usage un bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises sans qu'il soit assuré contre tous les risques de la navigation et qu'il remplisse toutes les prescriptions légales. § 2. Quiconque enfreint l'interdiction instaurée par le § 1er, premier alinéa du présent article, est tenu de l'acquittement des coûts dus et restés impayés résultant des obligations légales et réglementaires de nature sociale et fiscale.

Art. 6.§ 1er. Il est institué une commission auprès de l'administration qui a la navigation intérieure dans ses attributions, sous la dénomination "Commission navigation intérieure ".

La Commission navigation intérieure remplit les fonctions suivantes : 1° à la demande du ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions ou d'un intéressé donner un avis motivé ou se concerter sur des questions relatives au secteur de la navigation intérieure;2° jouer un rôle de médiateur en cas de litiges dans un affrètement à la demande des parties impliquées;3° fixer des indicateurs de prix de revient pouvant servir d'aide pour l'application de l'article 5 de la présente loi. § 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission navigation intérieure dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 7.Afin de pouvoir estimer le développement de la capacité de la flotte de navigation intérieure, le transporteur qui est établi en Belgique ou qui y a son siège doit informer le fonds de la navigation intérieure, instauré en exécution du Règlement CE n° 718/1999 du Conseil du 19 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, de son intention de mettre en service un bateau nouvellement construit ou importé. Il doit faire cette déclaration au moins 6 mois avant la mise en service effective du bateau.

Le Roi détermine les modalités de cette déclaration.

Art. 8.§ 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de six cents euro à quinze mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. § 2. Sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine peut, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être doublée par rapport à la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction. § 3. Les tribunaux de police connaissent des infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris en application de la présente loi.

Art. 9.§ 1er. En dérogation à l'article 43, premier alinéa du Code pénal, le juge peut imposer l'interdiction temporaire d'utiliser le bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises sur les voies intérieures belges. L'interdiction ne peut pas dépasser les deux ans et ne peut être inférieure à un mois. § 2. L'interdiction commence à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive. § 3. Chaque infraction à la disposition du jugement ou à l'arrêt imposant une interdiction en application du § 1er, est puni d'une amende de 100 à 1.000 euros.

De plus, en cas de constatation du non-respect de l'interdiction fixée en vertu du présent article, les agents compétents en vertu de l'article 10 de la présente loi sont habilités à immobiliser temporairement le bateau concerné aux frais et risques du propriétaire, pour une durée égale à celle pendant laquelle l'interdiction n'a pas été respectée.

Art. 10.§ 1er. Le Roi désigne les catégories de fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en application de la présente loi. § 2. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire à des agents, individuellement désignés à cet effet, qui appartiennent à l'une des catégories visées au § 1er. § 3. Les fonctionnaires constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quinze jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction. § 4. Les fonctionnaires qualifiés ont accès aux locaux, terrains, et bâtiments. Ils ont le droit de consulter les livres et documents professionnels des entreprises soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux habités, que s'ils sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et s'ils ont obtenu l'autorisation préalable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées entre huit et dix-huit heures, conjointement par deux agents au moins.

Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre des copies sur place ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3553 Compte rendu intégral : 23 avril Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2885 Annales du Sénat : 24 avril 2014

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