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Loi du 03 mai 1999
publié le 23 juillet 1999

Loi relative aux transporteurs aériens réguliers

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014147
pub.
23/07/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/03/1999014147/moniteur
moniteur
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3 MAI 1999. - Loi relative aux transporteurs aériens réguliers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Une désignation en vue de l'exploitation d'un service aérien régulier à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen peut être accordée à tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la Belgique conformément à la législation européenne.

Art. 3.La désignation visée à l'article 2 est effectuée par le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, suivant les règles établies par le Roi, qui tiennent compte des éléments suivants : - le respect des conventions bilatérales sur le transport aérien, - l'intérêt des usagers, - les investissements réalisés ou à réaliser par le transporteur aérien pour l'exploitation des services pour lesquels il demande à être désigné, - les effets de cette exploitation sur le développement de la Belgique comme centre d'activité économique et d'emploi dans l'industrie du transport aérien, - la limitation des nuisances environnementales, - la possibilité de voir la flotte concernée utilisée pour rencontrer les besoins des pouvoirs publics en temps de crise.

En outre, le Roi fixe les règles d'attribution, de mise en oeuvre, de durée et de cessation de la désignation. La désignation est assortie de conditions relatives aux éléments précités.

Art. 4.En cas de refus par l'Etat co-contractant d'une désignation, le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique peut retirer celle-ci sans indemnité pour le transporteur aérien concerné et désigner un autre transporteur aérien.

Art. 5.Si le transporteur aérien désigné ne satisfait plus aux conditions acceptées lors de sa désignation, le ministre peut suspendre ou retirer celle-ci sans indemnité. La désignation ne peut être retirée que par la voie d'une décision motivée après que le transporteur aérien désigné a été entendu.

Promulguons, la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _________ Notes (1) Session 1998-1999. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1871/1. - Amendements, n° 1871/2.- Rapport, n° 1871/3. - Texte adopté par la Commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques, n° 1871/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1871/5.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27janvier 1999. - Adoption. Séance du 28 janvier 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1249/1. - Projet non évoqué par le Sénat.

Annales parlementaires. - Séance du 25 février 1999.

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